Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - b, 7 mai 2026 — n° 25/00231
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la non-comparution d'une partie lors d'un appel en matière de surendettement ?
Principe retenu
En matière de surendettement, l'appel est formé et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire. La cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par des parties non comparantes.
Faits clés
- Mme [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne.
- La commission a imposé un rééchelonnement des créances sur 28 mois.
- Mme [M] a contesté les mesures imposées par courrier.
- Le juge a déclaré irrecevable le recours de Mme [M] pour non-respect du délai légal.
- Mme [M] a formé appel du jugement sans se présenter à l'audience.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêté réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [U] [M] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 14 janvier 2025.
Par décision en date du 22 avril 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 28 mois, sans intérêts, en retenant une mensualité de remboursement de 405,27 euros.
Par courrier en date du 03 juin 2025, Mme [M] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [M], ordonné le renvoi du dossier à la commission pour mise en application des mesures élaborées le 22 avril 2025 et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [M], en relevant que les mesures avaient été notifiées le 25 avril 2025, de sorte que le recours, en date du 03 juin 2025, n'avait pas été formé dans le délai légal de 30 jours.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties.
Par lettre envoyée le 03 octobre 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 06 octobre 2025, Mme [M] a formé appel du jugement. Elle demande à la cour, à titre principal, d'ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice et, à titre subsidiaire, de prononcer une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de deux ans.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2026.
Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 26 janvier 2026, [3] actualise sa créance au montant de 10 785,56 euros.
A l'audience, aucune des parties régulièrement convoquées n'a comparu.
L'affaire a été mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes ni les conclusions déposées non soutenues.
En l'espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d'audience, Mme [M] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
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