MOTIFS DE LA DÉCISION
a) Sur la recevabilité de la demande en fixation de créance
Les appelants font valoir, sur le fondement des articles L.624-2 et L.622-21 et du code de commerce, qu'il appartient au seul juge-commissaire de statuer sur la déclaration de créance, de sorte que la demande de fixation d'une créance introduite sans le recours préalable à la vérification des créances, est irrecevable. Ils soutiennent que même en présence d'une contestation, l'action ne peut être régularisée que par une nouvelle assignation postérieurement à la décision du juge-commissaire, dans le délai prévu par l'article R.624-5 du code de commerce. C'est donc à tort que le jugement a accueilli les demandes des consorts [A] alors qu'il lui appartenait de relever d'office l'irrecevabilité de leur demande.
Les intimés opposent, sur le fondement des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile que le moyen soulevé par les appelants constitue une exception d'incompétence devant être soumise au juge de la mise en état avant toute défense au fond, ce qui n'est pas le cas en espèce, et qui ne peut être relevée d'office. En outre, les intimés opposent, sur le fondement de l'article L.624-2 du code de commerce, que c'est à bon droit que le tribunal judiciaire a fixé la créance des consorts [A] au passif de la procédure dès lors que la compétence du juge-commissaire est écartée lorsque le débiteur soulève des contestations sérieuses sur la créance déclarée.
Ceci étant exposé, il résulte des dispositions de l'article 75 du code de procédure civile que 's'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'.
Dans la présente espèce, ni en première instance, ni en cause d'appel, il n'a été demandé dans le dispositif des conclusions des parties le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction en l'occurrence devant le juge commissaire de la procédure de sauvegarde de la société Invest Cross ouverte les 14 et 15 novembre 2022. En l'absence d'exception de procédure et, plus particulièrement d'exception d'incompétence ou de fin de non recevoir, les moyens relatifs à la compétence du juge de la mise en état ou à la violation de l'article74 du code de procédure civile selon lequel les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir doivent être rejetés.
Par jugement en date du 27 octobre 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°221 A des 14 et 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Invest Cross et désigné la société AJRS prise en la personne de maître [U] [L] ainsi que la société Mandataires judiciaires associés "MJA" prise en la personne de maître Valérie [K] en qualité respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire.
En application de l'article L.622-24 du code de commerce les consorts [A] étaient tenus de déclarer leur créance née antérieurement au jugement d'ouverture dans le délai de 2 mois prévu à l'article R.622-24 du même code faute d'encourir la forclusion prévue à l'article L.622-26 du même code.
Par courrier recommandé du 28 novembre 2022 adressé à la Selafa MJA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Invest Cross, les consorts [A] ont procédé à la déclaration de créance suivante :
- 161 521,36 euros à titre chirographaire à titre d'arriété locatif au 26 octobre 2020,
- 338 251,64 euros à titre privilégié à titre d'arriété locatif pour la période du 27 octobre 2020 au 26 octobre 2022.
Par courrier recommandé du 24 mars 2023, la Selafa MJA, ès qualités, a contesté les montants ainsi déclarés, le créancier maintenant ensuite les termes de sa déclaration.
Par ordonnnances du 2 septembre 2025 le juge commissaire a constaté que les contestation ne relevaient pas de sa compétence et a ordonné à l'indivision [A] de saisir la juridiction compétente.
Les dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce sont les suivantes:
' Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte'.
Dans la présente espèce, le juge commissaire ne s'est pas déclaré incompétent puisqu'il lui appartiendra de procéder à l'état des créances mais a considéré, au vu des contestations, qu'il revenait à la juridiction compétente de chiffer la créance locative des consors [A]. Dans cette hypothèse, lorsque la juridiction a statué, le juge commissaire reporte le montant retenu par la juridiction sur l'état des créances qu'il doit dresser en application des articles R.624-8 et suivants du code de ommerce.
Après l'engagement d'une procédure de référé ayant donné lieu à une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2022, par actes des 24 et 26 juillet 2023, donc postérieurement à la déclaration de créance mais antérieurement aux ordonnances du juge commissaire du 2 septembre 2025, les consorts [A] ont fait assigner la société Invest Cross et les organes de la procédure collective devant le juge du fond en l'occurrence le tribunal judiciaire de Paris qui a statué par jugement du 4 décembre 2024, décision faisant l'objet du présent appel.
La saisine du juge du fond par les consorts [A] avant la décision du juge commissaire ne présente aucune irrégularité et ne rendait pas nécesssaire une nouvelle saisine aux mêmes fins postérieurement au 2 septembre 2025. La nouvelle saisine du juge du fond par les consorts [A] le 21 octobre 2025 n'affecte pas la validité de la procédure antérieure. Losque les époux [A] ont déclaré leur créance le 28 novembre 2022, l'instance au fond n'était pas en cours puisqu'elle a été engagée par les assignations des 24 et 26 juillet 2023. Au vu de la déclaration de créance, le juge commissaire ne pouvait pas faire le constat qu'une instance était en cours.
Les moyens soulevés à ce titre par les intimés relatifs à l'interdiction des poursuites individuelles doivent être rejetés.
b) Sur l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui
Selon les intimés, les conclusions des appelants seraient contraires au principe de l'Estopel puisqu'ils auraient soutenu devant le juge commissaire qu'une instance était en cours et qu'ils se prévalent devant la cour de l'absence d'instance en cours.
Les appelants sont bien fondés à s'opposer à ce moyen puisque l'interdiction de se contredire porte sur une même procédure et que la procédure devant le juge commissaire est distincte de celle introduite devant le juge du fond ayant donné lieu à la présente instance.
c) Sur les autres demandes
A l'exception des moyens d'irrecevabilité ci dessus développés, les appelants ne soulèvent aucun autre moyen et ne formulent aucune autre demande d'infirmation du jugement qui devra ainsi être confirmé en toutes ses dispositions .
Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Les appelants qui succombent devront verser aux intimés une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.