Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L'appel est recevable comme intenté dans les 15 jours de la notification du jugement.
Sur le passif
Il résulte de l'article L.733-12 du code de la consommation que dans le cadre de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1.
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation la vérification du juge concernant les créances est complète. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n'est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c'est-à-dire pour l'établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n'a de ce fait qu'une autorité «relative ».
A hauteur d'appel comme devant le premier juge, la société d'HLM [4] demande de voir fixer sa créance à la somme de 20 719,15 euros selon décompte arrêté au 18 juin 2025 tenant compte de la procédure ayant abouti à l'expulsion le 10 juillet 2023.
Le décompte prend d'ores et déjà en compte les frais d'expulsion puisqu'il est mentionné des frais d'acte de 557,83 euros portés au décompte le 31 décembre 2023 dont il est justifié par la production de la facture du commissaire de justice instrumentaire du 19 juillet 2023. Les différentes régularisations de charges sont également justifiées. En revanche, pas plus en appel que devant le premier juge ne sont justifiées l'imputation au mois de novembre 2023 des sommes de 258 euros pour « frais d'acte » et de 2 477,76 euros pour « déménagement 11/23 ».
La demande d'actualisation de la créance n'est donc pas fondée et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé la créance à la somme de 17 983,39 euros au moment de la sortie des lieux.
Sur la bonne ou la mauvaise foi de M. et Mme [V]
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre septième relatif au traitement des situations de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.
Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent donc de la mauvaise foi qui est une cause d'irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l'article L.711-1 du code de la consommation.
En l'espèce, les faits reprochés aux époux [V] ne relèvent pas des cas limitativement énumérés à l'article 761-1 précité.
Dans ces conditions, leur comportement ne les expose pas à la déchéance mais à son irrecevabilité au titre de l'article L. 711-1 du code de la consommation laquelle peut être appréciée à tout étape de la procédure.
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
L'appelante soutient en substance que les époux [V] n'ont pas justifié pleinement de leur situation personnelle en particulier de la baisse de revenus de madame au jour de l'audience puisqu'elle a déclaré 911 euros de salaire alors qu'elle déclarait 1 400 euros lors du dépôt du dossier de surendettement, du fait que monsieur ait pris sa retraite à 58 ans alors qu'il pouvait encore travailler, quant à la situation de leurs enfants. Elle ajoute que le premier juge n'a pas vérifié ou pris en compte la situation du couple et en particulier il a retenu un forfait chauffage de 196 euros sans vérifier la dépense réelle. Elle s'interroge sur le fait que le nouveau loyer est de 900 euros et qu'aucune aide au logement ne soit perçue.
La cour constate que la mauvaise foi des époux [V] n'a pas été soulevée en première instance et que l'appelante procède par affirmation ou interrogation sans étayer les griefs invoqués. Selon les pièces figurant au dossier de plaidoirie de l'appelante, les revenus du couple ont été corroborés par leur avis d'imposition sur les revenus de 2022, par un bulletin de salaire de Mme [V] pour le mois d'octobre 2023 et par des relevés de compte attestant du versement des pensions de retraite de M. [V], sans qu'aucun élément ne vienne accréditer une quelconque dissimulation de ressources, le premier juge ayant également en sa possession une attestation de la Caisse d'allocations familiales. Par ailleurs, il résulte des propres déclarations de M. [V] à l'audience non contredites en appel qu'il a déclaré être âgé de 68 ans et non de 58 ans comme l'affirme la société [4]. S'agissant de leurs quatre enfants, en l'absence de pièce justificative, le premier juge n'en a donc retenu qu'un seul à leur charge, celui encore mineur puisque le couple avait indiqué que l'aîné ne vivait plus avec eux, que celui né en 2001 était en prison et que celui né en 2004 effectuait une formation sans en justifier. Enfin, le montant du loyer de 900 euros hors provisions sur charges a été justifié et l'appelante produite d'ailleurs à son dossier de plaidoirie une quittance de loyer du mois de novembre 2023.
L'appréciation souveraine opérée par le premier juge ne peut être reprochée aux époux [V] dont la bonne foi demeure présumée.
Le moyen soulevé n'est pas fondé et doit être rejeté.
Sur les mesures
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: