MOTIFS
En l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48).
En l'espèce, le préfet n'a pas comparu, de sorte qu'il n'y a lieu de statuer que sur les moyens exposés dans la déclaration d'appel, à l'exclusion des moyens nouveaux développés oralement à l'audience.
Sur la réitération du placement en rétention
Moyens
Le retenu soutient que les magistrats des tribunaux judiciaires sont tenus de vérifier la proportionnalité entre l'enchainement des périodes de rétenti on préalables au placement actuel et le délai de mise en 'uvre de la mesure d'éloignement ; qu'il a fait l'objet d'un premier placement en rétention au centre de rétention d'[Localité 2] le 14 mars 2026 sur le fondement d'une interdiction du territoire français de deux ans ; qu'il a été libéré le 18 mars 2026 et assigné à résidence ; que le 30 avril 2026, la préfecture a réitéré le placement en rétention sur le même arrêté de reconduite à la frontière ; que le nouveau placement en rétention apparait, dès lors, disproportionné au vu de mes placements antérieurs ; que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier et il doit donc être remis en liberté.
Réponse
L'article L.741-7 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant
l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
Par une décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, en reportant toutefois son abrogation au 1er novembre 2026.
Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il revient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
En l'espèce, le retenu a été condamné, le 24/10/2024, par le tribunal judiciaire de Toulouse à une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans. Il a fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence prononcé par le préfet de la [Etablissement 1] le 12/08/2025. Il a ensuite été placé en rétention administrative le 14/03/2026 puis libéré le 18/03/2026 par le juge des libertés et de la détention.
Sur le fondement de la même interdiction du territoire français, un arrêté de placement en rétention a été prononcé le 30 avril 2026 par le préfet d'[Localité 3]-et-[Localité 4].
L'étranger n'ayant été retenu que durant 4 jours au titre du précédent arrêté de placement en rétention, la nouvelle mesure de rétention n'est pas disproportionnée, et n'est donc pas irrégulière. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le placement en local de rétention administrative
Moyens
Le retenu soutient que la préfecture ne rapporte pas la preuve que son placement dans un centre de rétention administrative était impossible ; qu'en effet, le CRA n'avait pas atteint sa capacité maximale d'accueil ; que la préfecture ne peut donc pas justifier de son placement au local de rétention administrative de [Localité 5] ; que la procédure est irrégulière et la prolongation de la rétention ne peut être accordée.
Réponse
L'article R.744-8 du CESEDA dispose que lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés 'locaux de rétention administrative'.
En l'espéce, l'administration justifie du placement de l'étranger au local de rétention administrative de [Localité 5] le 30 avril 2026 à 15h en raison de l'absence de place en centre de rétention administrative tel que le mentionne un procès-verbal de police qui fait foi. L'intéressé a ensuite été transféré au centre de rétention administrative d'[Localité 2] le 1er mai 2026 à 13h30 avant l'expiration du délai légal maximum. La procédure est donc régulière et le moyen sera rejeté.
Sur le registre actualisé
Moyens
Le retenu soutient que la copie du registre produite par l'administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de la rétention n'est pas actualisée et ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience ; que
l'absence de ces informations au registre aurait dû conduire à l'irrecevabilité de la requête préfectorale ; qu'il y a donc lieu de réformer l'ordonnance rendue et de prononcer la mainlevée de la rétention.
Réponse
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles,, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
L'article L.744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Une copie actualisée du registre était annexée à la requête du préfet de prolongation, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. L'appelant ne mentionne pas précisément les mentions qui seraient manquantes dans ce registre. Le moyen sera donc rejeté.
Sur les perspectives d'éloignement et les diligences de l'administration
Moyens
Le retenu indique que le placement en rétention n'est pas nécessaire dès lors que l'exécution de la mesure
d'éloignement dans le délai légal de rétention est impossible ; qu'en effet, il a d'ores et déjà fait l'objet de plusieurs placements en rétention et aucun laissez-passer consulaire n'a été délivré par les autorités; qu'il n'existe donc aucune perspective d'éloignement, ce qui est contraire à l'article L. 741-3 du CESEDA et ce seul motif justifie qu'il soit mis fin à la rétention ; que l'administration doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes ; que les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce ; que la prolongation de la rétention ne pouvait donc pas être accordée et l'ordonnance contestée devra être infirmée.
Réponse