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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 7 mai 2026 — n° 25/04289

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Synthèse de la décision

Question juridique

La banque peut-elle être condamnée à rembourser des frais bancaires indûment prélevés si le client a été informé des tarifs applicables ?

Principe retenu

Un client de banque ne peut pas contester des frais bancaires s'il a été informé des tarifs applicables et des modifications tarifaires. La banque n'est pas responsable si le client n'a pas souscrit à une formule permettant de limiter ces frais.

Faits clés

  • Mme [Y] [M] a ouvert un compte à la banque postale en septembre 2018.
  • Elle a assigné la banque pour obtenir le remboursement de frais indûment prélevés.
  • Le tribunal a condamné la banque à rembourser une somme partielle mais a débouté Mme [M] de ses autres demandes.
  • Mme [M] a été informée des tarifs bancaires et des modifications annuelles.
  • Elle n'a pas souscrit à une formule de compte permettant de réduire ses frais.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire rendu en premier ressort, Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal de proximité de Juvisy sur Orge en ce qu'il a condamné la banque postale à payer à Mme [Y] [M] la somme de 146,30 euros et à payer à maître Agathe Neret la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [Y] [M] de l'intégralité de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Y] [M] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [M] divorcée [R] est titulaire d'un compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la banque postale depuis le 4 septembre 2018. Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2022, Mme [M] a assigné la banque postale devant le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge aux fins de la voir déclarée recevable en son action et ses demandes et bien fondée, voir condamner la banque postale à lui rembourser la somme de 364,42 euros au titre des frais indûment prélevés au titre des commissions d'intervention, frais d'émission de chèques de banque, frais de rejet de prélèvement outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et la somme de 2 800 euros par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 outre les dépens. Par jugement contradictoire rendu le 21 novembre 2024, le juge a condamné la banque postale à payer à Mme [M] la somme de 146,30 euros, a débouté Mme [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires et a condamné la banque postale à verser à Maître Agathe Neret la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 outre les dépens. Aux termes de la décision, le juge a retenu que Mme [M] avait été informée des tarifs bancaires applicables à la convention de compte qu'elle avait conclue et qu'elle ne contestait pas avoir été informée des modifications tarifaires annuelles notamment au travers des relevés de compte qu'elle avait reçus. Il a également relevé que les frais prélevés par la banque postale sur le compte de Mme [M] étaient conformes aux stipulations des brochures « conditions et tarifs des prestations financières applicables aux particuliers » pour les années 2018,2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Il a indiqué par ailleurs que Mme [M] ne démontrait pas qu'elle était en situation de fragilité financière lors de l'ouverture du compte et qu'elle pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier puisqu'à l'ouverture du compte elle disposait d'un revenu mensuel de 1 437 euros avec des charges limitées à la somme de 264 euros par mois mais que néanmoins la banque postale affirmait avoir identifié une situation de fragilité financière pour sa cliente à partir de l'année 2020. Le juge a dès lors examiné chaque ligne de frais contestée par Mme [M] et retenu que : - la banque postale aurait dû appliquer pour le mois de septembre 2020 le plafond mensuel de frais de 25 euros en raison de la situation de fragilité financière de Mme [M] à cette date et qu'elle devait donc restituer à sa cliente la somme de 34,20 euros comprenant des frais d'émission d'un chèque de banque, - la banque postale avait appliqué des frais de 6,90 euros le 30 juin 2021 pour une commission qui était en réalité injustifiée en ce que le compte était en fait créditeur, - la banque postale avait appliqué à tort des frais de 20 euros à sa cliente le 31 mai 2022 au titre de frais de prélèvement pour défaut de provision alors qu'à cette date le compte était bien provisionné, - la banque devait restituer la somme de 40 euros à Mme [M] au titre de frais indûment comptabilisés de prélèvement rejeté pour défaut de provision le 30 juin 2022, - la banque avait comptabilisé à tort des frais de 6,90 euros pour solde débiteur du compte de sa cliente, - Mme [M] était en situation de fragilité financière en septembre 2022 et que des frais de rejet de prélèvement lui avaient été comptabilisés par erreur à hauteur de 20 euros, de sorte que par compensation la banque devait restituer à sa cliente la somme de 15,70 euros, - la somme de 20 euros prélevée le 30 décembre 2022 était indue en ce que, à cette date, le compte n'était pas débiteur,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la situation financière fragile de Mme [M] et sur les frais L'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier dispose que :' « I. ' A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel dans les conditions prévues au présent article. II. ' Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article'L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du'chapitre Ier'du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un compte de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le cas échéant, la procédure prévue au III. III. ' En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte fournit au demandeur systématiquement, gratuitement et sans délai, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. A la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa. Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. Ils procèdent à l'ouverture du compte de dépôt dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. La gestion de ce compte de dépôt est réglée par une convention écrite sur support papier ou sur un autre support durable lorsque le demandeur y consent. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article'L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. Elle fixe un modèle d'attestation de refus d'ouverture de compte. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à'l'article L. 612-31. IV. ' L'établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application du III, que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie : 1° Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ; 2° Le client a fourni des informations inexactes ; 3° Le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies au I ; 4° Le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui lui permet d'utiliser les services bancaires de base ; 5° Le client a fait preuve d'incivilités répétées envers le personnel de l'établissement de crédit ; 6° L'établissement est dans l'une des situations prévues à l'article'L. 561-8. Toute résiliation à l'initiative de l'établissement de crédit fait l'objet d'un courrier sur support papier, envoyé gratuitement au client. La décision de résiliation est motivée sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. La décision de résiliation à l'initiative de l'établissement est adressée, pour information, à la Banque de France. Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°. L'établissement informe le client, dans son courrier de résiliation, de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés à la résiliation de la convention de compte de dépôt. V. ' Le présent article s'applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de France en application de l'article'L. 131-85'du présent code et de l'article'L. 751-1'du code de la consommation. L'article R. 312-4-3 du code monétaire et financier prévoit quant à lui que « I. ' A. ' Pour l'application de l'article'L. 312-1-3, la situation de fragilité financière du client titulaire du compte est appréciée par l'établissement teneur de compte à partir : 1° De l'existence d'irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs et en particulier lorsque leur nombre est supérieur ou égal à cinq au cours d'un même mois. Dans ce dernier cas, le client est considéré comme étant en situation de fragilité financière pour une durée minimale de trois mois ; 2° Et du montant des ressources portées au crédit du compte.
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