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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - b, 7 mai 2026 — n° 24/00145

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un désistement d'appel en matière de surendettement des particuliers ?

Principe retenu

Le désistement d'appel en matière de surendettement est parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident. Ce désistement produit immédiatement son effet extinctif.

Faits clés

  • Mme [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers.
  • La commission a imposé un rééchelonnement des créances sur 77 mois.
  • Mme [K] a contesté les mesures imposées par la commission.
  • Le tribunal a fixé les créances aux montants arrêtés par la commission.
  • Mme [K] a formulé un désistement d'appel par écrit avant l'audience.

Articles cités

article 400 du code de procédure civile article 401 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Constate le désistement par Mme [P] [K] de son appel du jugement rendu le 13 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ; Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [P] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande. Par décision en date du 26 septembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 77 mois, sans intérêts, suivant une capacité de remboursement de 226 euros, avec un effacement partiel du solde à l'issue de la période pour un montant représentant 53,86% de l'endettement total (19 912,61 euros). Par courrier en date du 11 octobre 2023, Mme [K] a contesté les mesures imposées. Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a fixé les créances aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 26 septembre 2023 et dit que Mme [K] s'acquitterait de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 26 septembre 2023. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public. Selon les termes de la décision, le premier juge a d'abord fixé les créances aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 26 septembre 2023, soit 36 965,97 euros. Il a ensuite relevé que Mme [K], âgée de 53 ans, divorcée avec une personne à charge et en recherche d'emploi, percevait des ressources mensuelles de 1 735 euros pour des charges s'élevant à 1 489 euros, de sorte qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 246 euros. Il a donc considéré que la commission avait fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation de la débitrice. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties. Par lettre envoyée le 23 mai 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 27 mai 2024, Mme [K] a formé appel du jugement en ce qu'il a : - fixé les créances, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 26 septembre 2023, - dit qu'elle s'acquitterait de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 26 septembre 2023, - dit que le plan entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du jugement, soit en principe le 01 juillet 2024, - rappelé que le jugement était immédiatement exécutoire en application de l'article 713-10 du code de la consommation. Elle demande à la cour, à titre principal, de constater que sa situation est irrémédiablement compromise, d'ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à titre subsidiaire, renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne afin que soit de nouveau étudié son dossier. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2026. Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation. Par courrier reçu au greffe le 14 juin 2024, la société [10] indique que la créance d'[11] a été cédée au Fonds commun de titrisation (FCT) Cabot, représenté par [12], et que du fait de cette cession, le FCT Balsuren, représenté par [1], est titulaire de tous les droits de créance nés en vertu dudit financement. Enfin, il précise que la gestion et le suivi du dossier lui ont été confiés. Par courriel envoyé au greffe le 05 mars 2026, Mme [K] indique par le biais de son conseil souhaiter se désister de son appel. A l'audience, aucune des parties ne comparait.

Motivations de la décision

Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente. L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif. Il convient de constater le désistement d'instance formulé par écrit le 05 mars 2026 par l'appelante qui supportera les dépens de la présente instance.
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