RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 MAI 2026
Minute N°403/2026
N° RG 26/01468 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNGR
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 05 mai 2026 à 15h09
Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [L] [N]
né le 06 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Madame [U] [A], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DE LA [Localité 3]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 07 mai 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 mai 2026 à 15h09 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [L] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 mai 2026 à 10h52 par Monsieur X se disant [L] [N] ;
Après avoir entendu :
- Maître Christiane DIOP en sa plaidoirie,
- Monsieur X se disant [L] [N] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
En l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48).
En l'espèce, le préfet n'a pas comparu, de sorte qu'il n'y a lieu de statuer que sur les moyens exposés dans la déclaration d'appel, à l'exclusion des moyens nouveaux développés oralement à l'audience.
Par ailleurs, le préfet a communiqué des observations et pièces ce jour à 12h42 alors que l'audience s'est déroulée à 14h. Le retenu et son conseil n'ont pas matériellement eu le temps de prendre connaissance de ces observations qui n'ont pas été communiquées en temps utile au regard de l'article 15 du code de procédure civile. Il convient donc de déclarer les observations et pièces de la préfecture irrecevables.
Sur le registre actualisé
Moyens
Le retenu soutient que la copie du registre produite par l'administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de la rétention n'est pas actualisée et ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience ; que
l'absence de ces informations au registre aurait dû conduire à l'irrecevabilité de la requête préfectorale ; qu'il y a donc lieu de réformer l'ordonnance rendue et de prononcer la mainlevée de la rétention.
Réponse
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles,, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
L'article L.744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Une copie actualisée du registre était annexée à la requête du préfet de prolongation, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. L'appelant ne mentionne pas précisément les mentions qui seraient manquantes dans ce registre. Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'assignation à résidence
Moyens
Le retenu soutient qu'il est suis arrivé en France en 2021 et dispose d'une adresse stable au [Adresse 1] ; qu'au regard de l'ensemble des garanties de représentation dont il dispose, c'est
à tort que la préfecture a estimé qu'il ne pouvait être assigné à résidence ; que l'irrégularité de l'arrêté litigieux doit par conséquent être constatée et il doit être mis fin à la rétention.
Réponse
L'article L.743-13 du CESEDA dispose l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Le prononcé de l'assignation à résidence est subordonnée à la constatation préalable du passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760).
L'absence de remise du passeport en cours de validité rend ainsi irrecevable la demande d'assignation à résidence.
En l'espèce, le retenu ne justifie pas avoir remis son passeport à un service de police ou de gendarmerie de sorte qu'il ne peut prétendre bénéficier d'une assignation à résidence. Le moyen sera donc rejeté.
Sur les perspectives d'éloignement et les diligences de l'administration
Moyens
Le retenu soutient que son placement en rétention n'est pas nécessaire dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans le délai légal de rétention est impossible; qu'en effet, les relations diplomatiques avec l'Algérie sont bloquées ; qu'à l'heure actuelle, les autorités consulaires algériennes n'organisent pas de rendez-vous consulaire et elles refusent de délivrer des laissez-passer consulaires ; qu'il n'a donc aucune perspective d'éloignement, ce qui est contraire à l'article L. 741-3 du CESEDA et ce seul motif justifie qu'il soit mis fin à la rétention; que les diligences de l'administration ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce, de sorte que la prolongation de la rétention ne pouvait donc pas être accordée et l'ordonnance contestée devra être infirmée.
Réponse