Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - b, 7 mai 2026 — n° 25/00166
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions un appel contre une décision de la commission de surendettement peut-il être déclaré irrecevable ?
Principe retenu
L'appel est irrecevable s'il est interjeté après l'expiration du délai imparti. La débitrice doit établir son impossibilité d'interjeter appel dans le délai légal pour que celui-ci soit recevable.
Faits clés
- Mme [G] a été déclarée en situation de surendettement par un jugement du 27 mars 2025.
- Elle a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement par courrier du 02 mars 2024.
- L'appel a été interjeté le 15 juillet 2025, soit après le délai légal de 30 jours.
- Mme [G] a produit des attestations médicales pour justifier son incapacité à agir dans le délai imparti.
- Le montant total de son passif a été arrêté à 99 129,55 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [T] [G] irrecevable en son appel du jugement rendu le 27 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 07 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [T] [G].
Mme [G] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] le 29 juin 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 10 août 2023.
Par décision en date du 11 janvier 2024, la commission a imposé la suspension de l'exigibilité de ses dettes sur une durée de 12 mois, sans intérêts, afin de lui permettre de déménager dans un logement moins onéreux, la mise en place d'un suivi social pour l'aider dans ses démarches de déménagement étant par ailleurs également demandée par la commission.
Par courrier en date du 02 mars 2024, Mme [G] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- déclaré recevable le recours de Mme [G],
- inclut dans la procédure de surendettement les créances suivantes :
- la créance détenue par la société [2] à l'égard de Mme [G] pour un montant de 4 739,31 euros,
- la créance détenue par l'AGRASC à l'égard de Mme [G] pour un montant de 70 000 euros au titre des indemnités d'occupation échues jusqu'au mois de janvier 2025 inclus,
- prononcé au profit de Mme [G] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du jugement, soit à compter du 27 mars 2025,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le premier juge a déclaré recevable le recours de Mme [G] comme ayant été intenté le 02 mars 2024 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 03 février 2024.
Il a arrêté le montant du passif de la débitrice à la somme totale de 99 129,55 euros, après y avoir intégré les créances de la société [2] (4 739,31 euros) et de l'AGRASC (70 000 euros).
Il a retenu que la débitrice, née en 1973, célibataire sans personne à sa charge, était sans emploi depuis le 29 avril 2022, en situation de handicap, et qu'elle était occupante sans droit ni titre d'un logement devenu la propriété de l'Etat à la suite d'un jugement rendu le 17 juin 2019, expliquant ainsi la créance de l'AGRASC.
Il a relevé qu'elle percevait des ressources mensuelles de 1 902 euros pour des charges s'élevant à 4 360 euros, de sorte qu'elle ne disposait d'aucune capacité de remboursement. Il a toutefois considéré qu'un déménagement dans un logement en adéquation avec ses ressources permettrait un retour à une meilleure fortune et a, par conséquent, ordonné une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [G] à une date inconnue mais cet accusé de réception signé a été renvoyé au tribunal le 10 avril 2025 ce qui constitue donc la date ultime à laquelle Mme [G] en a eu connaissance.
Par lettre envoyée le 15 juillet 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 21 juillet 2025, Mme [G] a formé appel du jugement. Elle invoque notamment un prélèvement de 116 euros par la CAF, des problèmes de santé persistants, ainsi que la cessation, indépendamment de sa volonté, de son accompagnement par son assistante sociale et de sa représentation par son avocat, l'obligeant à solliciter de nouveau l'aide juridictionnelle.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 février 2026 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article R. 713-7 qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d'appel est de quinze jours.
Motivations de la décision
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISON
Il résulte de l'article R-713-7 du code de la consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l'espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été signé par Mme [G] à une date inconnue mais cet accusé de réception signé a été renvoyé au tribunal le 10 avril 2025 ce qui constitue donc la date ultime à laquelle Mme [G] en a eu connaissance.
Celle-ci fait valoir en substance un cas de force majeure étant dans l'impossibilité de poster son recours du fait de l'inaccessibilité de son bureau de poste.
L'appel pouvait être interjeté jusqu'au vendredi 25 avril 2025 inclus. Mme [G] produit une attestation de son kinésithérapeute qui mentionne l'avoir soignée du 13 avril 2025 au 13 mai 2025 du fait d'une dégradation de son état en lien avec une panne de son système d'aide à la propulsion de FRM (Smoov) et une attestation de son médecin qui certifie de que l'état de santé de Mme [G] justifiait de son absence du 13 avril 2025 au 13 mai 2025 et de son incapacité à mener ses démarches avant le 17 avril 2025.
Il ne résulte pas de ces documents que Mme [G] était dans l'impossibilité d'interjeter appel dans le délai imparti qui expirait le 25 avril 2025 à minuit. Elle n'établit pas non plus son impossibilité d'accéder au bureau de poste.
Dès lors que l'appel a été interjeté le 15 juillet 2025, il est irrecevable comme tardif.
La cour observe au surplus que le but de l'appel est de faire rejuger ce qui a été jugé en première instance mais que Mme [G] n'apporte aucun élément sur le fond.
Mme [G] doit donc être déclarée irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité.
Celui-ci ayant suspendu les créances pendant 24 mois, il convient de souligner que Mme [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges ou d'impossibilité de faire face à ses dettes à l'issue de la suspension de leur exigibilité prévue dans le jugement critiqué, peut ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande.
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