MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité des demandes de la société Le Petit Moigny tendant à l'octroi de dommages et intérêts et à la prise en charge des frais de première instance,
Moyens des parties
La société Le Petit Moigny n'a pas conclu sur cette prétention de l'intimée.
La société L'Ecole buissonnière soutient, sur le fondement des articles 562 et 901 du code de procédure civile, que :
- l'effet dévolutif de l'appel ne s'étend qu'aux chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel ;
- les demandes de dommages et intérêts de la société Le Petit Moigny ainsi que ses demandes au titre des frais et dépens de première instance sont irrecevables dès lors qu'elles portent sur des chefs du jugement qui ne sont pas critiqués dans la déclaration d'appel ;
- la société Le Petit Moigny n'a contesté que les dispositions du jugement décidant qu'aucune cession de fonds de commerce n'avait été conclue entre les parties et ayant rejeté sa demande de paiement du prix de cession du fonds de commerce ;
- la société L'Ecole buissonnière en déduit que les demandes formulées en cause d'appel au titre des troubles illicites, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles de première instance ne peuvent être examinées par la cour et doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige en cours, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Par ailleurs, selon le 4° de l'article 901 dans sa version applicable au litige en cours, la déclaration d'appel est un acte comportant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ".
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (Civ. 2e, 30 janv. 2020, no 18-22.528).
En l'espèce, la société Le Petit Moigny, qui demande l'infirmation du jugement du tribunal de commerce d'Evry du 6 janvier 2023, ne critique, dans son unique déclaration d'appel du 24 mars 2023, le jugement attaqué qu'en ce qu'il a dit " qu'il n'y avait pas de contrat signé de cession de fonds de commerce conclu entre la SNC Le Petit Moigny et la SNC L'Ecole buissonnière sur le rachat du fonds de commerce situé au [Adresse 1] à Moigny-sur-Ecole " et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de règlement de la somme de 125.000 euros.
Ce faisant, la société Le Petit Moigny n'a pas critiqué le jugement attaqué en ce qu'il a l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi par l'inexécution de son obligation de payer le prix convenu et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de ces chefs, la cour n'est pas saisie des demandes de dommages et intérêts de la société Le Petit Moigny, peu important que l'appelante ait ajouté à sa demande de première instance et qu'elle ait soulevé un nouveau moyen à l'appui de sa demande de dommages et intérêts.
La cour n'est pas non plus saisie de la demande de la société Le Petit Moigny au titre des frais irrépétibles de première instance.
En revanche, la cour est saisie de la demande de la société " Le petit Moigny " de condamnation de la société L'Ecole buissonnière à lui payer le coût de la sommation interpellative du 9 juin 2021. En effet, cette demande n'avait pas été formulée en première instance de sorte qu'il ne peut pas être reproché à l'appelante de ne pas avoir critiqué le jugement attaqué de ce chef dans sa déclaration d'appel. Par ailleurs, la cour observe que cette demande nouvelle n'est pas irrecevable en vertu de l'article 566 du code de procédure civile pour être l'accessoire de la demande principale en paiement de la somme de 125 000 euros dont la cour est régulièrement saisie.
2- Sur la demande de la société Le Petit Moigny en paiement de la somme de 125 000 euros
2-1 Sur le moyen tiré de la cession du fonds de commerce
Moyens des parties
La société Le Petit Moigny soutient, sur le fondement des articles 1104 et 1113 du code civil :
- que la résiliation du bail par la commune de [Localité 6] n'a pas fait disparaître le fonds de commerce ; que la clientèle est la composante sans laquelle un fonds de commerce n'existe pas ; que le fonds de commerce disposait d'une clientèle dès lors que son chiffre d'affaires était de 106 408,88 euros ;
- que la cession du fonds de commerce exploité au [Adresse 1] à [Localité 4] est intervenue entre la société Le Petit Moigny et la société L'Ecole buissonnière malgré l'absence d'acte écrit ; qu'un accord est intervenu entre les parties sur la chose (la cession du fonds de commerce) et sur le prix, fixé à 125 000 euros ; que cet accord résulte notamment du comportement non équivoque Mme [J] qui a saisi un notaire afin " de procéder à la rédaction de la promesse de la cession du fonds de commerce " ;
- que la société L'Ecole buissonnière était parfaitement informée de la situation locative ; qu'elle était notamment présente lors de l'état des lieux de sortie du 27 avril 2021 ; que la société L'Ecole buissonnière a " abusé de la situation " pour " s'approprier la clientèle de la société Le Petit Moigny " sans régler le prix de cession du fonds de commerce ;
- que la société " Le petit Moigny " avait acquis le fonds de commerce en 2015 au prix de 200 000 euros.
La société L'Ecole buissonnière fait valoir :
- qu'aucune cession de fonds de commerce n'est intervenue entre les parties ;
- que la société Le Petit Moigny ne démontre pas que le fonds actuellement exploité par la société L'Ecole buissonnière correspond à celui qu'elle exploitait précédemment, aucun élément constitutif du fonds n'ayant été transmis, ni le nom commercial, ni l'enseigne, ni le droit au bail, ni la licence, ni le matériel, ni une clientèle propre ;
- que le fonds que la société Le Petit Moigny prétend avoir cédé avait en réalité disparu, faute notamment de droit au bail, de licence, de marchandises, de matériel exploitable et de clientèle ;
- qu'aucun contrat de cession n'a été conclu, les parties étant restées au stade de simples négociations précontractuelles portant sur un projet de promesse de cession sous conditions suspensives, jamais finalisé ni signé ;
- qu'elle conteste tout comportement déloyal de sa part ; que la résiliation du bail de la société Le Petit Moigny procède uniquement des manquements de cette dernière à l'égard de la commune.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
Selon l'article 1114 du même code, l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation .
En vertu de l'article 1583 du code civil, les éléments essentiels du contrat de vente sont la chose et le prix.
L'article 1118 du code civil précise en son premier alinéa que l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.
En l'espèce, les parties ont engagé des discussions relatives à une éventuelle cession du fonds de commerce exploité par la société Le Petit Moigny dans les locaux loués à la commune de [Localité 4].