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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - b, 7 mai 2026 — n° 23/00254

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de rééchelonnement des créances dans le cadre d'une procédure de surendettement ?

Principe retenu

Le rééchelonnement des créances dans le cadre d'une procédure de surendettement doit être conforme aux décisions de la commission de surendettement et respecter les modalités de remboursement fixées. Les créanciers doivent être prioritaires dans l'affectation des produits de la vente des biens de la débitrice.

Faits clés

  • Mme [K] [V] a bénéficié d'un plan conventionnel de redressement depuis le 30 avril 2020.
  • La commission de surendettement a imposé un rééchelonnement des créances sur 60 mois sans intérêts.
  • La société [1] a contesté les mesures imposées par la commission.
  • Le tribunal a confirmé le rééchelonnement des créances tout en précisant que certaines créances ne seraient pas effacées.
  • Mme [V] doit justifier de la mise en vente de son bien immobilier dans l'année suivant l'arrêt.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement sauf en ce qu'il a prévu en fin de plan un effacement des créances des sociétés [1] pour 36 094,80 euros et [4] à hauteur de 129 363,21 euros, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que les soldes des créances détenues par les sociétés [1] pour 36 094,80 euros et [4] à hauteur de 129 363,21 euros ne sont pas effacés à l'issue du plan de 60 mois, Dit que Mme [K] [V] veuve [Q] devra justifier de la mise en vente de son bien auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne dans l'année qui suit le prononcé du présent arrêt et en tous cas avant la fin des mesures prises sur une durée de 60 mois, Dit que Mme [K] [V] veuve [Q] devra justifier de l'affectation du produit de la vente en priorité aux créanciers figurant au plan, Déboute la société [1] de l'intégralité de ses demandes principales, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [K] [V] veuve [Q] avait bénéficié à compter du 30 avril 2020 d'un plan conventionnel de redressement imposé par la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, consistant en une suspension d'exigibilité des créances d'une durée de 24 mois, sans intérêt, aux fins de réalisation de la succession de feu son époux et de vente du bien immobilier. Mme [V] veuve [Q] a de nouveau saisi la commission des particuliers de l'Essonne le 19 juillet 2022, laquelle a déclaré recevable sa demande le 1er septembre 2022. Par décision en date du 08 décembre 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de remboursement de 500,93 euros, avec un effacement du solde à l'issue de la période. Par courrier en date du 15 décembre 2022, la société [1] a contesté les mesures imposées, faisant valoir que la commission de surendettement, lors de la décision de recevabilité, avait dit que la débitrice n'avait pas de patrimoine immobilier, alors qu'elle en avait un. Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mai 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Étampes a déclaré que le recours de la société [1] était recevable et arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [V] veuve [Q] par le rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités maximales de remboursement de 1 015 euros, avec un effacement du solde à l'issue de la période. Il a laissé les dépens à la charge de l'Etat. Le juge a déclaré recevable le recours comme ayant été intenté dans le délai légal. Il a constaté que le bien immobilier ne constituait plus la résidence principale de la débitrice et que, par conséquent, les mesures ne pouvaient dépasser la durée légale de 84 mois, abaissée à 60 mois dès lors qu'elle avait déjà bénéficié de précédentes mesures. Il a exposé que les raisons ayant poussé Mme [V] veuve [Q] à ne plus habiter ledit bien devaient être respectées mais que, en revanche, le fait que ce bien soit en location n'était pas un obstacle à sa vente. Il a ensuite relevé que la débitrice percevait des ressources mensuelles de 3 979 euros, dont 1 200 euros au titre des revenus locatifs, pour des charges s'élevant à 2 964 euros, de sorte qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 1 015 euros pour faire face à un passif de 226 077,48 euros. En cas de revente du bien immobilier estimé au minimum à 240 000 euros, il a constaté que l'intégralité de l'endettement serait soldée mais que la débitrice ne disposerait plus d'aucune capacité de remboursement et, par conséquent, ne pourrait pas assumer les charges de la vie courante. Il a donc considéré qu'il convenait de rééchelonner les créances sur une durée de 60 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités maximales de remboursement de 1 015 euros, avec un effacement du solde à l'issue de la période et notamment un effacement de la créance détenue par [4] à hauteur de 129 363,21 euros sur 167 523,21 euros. Par déclaration transmise par voie électronique via le RPVA le 06 juin 2023, la société [1] a relevé appel du jugement en ce qu'il a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [V] veuve [Q] par le rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités maximales de remboursement de 1 015 euros, avec un effacement du solde à l'issue de la période. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 juin 2025, l'affaire a été renvoyée au 25 novembre 2025 et de nouveau au 24 février 2026 afin de convoquer Mme [V] veuve [Q]. A l'audience, Mme [V] n'a pas comparu ou écrit bien qu'elle ait réceptionné sa convocation. La société [1] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures développées à l'audience demande à la cour :

Motivations de la décision

Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Sur la recevabilité du recours En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours. Sur les mesures Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». Selon l'article L.723-3 du même code, la durée totale des mesures ne peut excéder 7 années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. Il résulte des pièces produites que l'essentiel du passif est constitué de crédits immobiliers. La société [1] justifie avoir consenti à Mme [Q] solidairement avec feu son époux [C] [Q] décédé le 13 décembre 2015, un prêt immobilier de 235 900 euros le 27 septembre 2007, remboursable à un taux révisable de 4,34% l'a, hors assurance pendant les 12 premiers mois et sur 30 ans par mensualités de 0 euro les 12 premiers mois, de 1 410,06 euros du 13ème au 96 ème mois et de 1 405,04 euros assurance comprise du 97 ème mois au 360 ème mois ainsi qu'un prêt à taux 0% de 21 500 euros remboursable sur 96 mois. Ces deux prêts ont permis l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison destinée au départ à la résidence familiale. Le prêt à taux 0 a été remboursé et la créance non contestée de la société [1] a été actualisée par le premier juge à la somme de 46 654,80 euros. Le plan arbitré a prévu pour ce qui concerne cette créance, un moratoire de 12 mois suivi de 48 mensualités de 220 euros chacune avec un effacement de la créance pour 36 094,80 euros. S'agissant de la créance détenue par [Localité 4] à hauteur de 129 363,21 euros, le plan a prévu un effacement à hauteur de 167 523,21 euros. Les mesures ont été établies par le premier juge en considération de la situation personnelle et financière de la débitrice qui avait comparu à l'audience et produit des pièces en justifiant (veuve avec 6 enfants à charge, propriétaire de son logement principal évalué à 240 000 euros mis en location car elle ne souhaitait plus y habiter compte tenu des souvenirs, avec des ressources de 3 979 euros, composées de revenus locatifs pour 1 200 euros, de prestations familiales pour 2 733 euros, et de 46 euros au titre d'une pension de réversion pour des charges évaluées sur une base de 6 personnes (un de ses fils étant majeur) à 2 964 euros). La capacité de remboursement a ainsi été évaluée à 1 015 euros et le juge a considéré que la vente du bien immobilier serait préjudiciable à Mme [V] puisque si elle permettait un apurement du passif, l'intéressée se trouverait fragilisée pour régler ses charges courantes au regard d'une baisse de ses ressources. Aucun élément ne permet de dire que l'appréciation portée par le premier juge doive être remise en question, puisque la société [1] ne produit en tout et pour tout que l'acte de prêt, son inscription d'hypothèque sur le bien et un détail de créance, éléments ne permettant pas de remettre en question l'appréciation effectuée par le premier. En particulier, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que le bien immobilier ne constituait plus la résidence principale de la débitrice et que, par conséquent, les mesures ne pouvaient dépasser la durée légale de 84 mois, et ce en conformité avec les dispositions de l'article L.732-3 du code de la consommation.
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