Sur ce, il a été demandé à M. [O] d'envoyer à la cour des pièces complémentaires avant le 20 octobre 2025 et il lui a été indiqué que l'arrêt serait rendu le 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Il a fait parvenir à la cour de nouvelles pièces le 6 octobre 2025.
Par arrêt avant dire droit et réputé contradictoire en date du 27 novembre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 janvier 2026, afin que le fonds [6], venant aux droits de la [8], fasse valoir ses observations sur la demande de M. [O] de rajouter cette créance dans son plan de désendettement.
Par courriel envoyé au greffe le 12 janvier 2026, le Fonds commun de titrisation [6], venant aux droits de la [8], actualise sa créance à la somme de 277 182,86 euros, comprenant 50 781,43 euros d'intérêts.
L'affaire a été renvoyée au 10 mars 2026.
Par courrier reçu au greffe le 02 mars 2026, M. [O] produit le jugement rendu le 12 juin 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cusset ainsi que l'ordonnance du 07 juillet 2015 constatant le désistement d'instance de la [8], s'agissant de la procédure de saisie des rémunérations devant le tribunal d'instance du Raincy.
Par courriel envoyé au greffe le 03 mars 2026, le Fonds commun de titrisation [6], venant aux droits de la [8], demande à la cour de fixer sa créance à la somme de 277 182,86 euros, arrêtée au 12 janvier 2026. Il indique que, par jugement du 12 juin 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cusset a déclaré M. [C] [A] et Mme [R] [X] [S] adjudicataires chacun pour moitié d'un ensemble immobilier situé à [Localité 6] [Adresse 6] et [Adresse 7], appartenant à la SCI [9], moyennant outre les charges, le paiement du prix de 51 000 euros, et rappelé que l'adjudication était assimilée à une vente.
Il affirme avoir perçu, à l'issue des opérations de distribution du prix de vente, homologué par le tribunal judiciaire de Cusset le 04 février 2020, un règlement d'un montant de 50 686,61 euros qui a donc bien été pris en compte et imputé sur le total des sommes restant dues.
Ainsi, il soutient que l'examen du décompte versé aux débats révèle que ce montant a bien été pris en compte.
A l'audience du 10 mars 2026, M. [O] comparant en personne, indique être en procédure de surendettement depuis 13 ans et estime ne plus pouvoir bénéficier d'une telle mesure.
Il sollicite sinon que la créance du fonds [6] soit inclus au plan mais souligne ne pas en comprendre le montant.
Il soutient par ailleurs que sa dette envers le SIP [10] est soldée mais précise n'avoir aucun justificatif à fournir en ce sens.
Le fonds [6] représentée par son conseil, précise que le bien immobilier a bien été vendu en 2011 ou 2012 et demande que sa créance arrêtée au 12 janvier 2026 à la somme de 277 182,86 euros soit incluse au plan.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L'appel est recevable comme interjeté le 7 août 2023, soit dans le délai de 15 jours de la décision du 26 juillet 2023, même si l'accusé de réception de notification du jugement n'est pas au dossier.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.
La bonne foi de M. [O] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur le passif
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En cas de contestation, le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n'est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c'est-à-dire pour l'établissement du plan ou des mesures recommandées; elle n'est établie que pour les besoins de la procédure de surendettement.
La fixation de cette créance à l'état des créances, le cas échéant après vérification par le juge, n'a pour but que de permettre son intégration en vue de l'élaboration d'un plan ou de toute autre mesure de désendettement.
Le jugement de vérification n'a de ce fait qu'une autorité «relative » et n'empêche pas une actualisation du montant des créances.
En l'espèce, la cour prend acte que M. [O] ne conteste plus à l'audience le calcul de sa capacité de remboursement et le montant de la mensualité de remboursement mise à sa charge.
En revanche, il se plaint toujours du fait que deux de ses créances ne fassent plus partie de son plan de désendettement : celle de la [8] (rachetée par le fonds commun de titrisation [6] le 3 août 2020 selon cession de créances) et celle de la société [11] ( rachetée par la société [1]).
En cours de délibéré, il a envoyé à la cour, comme il lui avait été demandé, des documents sur sa situation de surendettement depuis 2014.
Il en résulte :
- qu'il a déposé un dossier de surendettement à la commission de Seine-Saint-Denis le 10 novembre 2014 qui a été déclaré recevable, qu'un premier projet a été édité le 26 mars 2015 prévoyant 36 mensualités de 717 euros,
- que le 1er juillet 2015, la commission a prévu des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 6 mois moyennent le paiement d'échéances de 715 euros par mois, le temps que soient vendues les parts de la SCI [P] que possédait M. [O],
- qu'à la suite du recours de M. [O], le juge d'instance de Bobigny a, le 11 avril 2017, refusé d'homologuer les mesures et a renvoyé le dossier devant la commission qui a le 26 juin 2017 fixé le nouveau montant des mensualités à la somme de 179,62 euros,
- que sur contestation du [12], le juge d'instance de Bobigny a prévu le 10 mai 2019 un plan de désendettement sur deux ans avec des mensualités de 426,70 euros,
- qu'un nouveau dossier de surendettement a été déposé le 31 mai 2021 dans lequel la commission a déclaré M. [O] de mauvaise foi ; sur recours, par décision du 4 février 2022, le juge en charge des contentieux de la protection de Villejuif a rejeté le moyen tiré de la mauvaise foi et renvoyé le dossier à la commission qui a le 17 octobre 2022 fixé le montant des mensualités à la somme de 945,35 euros avant que le juge ne réduise le montant à la somme de 425,33 euros.
Par ailleurs, la nature et le nombre de créances se décomposaient comme suit en 2014 lors du dépôt du dossier de surendettement, les montants évoluant le 26 mars 2015 puis le 10 mai 2019 :
- SIP [10] : 15 495,88 euros - 16 037,88 euros - 2 572,88 euros
- [8] ( SCI [9]) : 295 005 euros - 306 089,42 euros - 329 996,96 euros
- [11] : 11 374,55 euros- idem - idem
- [13] : 21 374,11 euros - 20 371,51 euros - idem
- [5] : 8 655,36 euros - 9 119,01 euros - idem
- [3] ( SCI [14]) : 139 000 euros -139 800 euros- idem.