MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur les sommes dues par la société La Gestion du Marais aux époux [H] en exécution de l'acte de cession du fonds de commerce et du protocole d'accord du 13 avril 2012
Moyens des parties
Les époux [H] font valoir :
- que la société La Gestion du Marais lui doit :
- 150 000 euros au titre du prix de vente du fonds de commerce,
- 13 727,34 euros au titre des charges de M. [H] selon le rapport d'expertise,
- 28 000 euros au titre de la redevance d'assistance ;
- que les parties sont uniquement en désaccord sur le montant de la redevance d'assistance que l'expert a réduit de moitié ;
- que la société La Gestion du Marais ne prouve pas que M. [H] n'aurait pas accompli son obligation d'assistance ;
- qu'elle ne justifie pas avoir mis en demeure M. [H] de s'exécuter comme l'exige l'article 1223 du code civil ;
- que M. [H] justifie avoir assisté M. [J], gérant et unique associé de la société La Gestion du Marais, notamment en assurant le secrétariat de séance de plusieurs assemblées générales de copropriétaires et en échangeant avec des conseils syndicaux d'immeubles, même après le 31 août 2012.
La société La Gestion du Marais fait valoir :
- que la redevance d'assistance est le seul poste discuté par les parties ;
- qu'en vertu du contrat de cession, M. [H] devait assister la société La Gestion du Marais dans la transmission des immeubles jusqu'au 31 août 2012 ;
- qu'à compter du jour où l'acte de cession a été signé, M. [H] ' ne remettra plus les pieds dans l'entreprise, laissant à son cessionnaire le soin de convoquer lui-même l'ensemble des copropriétés' ;
- que faute de prestation pour les mois de mai à août 2012, la redevance d'assistance doit être fixée à 3 500 euros x 4 mois, pour la seule période du 1er janvier 2012 au 30 avril 2012, soit 14 000 euros.
Réponse de la cour
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, il est acquis que la société La Gestion du Marais n'a pas versé le prix de cession du fonds de commerce d'un montant de 150 000 euros aux époux [H].
L'expert judiciaire a également retenu, au titre de la créance des époux [H], la somme de 13 727,34 euros. Cette somme, qui correspond selon le rapport d'expertise à la perte d'exploitation du fonds de commerce pour la période du 1er janvier 2012 au 13 avril 2012, n'est pas contestée par les parties. Elle sera donc retenue.
Le protocole d'accord du 13 avril 2012 prévoit le versement par la société La Gestion du Marais à M. [H] d'une indemnité mensuelle de 3 500 euros du 1er janvier 2012 au 31 août 2012.
Outre le fait que, selon les termes même du protocole, le versement de cette indemnité est une des contreparties de la rétrocession de l'intégralité des honoraires perçus par M. [H] du 1er janvier 2011 au 13 avril 2012, il n'est pas apporté la preuve qu'après le 13 avril 2012, M. [H] ait cessé d'assister la société La Gestion du Marais dans la transmission des dossiers et des mandats du cédant encore en cours à cette date. En effet, alors que les époux [H] produisent le procès-verbal d'une assemblée générale de copropriétaires, en date du 27 juin 2012, au cours de laquelle, M. [H] étant secrétaire de séance, la société K'Gerim a été élue en qualité de syndic, la société La Gestion du Marais procède par voie d'affirmation.
En conséquence, sans preuve du manquement de M. [H] à son obligation d'assister la société La Gestion du Marais dans la transmission des dossiers et des mandats du cédant encore en cours au 13 avril 2012 après cette date, il convient de fixer la créance des époux [H] au titre de l'indemnité prévue dans le protocole d'accord du 13 avril 2012 à la somme de 28 000 euros, soit 3 500 euros X 8 mois (janvier à août 2012).
Dans ces conditions, la créance des époux [H] est de 191 727,34 euros, soit 150 000 euros + 13 727,34 euros + 28 000 euros.
2- Sur les sommes dues par les époux [H] à la société La Gestion du Marais en exécution de l'acte de cession du fonds de commerce et du protocole d'accord du 13 avril 2012
Moyens des parties
Les époux [H] font valoir :
- que la société La Gestion du Marais disposait de tous les éléments comptables pour arrêter les sommes dues par les époux [H] au titre de la rétrocession des honoraires, étant précisé que M. [J] disposait de toutes les nouvelles écritures comptables en tant que gérant de fait du fonds de commerce depuis le 1er janvier 2011 et que les pièces comptables de M. [H] avaient été mises à sa disposition dans le cadre de la cession du fonds de commerce ;
- que la société La Gestion du Marais connaissait la liste des mandats compris dans le fonds de commerce, étant rappelé que cette liste avait été transmise lors de la cession du fonds à la Socaf, caisse de garantie du cabinet K'Gerim, et qu'elle était connue de M. [J] qui avait été autorisé à assister M. [H] depuis le 1er janvier 2011 ;
- qu'ils ne remettent pas en cause les conclusions de l'expert sur le montant de la créance de la société La Gestion du Marais au titre des honoraires à lui rétrocéder ; que l'expert a retenu à ce titre un montant de 146 515,18 euros ;
- que l'expert a néanmoins omis de prendre en considération, compte-tenu de la défaillance du premier conseil des époux [H], un versement anticipé, au 4ème trimestre 2011, de la somme de 93 259,39 euros à la société La Gestion du Marais ;
- que cette somme correspond à des honoraires qui auraient dû être perçus par M. [H] et qui ont directement été prélevés par la société La Gestion du Marais, avant la cession du fonds de commerce, sur le compte de copropriétés, en accord avec M. [H] ;
- que ces versements constituent nécessairement des rétrocessions d'honoraires par M. [H] à la société La Gestion du Marais ;
- que la société La Gestion du Marais ne démontre pas la perception par M. [H] des ' honoraires perçus au titre de l'article 20" dont elle réclame la rétrocession.
La société La Gestion du Marais fait valoir :
- qu'elle conteste le rejet par l'expert d'une créance au titre des honoraires perçus par M.[H] au titre de l'article 20 : M. [H] n'a pas déclaré les honoraires perçus lors de chaque vente immobilière à raison de la transmission au notaire chargé de la rédaction de l'acte de vente d'un lot de copropriété d'un état daté ; qu'il a ainsi omis de comptabiliser 35 cessions pour un montant total d'honoraires de 9 833 euros HT ;
- que M. [H] n'a pas prétendu ne pas avoir perçu les honoraires qui lui étaient dus à raison de ces ventes ;
- que le protocole du 13 avril 2012 s'explique par le fait que M. [J] réalisait l'essentiel du travail en lieu et place de M. [H] ;
- que les honoraires retenus par l'expert judiciaire, pour déterminer la créance de la société La Gestion du Marais à l'encontre des époux [H], ne tient pas compte des honoraires directement perçus par la société La Gestion du Marais de sorte que contrairement à ce que soutiennent les époux [H], il n'y a pas lieu de déduire la somme de 93 259,39 euros de la créance de la société La Gestion du Marais telle qu'elle a été établie par l'expert ;
- que la somme de 93 259,39 euros ne sont pas des honoraires perçus par M. [H] mais des honoraires perçus par la société La Gestion du Marais, avec l'accord de M. [H] sans passer par la comptabilité de celui-ci.
Réponse de la cour
L'expert judiciaire a retenu que la créance de la société La Gestion du Marais s'élève à la somme de 146 515,18 euros. Selon le rapport d'expertise, cette somme correspond pour :
- 54 066,58 euros au bénéfice d'exploitation du fonds au cours de l'année 2011,
- 76 075,60 euros à des charges comprises dans les comptes de M. [H] pour la période du 1er janvier 2011 au 13 avril 2012 mais devant en être exclues,
- 16 373 euros à des charges sociales comprises dans les comptes de M. [H] mais devant en être exclues pour ne pas être justifiées.