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Cour d'appel, chambre des urgences, 29 avril 2026 — n° 25/01891

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Jalone peut-elle obtenir une expertise judiciaire pour établir la responsabilité des sociétés d'assurance concernant des désordres liés à des travaux de construction ?

Principe retenu

La prescription trentenaire est applicable aux désordres nés de travaux réceptionnés avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Une partie peut solliciter une expertise judiciaire si elle justifie d'un motif légitime, même en cas de responsabilité aggravée.

Faits clés

  • La SCI Jalone a confié la construction d'une piscine à la SARL Promo loisir en 2007.
  • Des fuites sont apparues après la réception des travaux en 2008.
  • La SCI Jalone a assigné en référé expertise en raison de nouvelles fuites en 2024.
  • Les opérations d'expertise ont révélé des fissures sur les canalisations enterrées dues à un remblaiement inadapté.
  • La société Jalone a engagé des frais pour la procédure.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SCI Jalone la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, et AUTORISE Me [Localité 7] à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2026 ; Arrêt : prononcé le 29 avril 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Selon devis en date du 13 juin 2007, la SCI Jalone confiait à la SARL Promo loisir, assuré auprès des sociétés MMA, la construction d'une piscine sur sa propriété sise à Cour sur Loire (41'500). Les travaux étaient réceptionnés le 10 avril 2008 ; se plaignant de l'apparition d'une fuite et de sa persistance en dépit d'une nouvelle intervention du constructeur, la SCI Jalone faisait délivrer une assignation en référé expertise ; des travaux étaient réalisés et instance radiée. En avril 2024, la SCI Jalone , se plaignant d'une nouvelle fuite, assignait aux fins de référée expertise devant le président du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé la société MMA IARD, la SARL Promo loisir et la société Polyassur en qualité d'agent général. Par une ordonnance en date du 18 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile constatait l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, rejetait la demande de sursis à statuer former par la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et la société Polyassur, disait n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise judiciaire formulée contre cette dernière, et ordonnait une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la SCI Jalone , de la SARL Promo loisir, de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles commettant pour y procéder l'expert [L] [R] ou à défaut l'expert [Z] [G], disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 16 mai 2025, la SA MMA IARD interjetait appel de cette ordonnance. Par leurs dernières conclusions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait rejeté la demande de sursis à statuer et rejeté le surplus de leurs demandes, demandant à la cour, statuant à nouveau, in limine litis, de « dire et juger » la péremption de l'instance introduite par assignation du 20 mars 2012 acquis au 20 mars 2014, en conséquence d'ordonner la prescription de l'action introduite par la SCI Jalone , de débouter cette dernière de sa demande d'expertise judiciaire fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et d'ordonner leur mise hors de cause. À titre subsidiaire, elles sollicitent un sursis à statuer dans l'attente qu'il soit statué sur la prévention de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG12/201 47. Elles réclament le paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, la SARL Promo loisir ' Institut de la Piscine sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 18 mars 2025, demandant à la cour de débouter la SCI Jalone l'ensemble de ses demandes et de lui allouer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, la SCI Jalone sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'allocation de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 13 janvier 2026.

Motivations de la décision

SUR QUOI : Attendu que les sociétés appelantes invoquent la péremption de l'instance engagée le 26 juin 2012, citant les dispositions des articles 386 et 389 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que l'instance est éteinte sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir, expliquant qu'aucun acte introductif de prescription est intervenu depuis 2012 ; Qu'elles reprochent au juge des référés d'avoir considéré que la demande de juger la péremption de l'instance acquise ne constituerait qu'un moyen et non pas une prétention à laquelle il lui appartenait de répondre, et d'avoir en définitive rejetée le surplus des demandes des parties, alors que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une telle demande constituait une prétention; Attendu que les sociétés appelantes expliquent que, si la prescription avait été interrompue par l'assignation du 20 mars 2012, la radiation prononcée par ordonnance du 26 juin 2012 et le fait qu'aucun acte n'a été accompli ensuite fait que cette instance était périmée depuis le 26 juin 2014, de sorte que la prescription décennale serait acquise depuis le 26 juin 2024 alors que l'acte introductif d'instance a été délivré le 11 juillet 2024 ; Qu'elles considèrent donc que l'action en garantie décennale n'est pas mobilisable car prescrite; Attendu que la partie intimée invoque quant à elle le fait que le désordre initial avait été dénoncé dans le délai de la garantie décennale, que la condition de gravité visée par l'article 1792 du Code civil était parfaite avant l'expiration du délai de 10 ans, et que les nouveaux dommages, par leur extension à l'ensemble de la résidence, sont l'aggravation, la suite ou la conséquence du dommage initial, et non pas des désordres nouveaux sans lien de causalité avec les précédents; Qu'elle considère qu'à défaut il s'agirait un dommage intermédiaire relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun et que dans tous les cas il ne s'agit pas d'un préjudice éventuel mais d'un préjudice futur et certain en raison de son caractère évolutif ; Attendu que la partie intimée ajoute que la radiation suspend l'instance, mais n'anéantit pas l'effet interruptif de la prescription ; Qu'elle ajoute que la réception des travaux est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et que, sur le fondement de l'ancien article 2262 du Code civil, la responsabilité des constructeurs et prolongés au-delà de l'expiration du délai décennal, pendant 30 ans à compter de la découverte du vice ; Attendu que la partie intimée invoque en outre le fait que les opérations d'expertise en cours ont révélé que la fuite observée en 2024 provenait d'un remblaiement inadapté, à l'origine de fissures sur les canalisations enterrées, ce qui constitue une cause distincte de la fuite de 2012 ; Attendu que du fait que la prescription trentenaire est toujours applicable aux désordres nés de travaux réceptionnés avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ainsi que du fait que la société Jalone reproche à son adversaire une responsabilité aggravée eu égard à l'importance des fautes qui la fondent et qui lui conféreraient un caractère dolosif, ajouté au fait que la partie intimée allègue du caractère évolutif desdits désordres, font que, quel que soit le fondement juridique envisagé pour un éventuel procès futur, celui-ci ne peut être regardé comme étant voué à un irrémédiable échec, de sorte que la société intimée dispose d'un motif légitime pour solliciter une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Jalone l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure, Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les SA MMA à lui payer à ce titre la somme de 2500 € ;
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