***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [R] et Mme [U] [Y] épouse [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2], laquelle a déclaré recevable leur demande le 07 novembre 2024.
La commission a ensuite imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 29 mois, en retenant une mensualité de remboursement de 1 951,71 euros.
Par courrier en date du 07 février 2025, les époux [R] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours des époux [R], rejeté les mesures imposées par la commission et arrêté les mesures propres à traiter leur situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sur une durée de 27 mois, sans intérêts, suivant une mensualité de remboursement de 2 096,28 euros. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le juge a d'abord déclaré recevable le recours des époux [R] comme ayant été intenté le 07 février 2025 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 28 janvier 2025.
Il a ensuite relevé que les ressources mensuelles des époux [R], au titre de la pension de retraite du débiteur et des rémunérations de la débitrice en sa qualité de gérante associée, étaient de 3 970,23 euros, pour des charges s'élevant à 1 046,65 euros, étant précisé qu'ils étaient hébergés par un tiers. Il a donc retenu qu'ils disposaient d'une capacité de remboursement de 2 593,58 euros, abaissée à la somme de 2 194 euros conformément au barème de saisies des rémunérations.
Il a donc constaté qu'ils avaient la capacité de régler davantage leurs créanciers. Ainsi, il a considéré qu'il convenait de rééchelonner leurs dettes sur une durée de 27 mois, sans intérêts, suivant une mensualité de remboursement de 2 096,28 euros.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [R] le 30 juin 2025.
Par lettre envoyée le 24 octobre 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 28 octobre 2025, M. [R] a seul formé appel du jugement, soutenant que la mensualité de remboursement était trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2026 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article R. 713-7 du code de la consommation qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d'appel est de quinze jours.
Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.
Par courrier envoyé par voie électronique via RPVA au greffe le 18 novembre 2025, la SCI 31 Bourdon soutient que M. [R] n'a pas formé son appel dans les formes et délais prescrits par les articles 932 et suivants du code de procédure civile.
Par courrier transmis par voie électronique via RPVA le 16 mars 2026, M. [R] a transmis des conclusions de désistement.
A l'audience, la SCI [1] est représentée par son conseil. Il indique comme déjà précisé par écrit à la cour, le 24 mars 2026, accepter le désistement.