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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - b, 7 mai 2026 — n° 25/00235

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un appel peut-il être déclaré irrecevable en matière de surendettement ?

Principe retenu

L'appel d'un jugement en matière de surendettement doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Si l'appel est interjeté après ce délai, il est déclaré irrecevable.

Faits clés

  • M. [B] et Mme [G] ont saisi la commission de surendettement à plusieurs reprises entre 2019 et 2022.
  • La commission a déchu M. [B] et Mme [G] de leur droit à la procédure de surendettement en novembre 2024.
  • Ils ont contesté cette décision par un recours devant le tribunal judiciaire de Melun.
  • Le jugement du 14 mai 2025 a prononcé la déchéance de la procédure de surendettement.
  • L'appel a été interjeté le 03 octobre 2025, soit après le délai légal de quinze jours.

Articles cités

article R-713-7 du code de la consommation article 932 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Déclare M. [T] [B] et Mme [X] [G] irrecevables en leur appel du jugement rendu le 14 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [T] [B] et Mme [X] [G] ont saisi la commission de surendettement à plusieurs reprises et, a minima, en 2019, en 2020, en 2021 et en 2022. Par décision en date du 07 novembre 2024, la commission a déchu M. [B] et Mme [G] de leur droit à la procédure de surendettement au motif d'une aggravation de l'endettement durant l'instruction ou les mesures, dès lors que M. [B] avait reçu une somme de 12 188,56 euros le 01 août 2024 de son ancien employeur [9] qui avait servi à racheter des meubles et non à désintéresser les créanciers figurant sur l'ancien plan de surendettement. Par courrier en date du 16 novembre 2024, M. [B] et Mme [G] ont contesté cette décision. Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré recevable le recours, prononcé la déchéance de la procédure de surendettement des particuliers de M. [B] et Mme [G] et les a condamnés aux éventuels dépens. Le premier juge a constaté que M. [B] avait perçu la somme de 12 188,56 euros le 13 août 2024, mais que son compte bancaire ne présentait plus qu'un solde créditeur de 1 550,80 euros le 09 septembre 2024. Il a relevé le débiteur avait utilisé une partie de ces fonds pour régler 1 503,14 euros à son bailleur et effectuer des paiements pour un montant de 407,93 euros dans les enseignes [10] et [11]. Néanmoins, il a également observé qu'il avait procédé à des virements intitulés « cadeau » pour un montant de 1 220 euros au profit de sa famille, des retraits d'espèces pour 2 130 euros, des virements intitulés « Revolute » pour 1 312 euros, ainsi qu'un virement de 3 000 euros vers un autre compte. Il a précisé que les relevés bancaires du compte Revolut et celui destinataire du virement de 3 000 euros n'avaient pas été produits. Il a donc considéré que les débiteurs avaient détourné et disposé des fonds perçus au détriment des créanciers déclarés et que, par conséquent, ils devaient être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [B] et Mme [G] le 22 mai 2025. Entre-temps, les débiteurs ont de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne le 01 juillet 2025, laquelle a déclaré irrecevable leur dossier le 11 septembre 2025, en raison de l'absence de bonne foi, du jugement rendu le 14 mai 2025 ayant acquis autorité de la chose jugée ainsi que de l'aggravation de leur endettement consécutive à la souscription d'un nouveau crédit [12] en février 2025. Par lettre envoyée le 03 octobre 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 09 octobre 2025, M. [B] et Mme [X] ont formé appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2026 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article R. 713-7 du code de la consommation qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d'appel est de quinze jours. Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation. Par courrier reçu au greffe le 26 janvier 2026, le SCG de [Localité 3] actualise sa créance envers M. [B] au montant de 173,60 euros. Par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2026, la société [13], mandatée par [14], demande la confirmation du jugement. Par courrier reçu au greffe le 28 janvier 2026, la [15] actualise sa créance au montant de 339,27 euros au titre d'un découvert bancaire non régularisé. Par courrier reçu au greffe le 06 février 2026, le SIP de [Localité 3] actualise sa créance au montant de 1 340 euros. Par courrier reçu au greffe le 09 mars 2026, M. [B] et Mme [G] exposent que M. [B] n'est plus fiché auprès des services de la [16], tandis que Mme [G] n'est fichée que par un seul créancier, [Adresse 18].

Motivations de la décision

Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article R-713-7 du code de la consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel doit être formé directement devant la cour d'appel. En l'espèce, la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été signé par M. [B] et Mme [G] le 22 mai 2025. L'appel pouvait donc être interjeté jusqu'au vendredi 06 juin 2025 inclus et dès lors qu'il a été interjeté le 03 octobre 2025, il est irrecevable comme tardif. Un premier appel avait été interjeté par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Melun le 29 septembre 2025, alors qu'il devait être adressé à la cour d'appel de Paris, et était, en outre, lui-même hors délai. M. [B] et Mme [G] doivent donc être déclarés irrecevables en leur appel et le jugement conserve donc toute son efficacité. Il convient de laisser à leur charge les éventuels dépens d'appel.
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