Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, comme elle y avait été autorisée, Mme [H] a envoyé le 16 mars 2026 les pièces demandées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.
La bonne foi de Mme [H] n'est pas remise en cause et ne sera donc pas examinée.
Sur l'état du passif
Le passif non contesté s'élève à la somme de 31 198,25 euros selon le courrier du [3] du 9 mars 2026. il convient donc d'actualiser la seule dette de Mme [H] à ce montant.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l'article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Mme [H] soutient que la mensualité de remboursement prévue par le premier juge de 669,13 euros est trop importante au regard de ses capacités.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [H] perçoit en moyenne 2 163 euros par mois en tant qu'aide médico-psychologique (cumul net imposable de décembre 2025 de 25 964,82 euros) , voire 2 085 euros en moyenne selon le cumul imposable de février 2026, outre 177,98 euros par mois au titre des allocations de soutien familial pour ses deux enfants à charge, soit des ressources oscillant entre 2 340,98 euros et 2 262,98 euros chaque mois.
Elle justifie avoir la charge de sa fille majeure [O] [S] qui poursuit des études d'infirmière et de son fils [F] qui est en apprentissage.
Concernant ses charges, les forfaits applicables pour un foyer de trois personnes (forfait de base, alimentation, chauffage) s'élèvent à la somme de 1 620 euros, auxquels s'ajoute le loyer justifié à hauteur de 544,30 euros. Elle justifie des frais mensuels de mutuelle pour son fils et elle de 121,28 euros et des frais de transport pour son fils cadet de 10,60 euros par semaine, soit 42,40 euros par mois et invoque sans en justifier une cotisation salariale de 16,73 euros par mois, des frais de cantine de 28,27 euros par mois pour lui. Elle indique verser 130 euros par mois pour sa fille pour ses frais de cantine, de transport et d'assurance voiture étant précisé que son père lui verserait la même somme.
Elle justifie enfin payer en moyenne 155 euros par mois au titre de frais médicaux non remboursés pour son fils atteint d'un TDAH.
Si sont retenues toutes les charges qu'elle invoque, leur montant s'élève à la somme de 2 536,70 euros ; si ne sont retenues que les charges justifiées, le montant s'élève à la somme de 2 482,98 euros.
Quelle que soit la situation, elle ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement.
Au regard de l'absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers, de l'absence de perspective immédiate de remboursement liée à une capacité de travail obérée, la situation de Mme [H] apparaît comme irrémédiablement compromise, sans possibilité d'évolution.
Il s'ensuit qu'il convient de constater l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le surplus des demandes étant rejeté. Le jugement de première instance sera donc infirmé
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.