MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
18. L'article 2224 du code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
19. Il résulte de ce texte que le délai de prescription d'une action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
20. En matière fiscale, le dommage résultant de la rectification d'une imposition n'est pas réalisé tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur la réclamation contentieuse relative à l'imposition supplémentaire mise en recouvrement, formée le cas échéant par le contribuable.
21. Il s'en déduit que, dans l'hypothèse où le contribuable a régulièrement saisi le juge de l'impôt d'une demande de décharge de cette imposition supplémentaire, le délai de prescription de l'action en indemnisation de ce dommage ne peut commencer à courir avant que ce juge ait statué sur cette demande par une décision ayant acquis un caractère irrévocable.
22. En l'espèce, M. [Z], M. [I], M. [W] et la société [N], et Mme [L], qui demandent l'indemnisation de préjudices résultant de la remise en cause des réductions d'impôt sur le revenu qu'ils ont pratiquées au titre des investissements réalisés dans l'opération conçue et commercialisée par la société Profina, ont saisi les juridictions administratives de requêtes en décharge des impositions supplémentaires ainsi mises en recouvrement à leur encontre les 30 avril 2013 et 15 juin 2013 par l'administration fiscale.
23. Ces requêtes ayant été rejetées par les juridictions administratives qu'ils avaient saisies, en dernier lieu, respectivement, les 9 mai 2018, 9 novembre 2017, 30 novembre 2018 et 9 novembre 2017, les dommages qui résulteraient des rectifications desdites impositions n'étaient pas réalisés avant ces dates respectives, de sorte que le délai de prescription de l'action en indemnisation de chacun de ces dommages n'a pu, lui-même, commencer à courir avant ces dates.
24. Juger le contraire reviendrait à imposer aux demandeurs à l'action en indemnisation du préjudice consécutif à une telle rectification d'agir à une date à laquelle il pourrait leur être opposé que leur dommage, non encore réalisé en dépit de l'exigibilité résultant de la mise en recouvrement, n'est ni actuel, ni certain.
25. En conséquence de ce qui précède, les investisseurs ayant assigné la société Profina et les sociétés MMA en indemnisation des dommages qu'ils invoquent le 25 septembre 2019, soit moins de cinq ans après le rejet de leurs requêtes respectives par les juridictions administratives qu'ils avaient saisies, le jugement sera confirmé en ce qu'il écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés MMA, et cette fin de non-recevoir, en ce qu'elle est nouvellement soulevée par la société Profina en cause d'appel, sera rejetée.
Sur la responsabilité de la société Profina
Sur les manquements reprochés à la société Profina
26. Les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, disposent :
- article 1134 :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. [...] »
- article 1147 :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
27. Il résulte de ces dispositions que le monteur d'une opération de défiscalisation, qui la conçoit et en suit l'exécution, est tenu d'une obligation contractuelle de fournir un investissement satisfaisant aux conditions de son éligibilité à la réduction fiscale (en ce sens, Com., 20 novembre 2024, n° 23-14.351).
28. En l'espèce, aux termes du dossier de présentation de l'opération intitulée « SNC Jangy 65 Martinique », la société Profina se présente comme spécialisée dans la sélection et le financement d'investissements productifs dans les DOM-COM bénéficiant des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, se prévaut d'une solide expérience en matière de vente de tels produits de défiscalisation et précise qu'en dix années d'exercice, elle a financé plus de 670 millions de matériel industriel, « assurant ensuite, par le biais de sa filiale COFAG, un suivi très strict des investissements ».
29. Après la présentation du principe de l'opération, dans le cadre de laquelle la société en nom collectif concernée reçoit les apports des investisseurs pour acquérir des matériels donnés en location à une entreprise exploitante, il est indiqué, sous l'intitulé « Garantie de l'opérateur », que « Profina garantit la réalisation du programme d'investissement au 31 décembre de l'année en cours » et que, « au cas, exceptionnel, où le programme n'aurait pu être réalisé, Profina s'engage à rembourser les investisseurs du montant de l'apport correspondant à l'opération défaillante ». Il est ensuite précisé, sous l'intitulé « Garantie de gestion », que les besoins de trésorerie nécessaires à la gestion administrative, juridique, comptable et financière des SNC sont provisionnés en année 1 dans chacune de celles-ci, de sorte que « la société de gestion - gérante des SNC (COFAG) - peut garantir la pérennité de son action durant la durée légale de 5 années de conservation obligatoire des parts sociales par les associés de la SNC ».
30. Il est ensuite indiqué que les sociétés Profina et Cofag sont assurées auprès de la société Covea Risks, à laquelle se sont substituées les sociétés MMA, pour les risques liés à leur responsabilité civile professionnelle concernant le montage ou le suivi des sociétés en nom collectif.
31. Il est enfin précisé qu'à la clôture des comptes, le 31 décembre 2009, les associés de la société en nom collectif pourront déduire de leur impôt, au prorata de leur participation, 50 % du montant du montant de l'investissement réalisé par cette société, retraité des subventions.
32. Le bulletin d'engagement mentionne que chaque investisseur a pris connaissance du dossier de présentation de l'opération montée par la société Profina et qu'il s'engage à réaliser un apport à la SNC Jangy 65, en capital et en compte courant, du montant indiqué au point 1.
33. Ce bulletin mentionne ensuite que l'investisseur s'engage à participer à cet investissement « à hauteur du montant permettant de réaliser une réduction d'impôt » dont le montant est précisé, soit 40 034 euros pour M. [Z], 45 020 euros pour M. [I], 34 461 euros pour la société [N], représentée par M. [W], et 27 129 euros pour Mme [L].
34. Ce bulletin indique enfin, au titre des conditions suspensives : « Livraison des investissements avant le 31 décembre 2009, sauf dérogation expresse de la direction générale des impôts ».
35. Il ressort des indications données dans la notice de présentation de l'opération SNC Jangy 65, qui étaient entrées dans le champ contractuel, et des stipulations du bulletin de souscription, que la société Profina, en tant que monteur de cette opération, était contractuellement tenue envers les investisseurs de s'assurer que les fonds apportés par ceux-ci seraient employés dans des conditions leur permettant de prétendre au bénéfice de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l'année 2009.
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