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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 7 mai 2026 — n° 25/05112

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de l'annulation d'un contrat de vente et de crédit en matière de remboursement et de restitution du matériel ?

Principe retenu

L'annulation d'un contrat entraîne de plein droit la remise des parties en l'état antérieur. En cas d'annulation d'un contrat de crédit, le consommateur doit restituer le capital emprunté et les intérêts, sauf décision contraire du juge.

Faits clés

  • M. [E] [S] a commandé une pompe à chaleur pour 19 900 euros.
  • Il a souscrit un crédit de 19 900 euros auprès de Domofinance pour financer cette installation.
  • La société BCEN a été mise en liquidation judiciaire le 16 mars 2022.
  • M. [S] a demandé l'annulation des contrats de vente et de crédit en décembre 2022.
  • Le juge a prononcé la nullité des contrats et a condamné M. [S] à restituer les frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire, Rejette la fin de non-recevoir ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé le montant du remboursement à opérer par la société Domofinance à la somme de 3 709,22 euros correspondant au montant déjà payé par M. [E] [S] à la date de l'assignation'et en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par la société Domofinance de voir enjoindre à M. [E] [S] de restituer à ses frais le matériel installé chez lui ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Domofinance à rembourser à M. [E] [S] au titre des mensualités payées au 7 avril 2025 inclus la somme de 9 224,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; Ordonne à M. [E] [S] de tenir à la disposition de la société Bureau de Conseil en Energies Nouvelles prise en la personne son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente et ce pendant 2 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et dit qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, il pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel'et le conserver ; Condamne M. [E] [S] à payer à la société Domofinance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [E] [S] aux dépens d'appel'avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 16 juillet 2020, M. [E] [S] a passé commande à domicile auprès de la société Bureau de Conseil en Energies Nouvelles (ci-après BECN) d'une pompe à chaleur air-eau au prix de 19 900 euros (bon de commande n° 2031). Le même jour et pour financer cette installation, il a, avec Mme [F] [G], souscrit auprès de la société Domofinance un crédit de ce même montant remboursable sur 185 mois soit, après un différé, en 180 mensualités de 148,38 euros hors assurance au taux d'intérêts contractuel de 3,88 % soit un TAEG de 3,95 % et une échéance avec l'assurance souscrite par M. [S] de 183,83 euros. Le 16 mars 2022, la société BCEN a été mise en liquidation judiciaire et la Selarl JSA désignée comme mandataire liquidateur. Saisi les 2 et 6 décembre 2022 par M. [S] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit, à la dispense de restitution du capital emprunté et des intérêts, à la condamnation de la banque à lui rembourser les échéances payées et à l'indemniser de son préjudice moral et de ses frais irrépétibles, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Paris a, le 19 février 2025, par un jugement réputé contradictoire auquel il convient de se reporter : - prononcé la nullité du contrat de vente et en conséquence celle du contrat de crédit, - rappelé que l'annulation d'un contrat entraînait de plein droit la remise des parties en l'état antérieur, - rejeté la demande de dispense de restitution du capital et des intérêts, - condamné M. [S] à restituer à la société Domofinance la somme de 19 900 euros correspondant au capital emprunté, - condamné la société Domofinance à restituer à M. [S] la somme de 3 709,22 euros correspondant au montant déjà payé par lui à la date de l'assignation, - ordonné la compensation entre les sommes dues, - déclaré irrecevable la demande formée par la société Domofinance de voir enjoindre à M. [S] de restituer à ses frais le matériel installé chez lui, - rejeté la demande de dommages et intérêts, - déclaré irrecevable la demande en garantie formée par la société Domofinance à l'encontre de la société BCEN, - rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes, - condamné M. [S] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Pour prononcer l'annulation du contrat de vente, le juge a retenu que le contrat ne respectait pas les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation en ce qu'il ne précisait pas la marque du matériel technique. Il a écarté toute confirmation de cette nullité en relevant que M. [S] avait dès le 11 octobre 2020 émis des contestations invoquant outre l'absence d'enlèvement de la cuve de fioul laquelle n'était cependant pas mentionnée parmi les prestations figurant au bon de commande, l'impossibilité d'obtenir une aide financière alors que le contrat mentionnait bien « sous réserve d'accord du dispositif d'aide et autorisation mairie ». Il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté en application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation. En conséquence de l'annulation des contrats, il a condamné la société Domofinance à restituer les échéances du prêt perçues. Il a relevé que la banque avait libéré les fonds sans s'assurer de la validité du bon de commande pourtant manifestement irrégulier et ne comportant pas les caractéristiques essentielles du bien vendu et qu'elle avait ainsi commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Il a écarté la demande présentée par M. [S] tendant à voir priver la banque de sa créance de restitution en relevant que les préjudices qu'il invoquait étaient sans lien avec la faute de la banque et il l'a condamné à rembourser à la banque le capital emprunté et a rejeté sa demande de dommages et intérêts complémentaires. Il a relevé que la banque n'avait pas qualité pour demander que M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate : - que le contrat de vente souscrit le 16 juillet 2020 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu hors établissement est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016 et dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, - que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, - qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Sur la fin de non-recevoir soulevée en réponse aux demandes de nullité des contrats La société Domofinance invoque le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi. Ce faisant, elle n'explique pas en quoi ce caractère exceptionnel viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées. Si elle sollicite que des prétentions de M. [S] soient déclarées 'irrecevables' force est de constater qu'elle ne soulève en réalité aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure à l'appui, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention au-delà de l'examen de la contestation élevée par la banque sur le fond. Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef. Sur la demande de nullité des contrats M. [S] soutient que le contrat est nul faute de mentionner la marque du matériel, de préciser le prix unitaire de chaque matériel commandé et faute de préciser un délai de livraison, les cases prévues à cet effet n'étant pas cochées le contrat prévoyant seulement une « date limite de livraison : dans un délai maximum de 90 jours à compter de la signature ». Il conteste toute couverture de ces nullités, indique n'avoir signé aucune attestation de fin de travaux, soutient ne pas avoir communiqué à l'établissement bancaire une attestation de ce type, permettant le déblocage des fonds, affirme qu'une partie des travaux n'avait pas été réalisée (les ouvriers ne procédant pas à la dépose de l'installation antérieure et certaines fonctionnalités étant manquantes : contrôle à distance, système tout-en-un puisque l'eau chaude est fournie par un ballon thermodynamique séparé de la centrale). Il précise que ce démontage de l'ancienne installation était prévu dans la facture communiquée le 12 mai 2021 et correspondant aux prestations à réaliser (« [Numéro identifiant 1] ' Démontage et enlèvement chaudière »). Il souligne avoir écrit à la société BCEN à ce sujet et aussi à EDF car sur le bon de commande figure la mention « sous réserve d'accord du dispositif d'aide et autorisation de la mairie » et qu'il n'a jamais pu obtenir ces aides. Il fait encore état d'une expertise et d'une différence entre le matériel posé et celui qui apparaît sur la facture. La société Domofinance soutient qu'aucune irrégularité formelle n'affecte le contrat de vente, en soulignant qu'il convient de distinguer entre l'absence de mentions obligatoires et leur imprécision. Elle considère que les seules imprécisions relevées par M. [S] ne sauraient entraîner la nullité du contrat. Elle considère que la désignation du matériel vendu est suffisante, la marque n'étant pas une mention obligatoire, que le prix global figure et qu'aucune disposition n'impose la mention du détail du prix. Elle soutient que le bon de commande mentionne bien un délai de livraison de 90 jours, Elle ajoute que faute de préjudice aucune nullité ne peut être prononcée. A titre subsidiaire, elle soutient que M. [S] a laissé le vendeur procéder à l'installation de la pompe à chaleur, réceptionné l'installation sans réserve et sollicité de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur, payé les mensualités du prêt, utilisé l'installation et en a retiré des économies d'énergie, n'a pas usé de la possibilité qui lui était ouverte de se rétracter de sorte qu'il a ainsi poursuivi l'exécution du contrat en toute connaissance de cause et sans contestation et qu'il a ainsi confirmé les éventuelles nullités. Réponse de la cour En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2. L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Ces textes n'imposent pas la démonstration d'un préjudice contrairement à ce que soutient la société Domofinance. M. [S] conteste que le bon de commande respecte les points 1,2 et 3. S'agissant du point 1, les produits et services achetés sont décrits comme suit : « PAC AIR/EAU 2 étages 150 m² calibrage PAC + marque à déterminer à la visite technique Pose + mise en service Sous réserve d'accord du dispositif d'aide et d'autorisation mairie ». M. [R] soutient que la marque du matériel ne figure pas et la cour observe que la marque de la pompe à chaleur ne figure effectivement pas et que ceci est désormais considéré comme une caractéristique essentielle des biens vendus de telle sorte que le contrat encourt l'annulation de ce chef. S'agissant du point 2, le prix global figure ce qui est suffisant. Aucune annulation n'est donc encourue de ce chef. S'agissant du point 3, M. [S] ne produit pas les conditions générales mais admet qu'il y est indiqué qu'y figure un délai de livraison de 90 jours à compter de la date de signature ce qu'a aussi relevé le premier juge.
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