Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 7 mai 2026 — n° 25/00390
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la responsabilité du vendeur en cas de dysfonctionnement d'un véhicule vendu à un professionnel ?
Principe retenu
Le vendeur est responsable des vices cachés affectant le bien vendu, même si le bien est destiné à un usage professionnel. La responsabilité peut être engagée si le dysfonctionnement du véhicule est avéré et que le vendeur n'a pas respecté ses obligations de garantie.
Faits clés
- Vente d'un véhicule neuf Chevrolet Captiva pour un usage professionnel de chauffeur de taxi.
- Dysfonctionnements du véhicule signalés à partir de 2013.
- Expertise amiable concluant à l'absence de faute du garage.
- Assignation en indemnisation par M. [D] après échec de la solution amiable.
- Jugement initial condamnant le garage à indemniser M. [D] pour préjudices matériels.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la responsabilité de la société Passion Automobile et sur les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles mais l'infirme sur le montant des sommes accordées à M. [D],
Statuant à nouveau et y rajoutant
Condamne la société garage Passion Motorcycle à payer à M. [D] la somme de 13 178,68 euros
Enjoint à la société Passion Motorcycle de restituer le véhicule Chevrolet modèle Captiva immatriculé CJ 159 FB à M. [D] aux frais de ce dernier
Rejette les plus amples demandes des parties
Condamne la société garage Passion Motorcycle à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Garage Passion Motorcycle aux dépens.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
Rappel des faits et de la procédure :
La SARL [V] [F] Automobile/American [Localité 4] [Localité 5] (ACP) a le 27 juillet 2012 vendu pour un prix de 28.650 euros un véhicule neuf Chevrolet modèle Captiva à M [G] [D], devant servir à son usage professionnel de chauffeur de taxi.
Le véhicule a été confié à l'entretien régulier de la société [V] [F] / American [Localité 4] et de la SARL Passion Auto (aujourd'hui dénommée Passion Motorcycle), qui partagent les mêmes locaux.
A partir de 2013 le véhicule a connu des dysfonctionnements.
Le 22 mai 2014, le voyant moteur s'est allumé, le véhicule avait parcouru 135 455 km.
Ce dysfonctionnement a continué en dépit des réparations effectuées.
Une expertise amiable a été organisée le 1er août 2016 qui ne conclut pas à une faute du garage, le véhicule avait 251 527 km au compteur.
M. [D] a par acte du 18 octobre 2016 assigné les sociétés Passion Auto et American [Localité 4] ainsi que la SCP BTSG et Maître [K] [U], en leurs qualités de liquidateur et administrateur de cette dernière, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise.
Monsieur [K] [A] a été désigné en qualité d'expert selon ordonnance du 6 janvier 2017.
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 18 décembre 2017.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, M. [D] a par acte du 29 mars 2018 assigné la société Passion Auto en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 7 novembre 2019, a :
- déclaré irrecevables les demandes présentées au titre de la régularité de l'assignation,
- condamné la société Passion Auto à payer à M. [D] la somme de 28.481,92 euros en réparation de ses préjudices matériels,
- condamné la société Passion Auto à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,
- dit que ces deux sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné la société Passion Auto à payer à M. [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Passion Auto aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Passion Motorcycle, anciennement Passion Auto, a par acte du 23 décembre 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [D] devant la cour.
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 3 novembre 2022, a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamné M. [D] aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel,
- condamné M. [D] à payer la somme de 3.500 euros à la société Passion Motorcycle en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
M. [D] a le 16 juin 2023 déposé au greffe de la cour une requête aux fins de compléter une omission de statuer.
Par arrêt du 9 novembre 2023, la cour d'appel de Paris a :
- dit que l'arrêt du 3 novembre 2022 (RG n°20/668) contient une omission de statuer,
Et le complétant,
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires présentées contre la société Passion Motorcycle,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat,
- débouté la société Passion Motorcycle de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles.
M. [D] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de chacun des arrêts rendus par la cour d'appel.
Par décision du 16 octobre 2024, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 3 novembre 2022 et 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée,
- condamné la société Passion Motorcycle aux dépens,
Motivations de la décision
décision,
' l'a condamné à payer à M. [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' l'a condamné aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire,
' l'a débouté du surplus de ses demandes, fins et conclusions tendant à solliciter :
- qu'il soit constaté l'absence de mention des diligences accomplies en vue d'une résolution amiable sur l'assignation,
- dit et jugé nulle l'assignation délivrée le 29 mars 2018,
- dit et jugé irrecevables les demandes formées par M. [D],
débouter purement et simplement M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [D] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [D] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [D] aux dépens,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes d'indemnisation des préjudices suivants :
' 7.050 euros au titre de la valeur du véhicule argus 2015,
' 1.817,40 au titre du crédit pour acquérir un nouveau véhicule,
- débouter purement et simplement M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [D] de son appel incident tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes d'indemnisation des préjudices suivants :
' 7.050 euros au titre de la valeur du véhicule argus 2015,
' 1.817,40 au titre du crédit pour acquérir un nouveau véhicule,
A titre subsidiaire, si la cour retenait la responsabilité de la société Passion Motorcycle,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes d'indemnisation des préjudices suivants :
' 7.050 euros au titre de la valeur du véhicule argus 2015,
' 1.817,40 au titre du crédit pour acquérir un nouveau véhicule,
- débouter purement et simplement M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour absence de préjudices,
Si la Cour retenait l'existence de préjudices en faveur de M. [D],
- ramener le montant du préjudice subi du fait de la location d'un véhicule de remplacement à la somme de 9.464 euros,
- débouter M. [D] de sa demande de remboursement des frais de l'expertise Adexa,
- débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [D] à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, M.[D], demande à la cour de :
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 16 octobre 2024,
Vu le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu les dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa version avant le 1er octobre 2016,
Vu les dispositions de l'article 1153 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa version avant le 1er octobre 2016,
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise du 18 décembre 2017,
- le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Passion Motorcycle de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a :
' condamné la Société Passion Motorcycle à lui payer les sommes suivantes :
6.672,60 euros au titre du remboursement de la facture du 24 juin 2016,
15.900 euros au titre du remboursement d'une location de taxi-relais du 27 octobre 2015 au 10 décembre 2016,
4.495,64 euros au titre du remboursement de l'assurance,
650 euros au titre des frais d'expertise amiable,
427,68 euros au titre du remorquage du véhicule pour les opérations d'expertise judiciaire,
336 euros au titre de la taxe annuelle sur la détention de véhicule polluant acquittée en 2016 et 2017,
1.500 euros au titre du préjudice moral,
' dit que ces deux dernières sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- infirmer partiellement le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation des préjudices suivants :
' au titre de la valeur argus du véhicule pour un montant de 7.050 euros
' au titre des intérêts du prêt ayant servi à acquérir un nouveau véhicule pour un montant de 1.817,40 euros,
Statuant a nouveau,
- condamner la société Passion Motorcycle à lui verser les sommes suivantes :
' 7.050 euros au titre de la valeur argus du véhicule en 2015,
' 1.817,40 euros au titre des intérêts du prêt ayant servi à acquérir un nouveau véhicule,
' 1.078,56 euros au titre de l'assurance automobile pour les années 2018 à 2021,
' 1.080 euros au titre de l'assurance automobile pour les année 2022 à 2025,
' 496 euros au titre de la taxe annuelle sur la détention de véhicule polluant pour les années 2018, 2019 et 2020,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Passion Motorcycle à lui restituer le véhicule de la marque Chevrolet modèle Captiva, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner la société Passion Motorcycle à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Passion Motorcycle aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
La clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité de la société Passion Auto
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. La Cour de cassation a abandonné toute référence à une obligation de résultat.
Cette présomption de faute et de lien de causalité est cependant une présomption simple.
Dès lors, le garagiste a toujours la possibilité de s'exonérer de sa responsabilité en démontrant, soit qu'il n'a pas commis de faute, soit qu'il n'y a pas de lien de causalité entre son intervention et la survenance des désordres.
Le tribunal avait retenu l'existence d'une inexécution par le garagiste de son obligation de réparer le véhicule ainsi que de son obligation de conseil, un certain nombre de malfaçons dans l'intervention ayant été mises en évidence par l'expert et les simples affirmations du garagiste pour contester le lien de causalité entre les malfaçons et l'immobilisation du véhicule n'étant pas de nature à renverser la présomption.
La cour avait au contraire relevé que les malfaçons relatives à la fixation du filtre à particules et la fuite d'huile moteur ne sont apparues que postérieurement à l'allumage du voyant d'alerte, notamment lors des interventions sur le véhicule.
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