MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
14. L'article 2224 du code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
15. Il résulte de ce texte que le délai de prescription d'une action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
16. En matière fiscale, le dommage résultant de la rectification d'une imposition n'est pas réalisé tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur la réclamation contentieuse relative à l'imposition supplémentaire mise en recouvrement, formée le cas échéant par le contribuable.
17. Il s'en déduit que, dans l'hypothèse où le contribuable a régulièrement saisi le juge de l'impôt d'une demande de décharge de cette imposition supplémentaire, le délai de prescription de l'action en indemnisation de ce dommage ne peut commencer à courir avant que ce juge ait statué sur cette demande par une décision ayant acquis un caractère irrévocable.
18. En l'espèce, M. [N], qui demande l'indemnisation de préjudices résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu qu'il a pratiquée au titre de l'investissement réalisé dans les opérations conçues et commercialisées par la société Profina, a saisi le tribunal administratif de Reims d'une requête en décharge de l'imposition supplémentaire ainsi mise en recouvrement à son encontre le 31 décembre 2012 par l'administration fiscale.
19. Cette requête ayant été rejetée, en dernier lieu, par un arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 6] du 8 décembre 2016, devenue définitif par l'effet du désistement de M. [N] du recours qu'il avait exercé contre cet arrêt devant le Conseil d'Etat, le dommage qui résulterait de la rectification de ladite imposition n'était pas réalisé avant cette date, de sorte que le délai de prescription de l'action en indemnisation de ce dommage n'a pu, lui-même, commencer à courir avant cette date.
20. Juger le contraire reviendrait à imposer aux demandeurs à l'action en indemnisation du préjudice consécutif à une telle rectification d'agir à une date à laquelle il pourrait leur être opposé que leur dommage, non encore réalisé, n'est ni actuel, ni certain.
21. En conséquence de ce qui précède, M. [N] ayant assigné la société Profina et les sociétés MMA en indemnisation de ce dommage les 16 et 17 février 2021, soit moins de cinq ans après le rejet de sa requête par la cour administrative d'appel de [Localité 6], la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par ces sociétés, sera rejetée.
Sur la responsabilité de la société Profina
Sur les manquements reprochés à la société Profina
22. Les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, disposent :
- article 1134 :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. [...] »
- article 1147 :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
23. Il résulte de ces dispositions que le monteur d'une opération de défiscalisation, qui la conçoit et en suit l'exécution, est tenu d'une obligation contractuelle de fournir un investissement satisfaisant aux conditions de son éligibilité à la réduction fiscale (en ce sens, Com., 20 novembre 2024, n° 23-14.351).
24. En l'espèce, aux termes des dossiers de présentation des opérations intitulées « SNC NAP 15 » et « SNC NAP 16 », la société Profina se présente comme spécialisée dans la sélection et le financement d'investissements productifs dans les DOM-COM bénéficiant des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, se prévaut d'une solide expérience en matière de vente de tels produits de défiscalisation et précise qu'en dix années d'exercice, elle a financé plus de 670 millions de matériel industriel, « assurant ensuite, par le biais de sa filiale COFAG, un suivi très strict des investissements ».
25. Après la présentation du principe de l'opération, dans le cadre de laquelle la société en nom collectif concernée reçoit les apports des investisseurs pour acquérir des matériels donnés en location à une entreprise exploitante, il est indiqué, sous l'intitulé « Garantie de l'opérateur », que « Profina garantit la réalisation du programme d'investissement au 31 décembre de l'année en cours » et que, « au cas, exceptionnel, où le programme n'aurait pu être réalisé, Profina s'engage à rembourser les investisseurs du montant de l'apport correspondant à l'opération défaillante ». Il est ensuite précisé, sous l'intitulé « Garantie de gestion », que les besoins de trésorerie sont provisionnés en année 1 dans chacune des sociétés en nom collectif, de sorte que « la société de gestion - gérante des SNC (COFAG) - peut garantir la pérennité de son action durant la durée légale de 5 années de conservation obligatoire des parts sociales par les associés de la SNC ».
26. Il est ensuite indiqué que les sociétés Profina et Cofag sont assurées auprès de la société Covea Risks, à laquelle se sont substituées les sociétés MMA, pour les risques liés à leur responsabilité civile professionnelle concernant le montage ou le suivi des sociétés en nom collectif.
27. Il est enfin précisé qu'à la clôture des comptes, le 31 décembre 2009, les associés de la société en nom collectif pourront déduire de leur impôt, au prorata de leur participation, 60 % du montant de l'investissement réalisé par cette société, retraité des subventions.
28. Le bulletin d'engagement mentionne que M. [N] a pris connaissance des dossiers de présentation des opérations montées par la société Profina et qu'il s'engage à réaliser un apport d'un montant de 29 570 euros, à répartir entre les sociétés NAP 15 et NAP 16.
29. Ce bulletin mentionne ensuite :
« Cet investissement me permettra de bénéficier d'une réduction d'impôt selon les modalités de l'art 199 B et 217 undecies du code général des impôts de 37 390 €.
Conditions suspensives :
- Livraison des investissements avant le 31 décembre 2009, sauf dérogation expresse de la direction générale des impôts ».
30. Il ressort de ces indications données dans les notices de présentation des opérations SNC NAP 15 et SNC NAP 16, qui étaient entrées dans le champ contractuel, et de ces stipulations du bulletin de souscription, que la société Profina, en tant que monteur de ces deux opérations, était contractuellement tenue envers M. [N] de s'assurer que les fonds apportés par celui-ci seraient employés dans des conditions lui permettant de prétendre au bénéfice de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l'année 2009.
31. Contrairement à ce que soutiennent la société Profina et les sociétés MMA, le fait que la société Profina ait chargé une filiale, la société Cofag, de mettre en 'uvre les investissements, et notamment d'assurer la gestion des sociétés en nom collectif, est sans incidence sur les engagements qu'elle-même avait souscrits envers les investisseurs. En particulier, la société Profina et les sociétés MMA ne peuvent utilement soutenir que ce serait la société Cofag qui aurait été, seule, chargée du suivi de la mise en 'uvre des opérations, alors qu'il est indiqué dans la brochure de présentation que, dans le cadre de son activité, la société Profina assure, « par le biais de sa filiale COFAG, un suivi très strict des investissements ».
32. Les réductions imputées par M.