Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article R-713-7 du code de la consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel doit être formé directement devant la cour d'appel.
En l'espèce, la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été signé par M. [X] le 10 septembre 2025.
L'appel pouvait donc être interjeté jusqu'au jeudi 25 septembre 2025 inclus et dès lors que la lettre par laquelle M. [X] relève appel a été expédiée le 02 décembre 2025 par le tribunal de proximité de Longjumeau, et reçue au greffe de la cour le 04 décembre 2025, il est irrecevable comme tardif.
Il est indifférent qu'un premier appel ait été interjeté par lettre recommandée datée du 16 septembre 2025, envoyée le 18 septembre 2025 et parvenue au greffe du tribunal de proximité de Longjumeau le 22 septembre 2025, dès lors que la lettre de notification du jugement rappelait que l'appel devait être interjeté directement devant de la cour et mentionnait expressément son adresse.
M. [X] doit donc être déclaré irrecevable en son appel et le jugement conserve toute son efficacité.
Au surplus, même si l'appel avait été considéré comme recevable, il n'avait plus d'objet dès lors que les mesures de suspension d'expulsion ne peuvent être ordonnées en application des articles L.722-6 à L.722-9 du code de la consommation, que jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, ou jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du code de la consommation ou encore jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire la suspension perdurant alors jusqu'au jugement de clôture. Or au cas précis, la commission a le 31 octobre 2025 imposé des mesures entrant en application le 30 novembre 2025.
Il convient de laisser à la charge de M. [X] les éventuels dépens d'appel mais il apparaît équitable de laisser chacune des parties supporter celle de ses frais irrépétibles.