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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - b, 7 mai 2026 — n° 23/00238

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles créances sont effacées à l'issue d'une procédure de surendettement ?

Principe retenu

Dans le cadre d'une procédure de surendettement, certaines créances peuvent être effacées à l'issue du plan de rééchelonnement. Toutefois, des créances spécifiques peuvent ne pas être effacées si elles sont jugées prioritaires ou si le créancier justifie d'un intérêt légitime.

Faits clés

  • Mme [R] [K] a saisi la commission de surendettement le 4 novembre 2020.
  • La commission a imposé un rééchelonnement des créances sur 84 mois sans intérêts.
  • Le juge a ordonné un effacement partiel des créances à l'issue de la période.
  • La créance de la société [1] de 305 784,84 euros a été effacée en totalité.
  • M. [Y] [I] a été admis en intervention volontaire en tant que créancier.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf quant à l'effacement à l'issue des mesures des créances détenues par la société [1] et M. [Y] [I], M. [V] [S], la CAF de la Seine-[Localité 11], [2], la [3] et la société [4], Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que les créances suivantes ne sont pas effacées à l'issue des mesures de 84mois : - société [1] et M. [Y] [I] : 305 784,84 euros, - M. [V] [S] : 115,89 euros, - CAF de la Seine-[Localité 11] :472,56 euros, - [2] : 179,08 euros, - la [3] : 834,29 euros, - société [4] : 1 584,58 euros, Déboute la société [1] et M. [Y] [I] du surplus de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle, Rejette le surplus des demandes, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [R] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 11] le 4 novembre 2020, laquelle a déclaré recevable sa demande le 21 décembre 2020. Par décision en date du 31 mai 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant une mensualité de remboursement de 370,50 euros avec effacement partiel à l'issue de la période. Par courrier électronique en date du 20 septembre 2021, la société [5] a contesté les mesures imposées. Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a admis M. [Y] [I] en son intervention volontaire, considéré que le recours de la société [5] et effectué aussi pour M. [I] était recevable, déclaré Mme [K] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et ordonné le rééchelonnement des créances sur une durée 84 mois, sans intérêts, moyennant une mensualité de remboursement de 141,69 euros par mois, avec un effacement partiel du solde à l'issue de la période et notamment la créance de la société [1] de 305 784,84 euros effacée en totalité. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public. Le juge a admis M. [I] en son intervention volontaire dès lors qu'il justifiait être personnellement créancier de Mme [K] au même titre que la société [1], sachant que la société [1] qui avait pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de vêtements et accessoires pour hommes à [Localité 12] [Adresse 10] était géré conjointement par M. [J] [W] et par M. [Y] [I], ce dernier venant désormais aux droits de [J] [W] décédé. Sur la contestation de Mme [K] qui considérait que le recours de la société était tardif, le juge a déclaré ce recours recevable en relevant que la preuve de la notification de la décision n'étant pas rapportée, le délai de contestation des mesures imposées par la commission n'avait jamais commencé à courir. Il a ajouté que la commission n'avait jamais notifié aucune de ses décisions à M. [I], alors qu'il n'était pas contesté qu'il était ayant-droit du dirigeant de la société [5], de sorte qu'il a estimé que le recours valait à la fois pour la société [5] et pour M. [I]. Le juge a exclu toute mauvaise foi de la part de la débitrice. Il a noté que la créance de la société [1] déclarée pour 305 784,84 euros était la résultante du non-paiement avec son associé M. [M], des parts sociales acquises de la société [1] en 2019 pour 200 000 dollars américains, qu'il n'était pas démontré que Mme [K] avait connaissance des difficultés d'encaissement des chèques émis par son associé, M. [M], chèques qui se sont révélés par la suite non provisionnés ou qu'elle soit à l'origine de la vente du stock à des tiers, privant la société cédante de tout recours en revendication. Il a considéré que si Mme [K] n'avait jamais exécuté volontairement la décision de justice du 24 août 2010 la condamnant à régler des sommes d'argent à la société [5] et à [J] [W], il n'était pas établi qu'elle ait été en mesure de le faire. Pour rejeter la demande de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement soulevée par la société [5] et par M. [I], le juge a constaté que l'erreur commise ayant eu pour effet de ne pas informer M. [I] de la procédure de surendettement en cours ou d'utiliser une mauvaise adresse n'était pas imputable à Mme [K] mais à la commission de surendettement puisque la débitrice avait bien précisé lors du dépôt de son dossier une dette envers « [6] M. [J] [W] (décédé) c'est son compagnon qui a pris la relève pour poursuivre » et qu'elle avait transmis à la commission des procédures de saisie-vente de 2019 et 2020 qui mentionnaient expressément M. [Y] [I] comme venant aux droits de [J] [W].

Motivations de la décision

Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable comme ayant été interjeté le 7 août 2023 soit dans les quinze jours de la notification du jugement le 28 juillet 2023 et dans les formes requises. Sur l'intervention volontaire de M. [Y] [I] et sur la recevabilité des recours L'intervention volontaire de M. [I] à la procédure, en sa qualité d'ayant-droit de [J] [W] décédé le 16 mars 2016, été admise par le premier juge sachant que le jugement du 24 août 2010 du tribunal de première instance des Antilles Néerlandaises, section [Adresse 11], rendu exécutoire en France suivant arrêt de la cour d'appel de Fort de France du 4 avril 2017, a condamné M. [U] [M] et Mme [K] à payer à la société [1] et à [J] [W] une somme de 220 000 dollars US en exécution d'un contrat de vente de parts sociales à compter du 1er mai 2019, une somme de 1 000 dollars US pour les frais de recouvrement extra judiciaires, et aux dépens évalués à 900 florins antillais d'honoraires d'avocat et 800 florins de débours incluant 450 florins antillais de frais d'enregistrement à la cour. Le juge a également considéré que le recours exercé par la société [1], dont il a admis la recevabilité, valait également pour M. [I]. M. [I] qui a été admis en son recours en tant que créancier aux côtés de la société [1] ne conteste pas la décision querellée sur ce point et Mme [K] ne soulève plus de contestation à ce titre de sorte que les développements des parties sur le fait d'avoir été privé de recours dans les délais ou sur le contexte de la notification de la décision de la commission de surendettement sont sans objet à ce stade. La cour précise qu'en ne contestant pas la recevabilité de son recours, M. [I] admet également la motivation retenue par le premier juge qui exonère Mme [K] de toute responsabilité dans les éventuelles erreurs de notification des mesures imposées et en rend responsable uniquement la commission de surendettement. Il résulte de ce qui précède que M. [I] doit être débouté de sa demande tendant à voir juger que les mesures de traitement du surendettement lui sont inopposables faute d'avoir été utilement avisé et d'avoir pu exercer son recours dans le délai légal, puisque précisément il a été admis en son recours, ce qui est confirmé à hauteur d'appel tout comme la recevabilité de son intervention volontaire. Sur la recevabilité de la demande au regard de la bonne ou mauvaise foi de Mme [K] Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Le juge doit se déterminer au jour où il statue. Les appelants soutiennent d'abord que la débitrice aurait fait preuve de mauvaise foi lors de la signature du protocole de cession de parts sociales le 13 février 2009, que Mme [K] qui était tenue au même titre que M. [M] en sa qualité de co-acquéreur ne pouvait ignorer le défaut de provision des chèques remis pour paiement, et qu'elle a cédé une partie substantielle du stock sans en affecter le produit au paiement de son créancier. Les appelants ne produisent aucun élément suffisamment probant de nature à établir la mauvaise foi de Mme [K] au stade de son endettement, étant observé que le jugement du 24 août 2010 du tribunal de première instance des Antilles Néerlandaises, section Sint Maarten, ne développe absolument aucune motivation, se contentant de faire droit à la requête déposée par [J] [W] et la société [1] à l'encontre des deux cessionnaires alors défaillants. Il en résulte qu'aucun des éléments évoqué par les appelants n'a été établi judiciairement et ne peut donc être imputé à ce stade à Mme [K]. La cour ne peut qu'écarter également par parallélisme les graves allégations non étayées de Mme [K] quant à une « entourloupe » imputée à [J] [W] au moment de la signature du protocole de cession ou quant à la participation de M. [I] à des activités répréhensibles aux Antilles néerlandaises, ce dernier point fût-il réel ne présentant aucun lien avec la décision précitée ayant fixé judiciairement la créance dont se trouve redevable Mme [K]. Aucun élément ne permet de dire que Mme [K] n'a, pendant 11 ans, cessé de se dérober à ses obligations et à ses responsabilités, qu'elle a pris la fuite en Martinique puis en Métropole et qu'elle a orchestré son insolvabilité comme le suggèrent les appelants. Il est vrai que Mme [K] ne justifie absolument d'aucun commencement d'exécution de la décision non contestée rendue en 2010 puis reconnue exécutoire définitivement en 2017 ni n'explique sa situation personnelle et financière avant de rejoindre la région parisienne en 2019, puis sa localisation par les appelants et la mise en 'uvre de mesures d'exécution forcée à son encontre à partir de 2019. Elle ne communique pas de pièce antérieure à 2021 et sa déclaration sur les revenus de 2021 fait état d'un montant annuel déclaré de 25 825 euros pour deux parts, ce qui laisse entendre qu'elle avait à cette époque à sa charge ses deux enfants. Elle a déclaré lors de l'ouverture de son dossier de surendettement en 2020 être caissière en contrat à durée indéterminée avec des ressources retenues pour 2 233 euros par mois et des charges évaluées à 1 862,50 euros avec un des enfants en garde alternée. Pour autant, l'absence de tout commencement d'exécution de la décision fixant la créance ne permet pas à elle seule de retenir la mauvaise foi de Mme [K] dont la modicité de la capacité de remboursement a pu être relevée par la commission au mois de décembre 2020. L'aggravation délibérée de l'endettement postérieurement à l'acte de cession de 2009 n'est absolument pas démontrée ni l'absence de bonne foi dans le dépôt du dossier de surendettement, la commission ayant constaté l'état d'endettement de Mme [K] et sa situation de surendettement au regard des pièces produites et l'ayant admise au bénéfice de la procédure. Au regard de ce qui précède, il n'est pas démontré que Mme [K] ait fait preuve de mauvaise foi de sorte que c'est à juste titre que le premier juge l'a déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Partant, le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur la demande de déchéance de procédure Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre septième relatif au traitement des situations de surendettement : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.
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