MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 23 avril 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
S'agissant d'un regroupement de crédits à la consommation, il est, en application de l'article L. 314-10 du code de la consommation, soumis au chapitre 2 du titre I du livre III dudit code.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu'elle a envoyée à M. [T] le 20 avril 2021 qui comprend 26 pages qui se suivent, comporte en première page un courrier spécialement adressé à M. [T], en page 2 un « guide pratique » et comprend'notamment :
- en pages 3 et 4 la FIPEN remplie,
- en pages 5 et 6 le document d'information propre au regroupement de crédits rempli avec les éléments concernant M. [T],
- en pages 7 à 8 le document d'information sur l'assurance,
- en page 9 une « fiche de cohérence du produit d'assurance »,
- en page 10 la fiche de dialogue renseignée,
- en page 11 un document intitulé « en toute transparence »,
- en pages 12 à 15 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
- en pages 16 à 17 le mandat de prélèvement,
- en pages 18 à 21 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
- en pages 22 à 26 la notice d'assurance.
Toutefois, les documents qui ont été renvoyés par M. [T] ne sont pas issus de cette liasse produite car ils comprennent une pagination différente sur 28 et non sur 26. Le contrat renvoyé qui est bien un exemplaire « à renvoyer » et ne comporte pas de bordereau de rétractation est ainsi paginé 13 à 16/28 et non 12 à 15/26. En outre le contrat effectivement signé comprend sur le côté des logos qui ne figurent pas sur la liasse complète. Ce n'est donc manifestement pas des documents issus de cette liasse complète qui ont été renvoyés signés par M. [T]. Dès lors, leur renvoi ne permet pas de démontrer que les documents figurant sur la liasse complète qui est produite ont bien été remis et au surplus ce n'est pas l'envoi de cette liasse qui a finalement permis à M. [E] de souscrire le contrat de crédit.
Or il résulte des articles L. 312-12, L. 312-29 et L. 312-21 du code de la consommation que le prêteur doit être en mesure de justifier de la remise à l'emprunteur d'une Fipen, d'une notice d'assurance et d'un exemplaire du contrat muni d'un bon de rétractation et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par les articles L. 341-1 et L. 341-4 du même code. Même si le contrat comprend des clauses selon lesquelles l'emprunteur reconnaît la remise de ces documents, elles doivent être corroborées par des éléments extérieurs au prêteur ce qui n'est donc pas le cas en l'espèce, la Fipen n'étant pas signée, et aucun élément ne permettant donc de démontrer sa remise non plus que celle d'un contrat muni d'un bordereau de rétractation.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu une déchéance du droit aux intérêts contractuels sauf à préciser ce point au dispositif.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société Cofidis produit en sus de l'offre de contrat de crédit signé qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 26 mai 2024 enjoignant à M. [T] de régler l'arriéré de 2 973,79 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 19 juin 2024 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
La régularité de la déchéance du terme constatée par le premier juge n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Il convient de le préciser au dispositif.
C'est donc à juste titre que le premier juge a en application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, déduit le montant des sommes payées du capital emprunté et condamné M. [T] à payer à la société Cofidis la somme de 20 498,34 euros arrêtée au 12 juillet 2024. Le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Cofidis doit donc être déboutée sur ce point et le jugement confirmé à cet égard.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Y] [Z]).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 4,80 %.
Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que cette somme porterait intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 juin 2024, date de la mise en demeure et de préciser que la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier est donc écartée, ce qui ne relève pas de la seule compétence du juge de l'exécution et peut être apprécié par le juge qui prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Aucune demande de capitalisation des intérêts n'est plus formulée à hauteur d'appel et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Cofidis qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.