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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 10, 7 mai 2026 — n° 24/07086

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Esso [N] est-elle fondée à contester la décision de l'administration des douanes concernant la TVA afférente aux avitaillements des aéronefs utilisés par certaines compagnies aériennes ?

Principe retenu

La contestation d'une décision de l'administration des douanes relative à la TVA peut être fondée si les conditions d'application de la taxe ne sont pas respectées. La cour peut annuler partiellement un avis de recouvrement si la contestation est jugée fondée.

Faits clés

  • La société Esso [N] a cessé ses relations avec la société Encore FBO en décembre 2016.
  • Un contrôle a posteriori a été initié par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières concernant la TICPE et la TVA.
  • L'administration des douanes a émis un avis de résultat d'enquête en novembre 2020.
  • La société Esso [N] a contesté la décision de l'administration des douanes du 19 avril 2022.
  • La cour a infirmé le jugement en ce qui concerne la contestation de la TVA pour certaines compagnies aériennes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement seulement en ce qu'il déboute la société [Localité 5] Société Anonyme Française de sa contestation relative à la TVA s'agissant des avitaillements des aéronefs utilisés par les compagnies aériennes françaises mentionnées au BOI-ANNX-000215 ainsi que des compagnies aériennes étrangères, à l'exception de celles mentionnées au BOI-ANNX-000216, en vigueur à la date de ces vols et disposant d'un AOC, CTA ou d'une attestation PAE en règle à la même date et dit n'y avoir lieu à dépens ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit infondée la décision de l'administration des douanes du 19 avril 2022 rejetant la contestation de la société [Localité 5] Société Anonyme Française uniquement en ce qui concerne la TVA afférente aux avitaillements des aéronefs utilisés par des compagnies aériennes françaises mentionnées au BOI-ANNX-000215 ainsi que des compagnies aériennes étrangères, à l'exception de celles mentionnées au BOI-ANNX-000216, en vigueur à la date de ces avitaillements et disposant d'un AOC, CTA ou d'une attestation PAE en règle à la même date, mise en recouvrement par l'avis n°39/2021 du 11 octobre 2021 ; Annule partiellement l'avis de recouvrement n° 39/2021 du 11 octobre 2021 uniquement en ce qu'il porte sur cette TVA et les intérêts de retard relatifs à celle-ci ; Prononce la décharge uniquement de ladite taxe et des intérêts de retard y afférents ; Condamne la société [Localité 5] Société Anonyme Française aux dépens de première instance et d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel non compris dans les dépens. Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [Localité 5] Société Anonyme Française (ci-après la société Esso [N]) exerce en France une activité de raffinage et de distribution de produits pétroliers. Elle a également développé des activités de distribution de carburants pour l'aviation et mis en 'uvre à cette fin un entrepôt fiscal suspensif de carburants d'aviation (EFCA) à l'aéroport du [Etablissement 1]. Dans le cadre de cette activité, la société Esso [N] a conclu un contrat avec la société Encore FBO, désormais dénommée Signature Flight, chargée de missions d'assistance aéroportuaire pour l'aviation privée et d'affaires. Aux termes de ce contrat, la société [Localité 5] [N] a confié à la société Encore FBO la gestion de son EFCA, dont le ravitaillement des aéronefs, et lui a donné procuration pour la représenter dans le cadre de ses opérations douanières (déclarations, documents d'accompagnement, actes contentieux, acquittement du montant des droits et taxes afférents aux déclarations précitées). Le 23 mai 2016, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a initié un contrôle a posteriori des activités de la société Esso [N] au titre des années 2013 à 2016 en matière de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) subséquente applicable aux produits pétroliers. Par une lettre du 17 octobre 2016, la société Esso [N] a informé le pôle d'action économique (PAE) de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] de la cession de son EFCA. Au mois de décembre 2016, elle a cessé ses relations contractuelles avec la société Encore FBO. Par un avis de résultat d'enquête du 19 novembre 2020 visant les sociétés Esso [N] et Encore FBO, l'administration des douanes a constaté que, dans le cadre de la gestion de cet EFCA, du carburant d'aviation, en l'occurrence du jet A1, avait été exonéré à tort de TICPE, en méconnaissance, notamment, des articles 265 du code des douanes et 298 du code général des impôts, générant un montant éludé de 1 449 556 euros sur la période contrôlée, ainsi que de TVA, générant un montant éludé de 744 976 euros, soit un total de 2 194 532 euros. La société Esso [N] a présenté ses observations par une lettre du 21 janvier 2021, à la suite de laquelle l'administration des douanes lui a transmis sa position définitive par une lettre du 20 juillet 2021, selon laquelle, notamment, les « Airline Operation Certificate » (AOC), les certificats de transport aérien (CTA), ou encore les attestations PAE des compagnies aériennes listées dans la réponse de cette société à l'avis de résultat d'enquête ne sont opérants que dans les cas où le vol concerné avait été déclaré sur le bon de livraison comme étant « commercial » et n'avait pas une nature privée. Cette administration a également ramené le montant de carburant d'aviation exonéré à tort de TICPE à 33 089,74 hectolitres, générant un montant total de TICPE éludé de 1 031 587 euros, et celui exonéré à tort de TVA à 27 383,84 hectolitres, générant une dette de TVA de 442 470,88 euros, soit 1 474 059 euros au total. Par un procès-verbal du 28 septembre 2021, l'administration des douanes a notifié à la société Esso [N] l'infraction prévue à 411-1 du code des douanes réprimant « toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code », ayant généré un montant de TICPE éludé de 1 031 587 euros et de TVA éludé de 442 995,24 euros, outre 468 917 euros d'intérêts de retard, soit un redressement total de 1 943 499,24 euros. Par un avis n° 39/2021 du 11 octobre 2021, cette somme a été mise en recouvrement puis acquittée par la société [Localité 5] France le 25 octobre 2021.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription du droit de reprise de l'administration des douanes Il résulte de l'article 354 du code des douanes dans ses rédactions successives applicables aux faits antérieurs au 1er mai 2016 et non encore prescrits à cette date que le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur et que la prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane. En l'espèce, l'infraction douanière se trouvant à la base de l'AMR du 11 octobre 2021, notifiée à la société Esso [N] par procès-verbal du 28 septembre 2021 relevant des irrégularités de TIPCE et de TVA au titre des opérations d'avitaillement d'aéronefs en carburant déclarées sur la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2016, constitue la contravention prévue et réprimée à l'article 411, paragraphe 1, du code des douanes, dans sa rédaction antérieure au décret du 8 avril 2026, passible de poursuites répressives. L'enquête a été initiée par un procès-verbal de constat du 23 mai 2016 dressé, daté et signé par des inspecteurs des douanes informant le représentant de cette société, muni d'un pouvoir, du contrôle portant plus spécifiquement sur les modalités de taxation de ces avitaillements et de la mise à la consommation des produits énergétiques en sortie de l'EFCA appartenant à ladite société, l'auditionnant et consignant la réception de documents remis à leur demande par ce dernier, ayant interrompu la prescription non acquise relatives aux déclarations sur cette période. Si le deuxième procès-verbal notifié à cette société ne l'a été que le 29 octobre 2020, force est de constater que le procès-verbal de constat du 3 janvier 2019 notifié à la société Encore FBO par lettre recommandée avec avis de réception et ayant pour objet la réception et la saisie des documents en application de l'article 65 du code des douanes, qui lui avait été demandés notamment par courrier du 15 mars 2018 adressé par recommandé, à savoir un CD-[Localité 7] contenant une extraction sous format Excel des avitaillements réalisés par cette société des mois de mai 2013 à mai 2016 ainsi que des AOC, CTA et attestations des PAE des compagnies aériennes et visant, ce faisant, à la fois à établir l'existence d'une infraction et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer, a interrompu la prescription. En particulier, s'agissant de l'EFCA appartenant à la société Esso [N], ces sociétés étaient liées par une procuration du 30 août 2010 selon laquelle cette société avait donné pouvoir à la société Encore FBO, notamment, de la représenter auprès de l'administration des douanes et de signer toutes déclarations et documents d'accompagnement sous tous régimes douaniers, fiscaux, de contributions indirectes et accises, tous actes de nature contentieuse (procès-verbal, transaction, soumission, mainlevée) ou non ainsi que d'acquitter le montant des droits et taxes y afférents. S'il n'est pas contesté que la société Esso [N] a informé cette administration, par une lettre du 17 octobre 2016, de la cession de son EFCA à compter du 1er décembre 2016, cette cession n'a pas fait perdre à la société Encore FBO sa qualité de mandataire pour la période passée des opérations contestées, étant relevé que ladite administration avait répondu à la demande de la société Esso [N], dans sa lettre du 1er décembre 2016 : « J'ai décidé de réserver une suite favorable à votre demande et vous informe que j'ai pris en compte le transfert effectif des installations au 30 novembre 2016 à minuit. La société [Localité 5] ne sera cependant dégagée de ses obligations qu'après la régularisation fiscale de la totalité des produits détenus dans cet établissement. » Dans la mesure où la prescription est interrompue, à l'égard de tous les débiteurs d'une dette douanière, par la notification d'un procès-verbal de douane à l'un quelconque de ceux-ci et où, si aucun AMR n'a été établi à l'égard de la société Encore FBO, l'avis de résultat d'enquête du 19 novembre 2020 a été adressé à ces deux sociétés et la position définitive communiquée par l'administration des douanes le 20 septembre 2021, en réponse aux observations du 26 janvier 2021 de la société Encore FBO agissant en qualité de mandataire de la société Esso [N], indiquait que, si cette dernière était le redevable légal, la société Encore FBO était susceptible de relever de l'article 411 du code des douanes, et où il n'est pas contesté que cette société a fait l'objet d'un procès-verbal de notification d'infractions le 5 novembre 2021, il s'ensuit que la notification du procès-verbal du 3 janvier 2019 à la société Encore FBO a interrompu la prescription de l'action en recouvrement contre la société Esso [N]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il écarte le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l'administration des douanes. Sur le principe du contradictoire et les droits de la défense L'article 65 du code des douanes dans sa rédaction applicable, antérieure à l'ordonnance du 8 avril 2026, prévoit au profit des agents des douanes un droit de communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, quel qu'en soit le support. L'article 334 de ce code, dans sa rédaction antérieure à cette ordonnance, dispose : « 1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 65 ci-dessus et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat. 2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été interpellées de le signer. » Les agents des douanes, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité d'agents de la douane judiciaire, tiennent de cet article 334 la faculté de recueillir des personnes concernées par leurs contrôle et enquête, en dehors de toute mesure de contrainte et dans le respect du principe des droits de la défense, les renseignements et déclarations, spontanées ou en réponse aux questions posées, en lien avec l'objet des contrôle et enquête. L'article 334 du code des douanes n'impose pas la rédaction systématique d'un acte à chaque intervention, mais laisse la possibilité aux agents des douanes de consigner en cours ou en fin d'enquête, dans un ou plusieurs procès-verbaux de constat, selon les formalités prévues par ce texte, les résultats des contrôles, interrogatoires et saisies qu'ils ont effectués. Par ailleurs, il résulte du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision. L'effectivité des droits de la défense du redevable implique de faire connaître à celui-ci, préalablement à la notification du redressement, la décision envisagée, les motifs de celle-ci, ainsi que la référence des documents et informations sur lesquels elle s'est fondée.
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