Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 7 mai 2026 — n° 22/06814
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une rupture abusive de contrat en l'absence d'un contrat écrit formel ?
Principe retenu
La rupture d'un contrat peut être considérée comme abusive si elle est causée par la faute de l'une des parties. En cas de rupture abusive, la partie lésée peut obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Faits clés
- Medef International et Le Cabinet ont convenu d'une mission sans contrat écrit formel.
- Le Cabinet a commencé à travailler et a reçu un paiement de 20 000 euros.
- Medef International a proposé un projet de contrat qui n'a jamais été finalisé.
- Le Cabinet a rencontré des difficultés dans l'exécution de la mission, imputables à Medef International.
- Le tribunal a jugé que la rupture du contrat était abusive et a condamné Medef International à des dommages et intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la condamnation
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne Medef International à payer à la société le Cabinet la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts
Condamne Medef International à payer à la société le Cabinet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Medef International aux dépens dont distraction au profit de Maître Vincent Guillot Triller.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
Rappel des faits et de la procédure :
La société Le Cabinet a pour objet le conseil en marketing et en publicité. Medef international est une association assurant un service privé d'accompagnement au développement à l'international pour les entreprises françaises.
En novembre 2018, Medef international a pris attache avec la société Le Cabinet représentée par M. [N] et Mme [V] afin de mener une réflexion sur les enjeux de développement qui permettraient de mieux servir les entreprises françaises compétentes à l'international et d'être plus influent auprès des décideurs publics français et étrangers.
Le Cabinet avait alors remis à Medef International une « Note de méthodologie », dont l'objet était de définir ses modalités d'intervention (la « Note de méthodologie ») et qui prévoyait notamment :
- Organiser et mener des entretiens et interviews avec les personnes-clés des équipes ;
- Participer aux réunions stratégiques ;
- Présenter l'avancée des travaux ;
- Suivre les appels d'offres agences (si besoin) ;
- Animer des workshops internes (si besoin) ;
- Rédiger des notes stratégiques et des notes de synthèse aux grandes étapes du
projet ;
- Aider à la réalisation de présentations sur la marque et son projet à destination de
l'interne.
Aucun contrat écrit n'a alors été établi entre les parties, mais les parties étaient d'accord pour un paiement de 60 000 euros pour cette mission payable en trois échéances de 20K€.
La société Le cabinet a commencé à travailler et un règlement de 20.000 euros a eu lieu le 9 avril 2019.
Le 4 juillet 2019 la société Le cabinet a été destinataire d'un projet de contrat rédigé par Medef international, qu'il a renvoyé deux semaines plus tard avec deux modifications l'une relative aux échéances de paiement et l'autre sur la rétroactivité du contrat, Medef International n'a jamais retourné le contrat après modifications.
Des échanges ont lieu entre les deux partenaires notamment des courriers de Medef International et des compte-rendus effectués par le cabinet. Le 1er août 2019 a eu lieu une réunion pour laquelle le cabinet a transmis à Medef International un document intitulé : « Note de réflexion ' Rapport d'étonnement ' Premiers fondamentaux stratégiques ».
Le 7 octobre 2019, Le Cabinet a adressé au Medef International une facture d'un montant de 20.000 euros HT intitulée « Honoraires Forfaitaires Acompte n°3/3 ».
Le 17 octobre 2019 M. [M], directeur général du Medef international, a indiqué oralement à M. [N] vouloir mettre un terme à leurs relations d'affaires.
Le 23 octobre 2019 le Medef international a adressé une mise en demeure à la société Le Cabinet afin qu'elle cesse tout contact et indiquant son refus de payer.
Le 5 novembre 2019, le conseil de la société Le cabinet a mis en demeure le Medef international de régler la somme de 40.000 euros dans un délai de 8 jours.
Aucun accord n'ayant pu être trouvé, la société Le cabinet a, par acte d'huissier du 10 février 2020, fait assigner Medef international devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir le paiement des sommes qu'elle estime lui être dues.
Par jugement en date du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Condamné le Medef international à payer à la société Le Cabinet la somme de 48.000 euros,
- Condamné le Medef international aux dépens,
- Condamné le Medef international à payer à la société Le cabinet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- Rejeté les demandes pour le surplus.
Motivations de la décision
SUR CE
Sur les modalités de résiliation du contrat
Le Medef International estime qu'il était bien fondé à résilier le contrat verbal conclu avec Le cabinet, au vu des défaillances contractuelles de ce dernier et soutient que le contrat a été résilié selon le droit commun.
Il rappelle que l'article 1367 du Code civil prévoit que « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte (') ». Il en déduit que l'absence de signature a pour conséquence de rendre l'écrit imparfait, et que cette irrégularité entraîne que les parties ne sont pas liés par les stipulations écrites.
Il soutient que le Cabinet ayant de façon suffisamment grave manqué à l'exécution du contrat, il pouvait conformément à l'article 1220 du code civil suspendre ses propres obligations, et en application de l'article 1224 demander la résolution.
La société Le Cabinet soutient que le Medef international a abusivement résilié le contrat. Elle fait valoir que :
- le contrat étant à durée déterminée, il ne pouvait être résilié que pour faute grave,
- le Medef n'a pas invoqué la clause de résiliation, prévue dans le projet de contrat,
- le Medef a seulement annoncé par oral sa décision de mettre fin à la relation d'affaire avec Le cabinet, sans respecter le formalisme stipulé dans le contrat et n'a pas envoyé de mise en demeure pourtant prévue tant au contrat que dans le code civil.
La Cour
Ainsi que bien jugé par le tribunal et non contesté par les parties, il existait un contrat au moins verbal entre les parties dont l'existence n'est pas remise en cause par le Medef International.
Le contrat n'ayant pas été signé, le contenu de la convention entre le Medef International et Le Cabinet peut donc être prouvé selon les règles générales de preuve.
Le tribunal a relevé qu'il existait un projet de contrat envoyé par Mme [O] directrice adjointe de Medef International le 4 juillet 2019 et que le Cabinet a renvoyé en ne le modifiant que sur deux points :
- en supprimant la phrase: le contrat est conclu rétroactivement à compter du 15 février 2019, mais en conservant la durée et la date ultime de fin au 31 décembre 2019
- en modifiant l'intitulé de la 2ème et de la 3 ème échéance de paiement: le Medef International proposant des échéances de réalisation: présentation des axes stratégiques et le Cabinet souhaitant des dates précises: Juin 2019 et décembre 2019.
Il convient donc de relever que les deux parties étaient d'accord sur toutes les autres clauses : objet détaillé du contrat, montant total de la prestation payable en trois échéances, confidentialité, date limite du contrat et le Medef International invoque lui-même les dispositions relatives à l'objet du contrat pour justifier de la non-exécution des ses obligations par le Cabinet. M. [T] avait d'ailleurs donné par mail du 12 mars 2019, un accord sur l'échéancier de paiement dans les termes souhaités par le cabinet et la date d'origine du contrat n'était pas fondamentale si les parties étaient d'accord sur l'échéance finale.
Le contrat non signé a en outre reçu un début d'exécution puisque la société Le Cabinet a notamment, conformément à l'article 1-1 de celui-ci, rédigé un rapport d'étonnement et de présentation des axes stratégiques, qu'elle effectué une série d'entretiens, que le Medef International a payé un premier tiers de la rémunération prévue.
Les obligations respectives des parties peuvent donc être interprétées en tenant compte du contrat.
Celui-ci prévoyait à l'article 6.2 qu'« en cas de manquement grave , le contrat pourrait être résilié après expédition d'une lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure précisant l'obligation ou les obligations en souffrance »
Cet article du contrat reprend en réalité les dispositions du code civil : l'article 1224 évoque en effet la possibilité d'une résolution pour une « inexécution suffisamment grave » et l'article 1226 définit les conditions de la résiliation « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ».
Que ce soit donc les dispositions du code civil ou les termes du contrat non signé, ce dernier ne pouvait être résilié que pour un manquement grave et après une mise en demeure précisant les obligations non respectées et laissant un délai pour y remédier.
C'est donc à bon droit que le tribunal a relevé que la seule lettre de mise en demeure envoyée à la société Le Cabinet par le conseil de l'association Medef International l'avait été le 23 octobre 2019 pour lui demander de cesser immédiatement tout contact avec quelque personne que ce soit, ce qui ne précisait pas les obligations non respectées. De plus ce courrier précisait que M.[Z] président de l'association avait déjà précisé au Cabinet « sa décision irrévocable de mettre un terme immédiat» aux relations. La résolution avait ainsi été notifiée sans une mise en demeure préalable, en contradiction tant avec les termes du contrat non signé mais correspondant à la volonté des parties et non conformes aux prescriptions du code civil est nulle.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de le Cabinet
Le Medef International fait valoir qu'il conteste le paiement des deux dernières factures en raison de l'application de l'exception d'inexécution prévue à l'article 1219 du code civil en raison d'une prestation « très partiellement et imparfaitement délivrée », sans respect au surplus des délais
Il prétend que Le cabinet n'a pas réalisé les missions qui lui avaient été confiées, que le « rapport d'étonnement » produit ne correspondait qu'à une partie de la mission donnée par Medef international, à savoir la rédaction d'un plan de construction de la stratégie de communication de Medef international
Il soutient que le retard pris par Le cabinet ne lui aurait pas permis d'exécuter la mission confiée dans les délais impartis, et invoque l'exception d'inexécution dite « préventive », prévue à l'article 1220 du code civil.
Il soutient qu'il ne peut prétendre à une rémunération pour des prestations non exécutées.
La société Le cabinet fait valoir qu'elle a établi ses factures selon un échéancier validé par Medef International. Elle estime avoir exécuté sa mission :
- Elle soutient qu'aucun planning d'exécution n'avait été prévu, de telle sorte que le retard d'exécution allégué par Medef international est infondé, qu'elle a réalisé l'essentiel de la prestation qui lui avait été confiée.
- Elle prétend que si certaines tâches n'ont pu être menées à bien c'est parce que qu'elles nécessitaient la validation par le Medef International des stratégies proposées, et que celui-ci avait coupé tout dialogue, et qu'en outre il a été mis fin à la mission du chef du Medef International sans laisser au cabinet le temps de finir son travail.
La Cour
Aux termes de l'article 1819 du code civil : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Et aux termes de l'article 1220 : « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».
Medef International ne conteste pas que les parties étaient d'accord sur le prix de la mission confiée à Le cabinet : 60 000 euros payable en trois fois, et qu'il n'a payé que 20 000 euros.
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