MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente souscrit le 16 juillet 2020 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu hors établissement est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016 et dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en réponse aux demandes de nullité des contrats
La société Domofinance invoque le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, elle n'explique pas en quoi ce caractère exceptionnel viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Si elle sollicite que des prétentions de M. [S] soient déclarées 'irrecevables' force est de constater qu'elle ne soulève en réalité aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure à l'appui, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention au-delà de l'examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.
Sur la demande de nullité des contrats
M. [S] soutient que le contrat est nul faute de mentionner la marque du matériel, de préciser le prix unitaire de chaque matériel commandé et faute de préciser un délai de livraison, les cases prévues à cet effet n'étant pas cochées le contrat prévoyant seulement une « date limite de livraison : dans un délai maximum de 90 jours à compter de la signature ».
Il conteste toute couverture de ces nullités, indique n'avoir signé aucune attestation de fin de travaux, soutient ne pas avoir communiqué à l'établissement bancaire une attestation de ce type, permettant le déblocage des fonds, affirme qu'une partie des travaux n'avait pas été réalisée (les ouvriers ne procédant pas à la dépose de l'installation antérieure et certaines fonctionnalités étant manquantes : contrôle à distance, système tout-en-un puisque l'eau chaude est fournie par un ballon thermodynamique séparé de la centrale). Il précise que ce démontage de l'ancienne installation était prévu dans la facture communiquée le 12 mai 2021 et correspondant aux prestations à réaliser (« [Numéro identifiant 1] ' Démontage et enlèvement chaudière »). Il souligne avoir écrit à la société BCEN à ce sujet et aussi à EDF car sur le bon de commande figure la mention « sous réserve d'accord du dispositif d'aide et autorisation de la mairie » et qu'il n'a jamais pu obtenir ces aides. Il fait encore état d'une expertise et d'une différence entre le matériel posé et celui qui apparaît sur la facture.
La société Domofinance soutient qu'aucune irrégularité formelle n'affecte le contrat de vente, en soulignant qu'il convient de distinguer entre l'absence de mentions obligatoires et leur imprécision. Elle considère que les seules imprécisions relevées par M. [S] ne sauraient entraîner la nullité du contrat. Elle considère que la désignation du matériel vendu est suffisante, la marque n'étant pas une mention obligatoire, que le prix global figure et qu'aucune disposition n'impose la mention du détail du prix. Elle soutient que le bon de commande mentionne bien un délai de livraison de 90 jours, Elle ajoute que faute de préjudice aucune nullité ne peut être prononcée.
A titre subsidiaire, elle soutient que M. [S] a laissé le vendeur procéder à l'installation de la pompe à chaleur, réceptionné l'installation sans réserve et sollicité de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur, payé les mensualités du prêt, utilisé l'installation et en a retiré des économies d'énergie, n'a pas usé de la possibilité qui lui était ouverte de se rétracter de sorte qu'il a ainsi poursuivi l'exécution du contrat en toute connaissance de cause et sans contestation et qu'il a ainsi confirmé les éventuelles nullités.
Réponse de la cour
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Ces textes n'imposent pas la démonstration d'un préjudice contrairement à ce que soutient la société Domofinance.
M. [S] conteste que le bon de commande respecte les points 1,2 et 3.
S'agissant du point 1, les produits et services achetés sont décrits comme suit :
« PAC AIR/EAU 2 étages 150 m²
calibrage PAC + marque à déterminer à la visite technique
Pose + mise en service
Sous réserve d'accord du dispositif d'aide et d'autorisation mairie ».
M. [R] soutient que la marque du matériel ne figure pas et la cour observe que la marque de la pompe à chaleur ne figure effectivement pas et que ceci est désormais considéré comme une caractéristique essentielle des biens vendus de telle sorte que le contrat encourt l'annulation de ce chef.
S'agissant du point 2, le prix global figure ce qui est suffisant. Aucune annulation n'est donc encourue de ce chef.
S'agissant du point 3, M. [S] ne produit pas les conditions générales mais admet qu'il y est indiqué qu'y figure un délai de livraison de 90 jours à compter de la date de signature ce qu'a aussi relevé le premier juge.