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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 10, 7 mai 2026 — n° 23/09171

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les préjudices indemnisables liés à un investissement dans le cadre du dispositif de défiscalisation Girardin industriel ?

Principe retenu

Les manquements d'une société ayant causé un préjudice à un investisseur dans le cadre d'un dispositif de défiscalisation peuvent donner lieu à une indemnisation pour la perte de l'investissement ainsi que pour les intérêts de retard et majorations mis en recouvrement par l'administration fiscale.

Faits clés

  • M. [K] [N] a investi 29 570 euros dans des sociétés pour bénéficier du dispositif Girardin industriel.
  • L'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt de 37 390 euros liée à cet investissement.
  • M. [K] [N] a été contraint de régler un rappel d'impôt de 44 279 euros.
  • Le jugement a reconnu un préjudice de 29 538 euros pour la perte de l'investissement.
  • Des préjudices complémentaires ont été établis pour un montant total de 11 793 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Rejette la fin de non-recevoir, tirée de la prescription de l'action de M. [K] [N], soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ; Confirme le jugement en ce qu'il juge que la société CF Profina a manqué à ses obligations contractuelles, envers M. [K] [N], dans le suivi de l'exécution des opérations SNC NAP 15 et SNC NAP 16 ; Confirme le jugement en ce qu'il juge que les manquements commis par la société CF Profina ont causé à M. [K] [N] un préjudice d'un montant de 29 538 euros au titre de la perte de son investissement ; Infirme le jugement en ce qu'il juge que les manquements commis par la société CF Profina ont causé à M. [K] [N] un préjudice d'un montant limité à 3 739 euros au titre des majorations de retard réglées au Trésor public et en ce qu'il écarte le surplus des préjudices invoqués par celui-ci ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que les manquements commis par la société CF Profina ont causé à M. [K] [N] des préjudices complémentaires s'établissant à : - 6 282 euros au titre de la perte de l'avantage fiscal escompté ; - 5 511 euros au titre des intérêts de retard et majorations mis en recouvrement par l'administration fiscale ; Ecarte les exclusions de garantie invoquées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, tirées de ce que les dommages invoqués découleraient d'une obligation de résultat ou de ce que les manquements de la société CF Profina présenteraient un caractère intentionnel ou dolosif ; Avant dire droit sur l'application des limitations de garantie et sur les demandes de condamnation solidaire formées par M. [N] contre la société CF Profina et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles et sur la demande de la société CF Profina tendant à ce que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la garantisse des condamnations prononcées à son encontre, Ordonne la réouverture des débats et révoque partiellement l'ordonnance de clôture, sur les seuls points restant en litige ; Invite les parties à conclure sur les points énoncés au paragraphe 64 ; Renvoie l'affaire, pour clôture, à l'audience de mise en état du lundi 1er juin 2026 à 10 heures, la date des plaidoiries étant fixée au mardi 9 juin 2026 à 14 heures, devant le magistrat chargé du rapport ; Réserve les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. En exécution d'un bulletin d'engagement souscrit le 21 décembre 2009, M. [K] [N] a apporté en compte courant aux sociétés NAP 15 et NAP 16 les sommes respectives de 13 846 euros et 15 692 euros, outre un total de 32 euros pour la souscription de parts sociales, soit la somme totale de 29 570 euros, destinée à financer l'acquisition d'équipements de production d'électricité photovoltaïque devant être installés et mis en location dans un département ou une collectivité d'outre-mer, dans le cadre d'opérations commercialisées par la société CF Profina (la société Profina) qui devaient lui permettre de bénéficier du dispositif de défiscalisation prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dit « Girardin industriel ». 2. Conformément aux indications données par la société Profina, M. [N] a imputé une réduction d'un montant de 37 390 euros sur son impôt sur le revenu de l'année 2009, au titre de cet investissement. 3. Par deux propositions de rectification des 3 février et 17 avril 2012, l'administration fiscale a remis en cause cette réduction d'impôt. 4. Le 31 décembre 2012, à l'issue de la procédure de rectification contradictoire, l'administration fiscale a mis en recouvrement la somme de 37 390 euros, à titre de rappel d'impôt, augmentée d'une majoration de 3 739 euros et d'intérêts de retard pour un montant de 3 150 euros, soit une somme totale de 44 279 euros. 5. Par un jugement du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de M. [N] tendant à la décharge des impositions et pénalités ainsi mis à sa charge. Par un arrêt du 8 décembre 2016, la cour administrative d'appel de [Localité 6] a rejeté le recours formé contre ce jugement par M. [N]. Par une ordonnance du 2 août 2017, il lui a été donné acte du désistement du recours qu'il avait exercé contre cet arrêt devant le Conseil d'Etat. 6. Les 16 et 17 février 2021, estimant que la société Profina avait manqué aux obligations auxquelles elle était tenue envers lui, M. [N] l'a assignée, ainsi que ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, devant le tribunal judiciaire de Paris, en indemnisation de préjudices résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt escomptée de son investissement. 7. Par un jugement du 15 mars 2023, le tribunal a statué comme suit : « CONDAMNE la SA Profina à payer à M. [K] [N] la somme de 29.538 euros au titre de la perte de son investissement ; CONDAMNE la SA Profina à payer à M. [K] [N] la somme de 3.739 euros au titre des majorations de retard qu'il a réglées au Trésor public ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017 ; DIT que les intérêts annuellement échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ; DEBOUTE la SA Profina et M. [K] [N] de leur demande en condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la SA Profina dans le paiement d'une indemnité à M. [N] ; CONDAMNE la SA Profina à payer à M. [K] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE la SA Profina aux entiers dépens. » 8. Par une déclaration du 17 mai 2023, la société Profina a fait appel de ce jugement. Par des conclusions remises au greffe respectivement les 26 septembre 2023 et 15 novembre 2023, M. [N], d'une part, et les sociétés MMA, d'autre part, en ont relevé appel incident. 9. Par une ordonnance du 15 janvier 2024, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin non-recevoir, soulevée par les sociétés MMA, tirée de la prescription des demandes formées par M. [N]. 10. Par ses uniques conclusions remises au greffe le 16 août 2023, la société Profina demande à la cour de : « Recevoir PROFINA en son argumentation et en ses prétentions, Y faisant droit Infirmant le Jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 15 mars 2023,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription 14. L'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » 15. Il résulte de ce texte que le délai de prescription d'une action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. 16. En matière fiscale, le dommage résultant de la rectification d'une imposition n'est pas réalisé tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur la réclamation contentieuse relative à l'imposition supplémentaire mise en recouvrement, formée le cas échéant par le contribuable. 17. Il s'en déduit que, dans l'hypothèse où le contribuable a régulièrement saisi le juge de l'impôt d'une demande de décharge de cette imposition supplémentaire, le délai de prescription de l'action en indemnisation de ce dommage ne peut commencer à courir avant que ce juge ait statué sur cette demande par une décision ayant acquis un caractère irrévocable. 18. En l'espèce, M. [N], qui demande l'indemnisation de préjudices résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu qu'il a pratiquée au titre de l'investissement réalisé dans les opérations conçues et commercialisées par la société Profina, a saisi le tribunal administratif de Reims d'une requête en décharge de l'imposition supplémentaire ainsi mise en recouvrement à son encontre le 31 décembre 2012 par l'administration fiscale. 19. Cette requête ayant été rejetée, en dernier lieu, par un arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 6] du 8 décembre 2016, devenue définitif par l'effet du désistement de M. [N] du recours qu'il avait exercé contre cet arrêt devant le Conseil d'Etat, le dommage qui résulterait de la rectification de ladite imposition n'était pas réalisé avant cette date, de sorte que le délai de prescription de l'action en indemnisation de ce dommage n'a pu, lui-même, commencer à courir avant cette date. 20. Juger le contraire reviendrait à imposer aux demandeurs à l'action en indemnisation du préjudice consécutif à une telle rectification d'agir à une date à laquelle il pourrait leur être opposé que leur dommage, non encore réalisé, n'est ni actuel, ni certain. 21. En conséquence de ce qui précède, M. [N] ayant assigné la société Profina et les sociétés MMA en indemnisation de ce dommage les 16 et 17 février 2021, soit moins de cinq ans après le rejet de sa requête par la cour administrative d'appel de [Localité 6], la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par ces sociétés, sera rejetée. Sur la responsabilité de la société Profina Sur les manquements reprochés à la société Profina 22. Les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, disposent : - article 1134 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. [...] » - article 1147 : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » 23. Il résulte de ces dispositions que le monteur d'une opération de défiscalisation, qui la conçoit et en suit l'exécution, est tenu d'une obligation contractuelle de fournir un investissement satisfaisant aux conditions de son éligibilité à la réduction fiscale (en ce sens, Com., 20 novembre 2024, n° 23-14.351). 24. En l'espèce, aux termes des dossiers de présentation des opérations intitulées « SNC NAP 15 » et « SNC NAP 16 », la société Profina se présente comme spécialisée dans la sélection et le financement d'investissements productifs dans les DOM-COM bénéficiant des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, se prévaut d'une solide expérience en matière de vente de tels produits de défiscalisation et précise qu'en dix années d'exercice, elle a financé plus de 670 millions de matériel industriel, « assurant ensuite, par le biais de sa filiale COFAG, un suivi très strict des investissements ». 25. Après la présentation du principe de l'opération, dans le cadre de laquelle la société en nom collectif concernée reçoit les apports des investisseurs pour acquérir des matériels donnés en location à une entreprise exploitante, il est indiqué, sous l'intitulé « Garantie de l'opérateur », que « Profina garantit la réalisation du programme d'investissement au 31 décembre de l'année en cours » et que, « au cas, exceptionnel, où le programme n'aurait pu être réalisé, Profina s'engage à rembourser les investisseurs du montant de l'apport correspondant à l'opération défaillante ». Il est ensuite précisé, sous l'intitulé « Garantie de gestion », que les besoins de trésorerie sont provisionnés en année 1 dans chacune des sociétés en nom collectif, de sorte que « la société de gestion - gérante des SNC (COFAG) - peut garantir la pérennité de son action durant la durée légale de 5 années de conservation obligatoire des parts sociales par les associés de la SNC ». 26. Il est ensuite indiqué que les sociétés Profina et Cofag sont assurées auprès de la société Covea Risks, à laquelle se sont substituées les sociétés MMA, pour les risques liés à leur responsabilité civile professionnelle concernant le montage ou le suivi des sociétés en nom collectif. 27. Il est enfin précisé qu'à la clôture des comptes, le 31 décembre 2009, les associés de la société en nom collectif pourront déduire de leur impôt, au prorata de leur participation, 60 % du montant de l'investissement réalisé par cette société, retraité des subventions. 28. Le bulletin d'engagement mentionne que M. [N] a pris connaissance des dossiers de présentation des opérations montées par la société Profina et qu'il s'engage à réaliser un apport d'un montant de 29 570 euros, à répartir entre les sociétés NAP 15 et NAP 16. 29. Ce bulletin mentionne ensuite : « Cet investissement me permettra de bénéficier d'une réduction d'impôt selon les modalités de l'art 199 B et 217 undecies du code général des impôts de 37 390 €. Conditions suspensives : - Livraison des investissements avant le 31 décembre 2009, sauf dérogation expresse de la direction générale des impôts ». 30. Il ressort de ces indications données dans les notices de présentation des opérations SNC NAP 15 et SNC NAP 16, qui étaient entrées dans le champ contractuel, et de ces stipulations du bulletin de souscription, que la société Profina, en tant que monteur de ces deux opérations, était contractuellement tenue envers M. [N] de s'assurer que les fonds apportés par celui-ci seraient employés dans des conditions lui permettant de prétendre au bénéfice de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l'année 2009. 31. Contrairement à ce que soutiennent la société Profina et les sociétés MMA, le fait que la société Profina ait chargé une filiale, la société Cofag, de mettre en 'uvre les investissements, et notamment d'assurer la gestion des sociétés en nom collectif, est sans incidence sur les engagements qu'elle-même avait souscrits envers les investisseurs. En particulier, la société Profina et les sociétés MMA ne peuvent utilement soutenir que ce serait la société Cofag qui aurait été, seule, chargée du suivi de la mise en 'uvre des opérations, alors qu'il est indiqué dans la brochure de présentation que, dans le cadre de son activité, la société Profina assure, « par le biais de sa filiale COFAG, un suivi très strict des investissements ». 32. Les réductions imputées par M.
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