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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 7 mai 2026 — n° 22/14574

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision d'exclusion temporaire d'un élève peut-elle être annulée par la Cour d'appel ?

Principe retenu

L'exclusion temporaire d'un élève peut être annulée si elle n'est pas justifiée par des faits suffisamment graves. La responsabilité de l'établissement peut être engagée en cas de non-respect des procédures disciplinaires.

Faits clés

  • Inscription de [C] [D] au grand collège de [Etablissement 1] en septembre 2016.
  • Exclusion temporaire de [C] [D] pour trois jours en octobre 2019 pour comportement inadapté.
  • Exclusion définitive de [C] [D] décidée par le conseil de discipline en janvier 2020.
  • Parents de [C] [D] contestent les décisions d'exclusion en raison d'agressions et de harcèlement.
  • Demande d'annulation des décisions d'exclusion et d'indemnisation déposée par les parents.

Dispositif

Par ces motifs, La Cour, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [D] et Mme [A] [N], en leur qualité de représentant légaux de [C] [D] alors mineur, de leur demande d'annulation de la décision d'exclusion temporaire de ce dernier du 10 octobre 2019, Confirme le jugement pour le surplus des dispositions, Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement, Ordonne l'annulation de la décision d'exclusion temporaire de M. [C] [D] de l'association Ecole alsacienne, prononcée le 10 octobre 2020, Déboute M. [F] [D] et M. [C] [D] de leur demande d'annulation de la convocation de l'élève à un conseil de discipline « prononcée le 16 janvier 2020 » par l'association Ecole alsacienne, Dit que M. [F] [D], M. [C] [D] et l'association Ecole alsacienne garderont la charge des dépens d'appel par eux engagés, Déboute M. [F] [D], M. [C] [D] et l'association Ecole alsacienne de leurs demandes d'indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** Faits et procédure [C] [D], né le [Date naissance 2] 2005, a été inscrit au grand collège de [Etablissement 1] (association) à compter du 1er septembre 2016, date de son entrée en 6ème. Le directeur du grand collège, M. [Q] [O], en suite de la réunion du « bureau de classe extraordinaire », a par décision du 10 octobre 2019 exclu temporairement [C] [D], alors en classe de 3ème, pour trois journées du 10 au 14 octobre 2019 inclus, en raison d'un « comportement très inadapté et gênant » et infraction au règlement de l'établissement. Quelques semaines plus tard, le directeur de l'Ecole, M. [I] [W], sur proposition du conseil de discipline par neuf voix contre une (outre une abstention), a par décision du 31 janvier 2020 exclu définitivement [C] [D] de l'établissement à compter du 1er février 2020. Contestant ces décisions, arguant notamment d'une agression physique et d'un harcèlement dont leur fils aurait été victime et imputant à l'établissement la responsabilité des difficultés de celui-ci, M. [F] [D] et Mme [A] [N], en leur qualité de représentants légaux de leur fils alors mineur, ont par acte du 5 août 2020 assigné [Etablissement 1] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation des décisions d'exclusion, effacement de ces décisions du dossier de leur fils et indemnisation. * Le tribunal a par jugement du 24 mai 2022 : - débouté M. [D] et Mme [N], ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur [C] [D], de leur demande d'annulation de la décision d'exclusion temporaire du 10 octobre 2019, - annulé la décision du directeur du grand collège de [Etablissement 1] d'exclusion définitive de [C] [D] suite au conseil de discipline du 31 janvier 2020, - ordonné à [Etablissement 1] d'effacer du dossier administratif, le cas échéant sous format numérique, de [C] [D], la décision d'exclusion définitive du 31 janvier 2020 et la décision d'exclusion temporaire du 10 octobre 2019, et d'attester de l'effacement de ces décisions auprès de M. [D] et de Mme [N], dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, - condamné [Etablissement 1] à payer à M. [D] et Mme [N], ès qualités, la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral de leur fils, - débouté M. [D] et Mme [N] de leur demande de remettre un bulletin scolaire complet sans mention de la procédure de discipline, - débouté M. [D] et Mme [N] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné [Etablissement 1] à payer à M. [D] et Mme [N], ès qualités, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [Etablissement 1] aux dépens, avec distraction au profit du conseil des parties adverses, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Les premiers juges ont examiné les demandes de M. [D] et Mme [N] au regard des articles 3 alinéa 1er et 16 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE), du code de l'éducation, du règlement intérieur (ou règlement de vie) de [Etablissement 1], écartant l'application, pour une procédure disciplinaire, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils ont en premier lieu estimé que la décision d'exclusion temporaire de [C] [D] du 10 octobre 2019 était clairement motivée, fondée au regard du nombre et de la nature des manquements de l'élève au règlement de vie de l'école, proportionnée (malgré l'agression dont il a été victime au mois de septembre 2019) et non contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Ils ont en conséquence rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par M. [D] et Mme [N].

Motivations de la décision

Motifs Au titre des pièces communiquées par MM. [D], le tableau portant « manque de justice flagrant dans le process » (pièce n°49), le « récapitulatif des 264 infractions soulevées au Règlement intérieur de [Etablissement 1] et au cadre juridique de notre pays » (pièce n°75), la « liste des 29 personnes, dont 5 mineurs, auprès desquelles les accusations d'agression sexuelle visant l'élève ont été diffusées comme étant des faits établis, sans le moindre rappel de la présomption d'innocence ni de la nécessaire confidentialité des échanges » (pièce n°78), le « récapitulatif des 23 infractions au Code de l'éducation commises par la direction de [Etablissement 1] lors du conseil de discipline du 31 janvier 2020 » (pièce 122), le « récapitulatif des 46 demandes de rapports sur l'élève effectuées par le CPE entre le 30 septembre 2019 et le 17 janvier 2020 » (pièce n°123), les deux synthèses « des altérations frauduleuses de la vérité par la direction de [Etablissement 1] école dans le cadre de la procédure disciplinaire de l'élève » (pièces n°127 et 131), les documents concernant la « tromperie sur la transmission de l'intégralité des données de l'élève » (pièce n°128), les « altérations frauduleuses des attestations du DPO devant la CNIL » (pièce n°129) et l'« altération des principale 2 pièces du contentieux devant le Tribunal judiciaire de Paris » (pièce n°130) ne sont ni datés ni signés et n'ont aucune valeur probante, étant rappelé que nul ne peut se constituer de titre à soi-même (article 1363 du code de procédure civile). Liminaires Parallèlement à l'instance judiciaire objet de la présente procédure, M. [D] et Mme [N], parents de [C] [D], ont par courrier du 15 mai 2020, puis mise en demeure de leur conseil du 11 juin 2020, cherché à obtenir la communication, par [Etablissement 1], de l'entier dossier disciplinaire de [C]. Non satisfaits de la réponse de l'établissement et des documents communiqués, ils ont à plusieurs reprises, à partir du 10 mai 2021, saisi la Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL) pour manquements de [Etablissement 1] à leur droit d'accès aux informations personnelles concernant leur fils, donnant lieu à plusieurs décisions de la commission (25 janvier 2022 : clôture de la réclamation, une réponse appropriée à la situation ayant été apportée / 29 novembre 2022 : rappel de l'école à ses obligations légales au regard du règlement général sur la protection des données (RGPD) / 12 janvier 2023 : rejet de la réclamation, alors que les occultations pratiquées par l'école sur les documents communiqués sont justifiées). Ils ont le 24 janvier 2023 saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui par avis du 9 mars 2023 a estimé les occultations pratiquées sur les documents transmis justifiées. [Etablissement 1] fait état d'une requête déposée devant le Conseil d'Etat le 16 mars 2023 par M. [D] tendant à voir annuler les décisions de la CNIL des 25 janvier 2022 et 12 janvier 2023, rejetée par décision du 19 février 2024. Sur une nouvelle réclamation de MM. [D], la CNIL a le 10 septembre 2024 notifié à [Etablissement 1] une mise en demeure de procéder à la modification de l'article 8 de son règlement (concernant le droit à l'information des parents) dans le délai d'un mois et de lui en justifier. La commission a ensuite constaté que l'article du règlement avait été modifié et a le 22 octobre 2024 clôturé la réclamation de MM. [D]. La commission a ensuite par décision du 18 mars 2025 rejeté le recours gracieux de MM. [D] contre cette décision. MM. [F] et [C] [D] ont le 23 mai 2025 présenté deux requêtes devant le Conseil d'Etat pour contester ces deux dernières décisions. Les dossiers ont été enregistrés sous les n°504.639 et 504.641. Il n'est pas justifié des suites de ces requêtes. M. [D] a adressé un courrier au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, faisant part de propositions visant à améliorer le cadre réglementaire des procédures disciplinaires pour les élèves de l'enseignement du second degré privé sous contrat. Le chef de cabinet du ministre l'a par courrier en réponse du 1er juillet 2025 informé avoir transmis ce courrier à la directrice des affaires financières du ministère. Par ailleurs, Mme [N] a le 29 juillet 2020 déposé au commissariat des [Localité 6] et [Localité 3] deux mains courantes, pour atteinte à l'honneur et à la dignité de son fils par [Etablissement 1] et carence de l'établissement dans sa mission éducative et de protection. M. [D] a le 31 juillet 2020 déposé une main courante devant le commissariat d'[Localité 7] (Essonne) pour silence de l'école devant accusations, par son fils, d'attouchements sexuels, puis le 25 août 2020 pour fausses accusations et omission dans le procès-verbal du conseil de discipline de l'école. Il n'est pas justifié de suites données à ces déclarations. Sur la décision d'exclusion du 10 octobre 2019 Le tribunal a annulé la décision de [Etablissement 1] d'exclusion définitive de [C] [D], prise en suite du conseil de discipline du 31 janvier 2020. L'appel de MM. [D] ne porte donc pas sur ce chef de jugement dont il sollicite la confirmation. Si [Etablissement 1] estime cette décision, prise par neuf voix contre une (et une abstention), fondée en fait et en droit, elle n'entend pas critiquer le jugement ce point, qui sera donc confirmé. Aussi, seule la décision d'exclusion temporaire du 10 octobre 2019 doit en l'espèce être examinée. MM. [C] et [F] [D] poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'annulation de la décision d'exclusion temporaire du premier du 10 octobre 2019. Ils soutiennent qu'elle a été prise dans le cadre d'une instance disciplinaire inexistante, font valoir la carence inexcusable de la direction de [Etablissement 1] à mobiliser ses ressources médicales pour faire face à l'agression et au cyberharcèlement subis par [C], les irrégularités liées à la convocation à la réunion disciplinaire, l'absence de mesure utile de nature éducative et de mesures de concertation ou de sanction préalable. Ils affirment que les faits reprochés à l'élève et qui ont justifié selon lui son exclusion ne lui avaient jamais été exposés avant qu'il soit exclu, que l'auteur de la décision n'avait pas le pouvoir de sanction disciplinaire, que la décision d'exclusion temporaire n'est pas motivée et n'a pas pris en compte les circonstances exceptionnelles des manquements allégués et est « totalement » disproportionnée. [Etablissement 1] estime que les premiers juges ont à bon droit validé la décision d'exclusion temporaire du 10 octobre 2019, décision totalement acceptée par [C] [D] et ses parents à l'époque. Sur ce, Si le tribunal, puis la Cour, sont tenus de respecter les termes de l'article 6 paragraphe 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) signée à Rome le 4 novembre 1950 et consacrant le droit pour toute personne à un procès équitable, la procédure disciplinaire applicable dans un établissement scolaire ne relève pas du champ d'application de ces dispositions. La Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) prévoit dès son article 3 que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant. L'article 28 paragraphe 2 de la convention dispose que les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la convention. La circulaire de l'Education nationale n°2014-059 du 27 mai 2014 relative à l'application de la règle et aux mesures de préventions et de sanctions dans les établissements du second degré, a été adressée aux recteurs d'académie, aux inspecteurs d'académie et directeurs académiques des services de l'éducation nationale ainsi qu'aux chefs d'établissement du seconde degré.
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