Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2026 ;
Arrêt : prononcé le 29 avril 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Selon devis en date du 13 juin 2007, la SCI Jalone confiait à la SARL Promo loisir, assuré auprès des sociétés MMA, la construction d'une piscine sur sa propriété sise à Cour sur Loire (41'500).
Les travaux étaient réceptionnés le 10 avril 2008 ; se plaignant de l'apparition d'une fuite et de sa persistance en dépit d'une nouvelle intervention du constructeur, la SCI Jalone faisait délivrer une assignation en référé expertise ; des travaux étaient réalisés et instance radiée.
En avril 2024, la SCI Jalone , se plaignant d'une nouvelle fuite, assignait aux fins de référée expertise devant le président du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé la société MMA IARD, la SARL Promo loisir et la société Polyassur en qualité d'agent général.
Par une ordonnance en date du 18 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile constatait l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, rejetait la demande de sursis à statuer former par la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et la société Polyassur, disait n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise judiciaire formulée contre cette dernière, et ordonnait une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la SCI Jalone , de la SARL Promo loisir, de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles commettant pour y procéder l'expert [L] [R] ou à défaut l'expert [Z] [G], disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 16 mai 2025, la SA MMA IARD interjetait appel de cette ordonnance.
Par leurs dernières conclusions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait rejeté la demande de sursis à statuer et rejeté le surplus de leurs demandes, demandant à la cour, statuant à nouveau, in limine litis, de « dire et juger » la péremption de l'instance introduite par assignation du 20 mars 2012 acquis au 20 mars 2014, en conséquence d'ordonner la prescription de l'action introduite par la SCI Jalone , de débouter cette dernière de sa demande d'expertise judiciaire fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et d'ordonner leur mise hors de cause.
À titre subsidiaire, elles sollicitent un sursis à statuer dans l'attente qu'il soit statué sur la prévention de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG12/201 47.
Elles réclament le paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la SARL Promo loisir ' Institut de la Piscine sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 18 mars 2025, demandant à la cour de débouter la SCI Jalone l'ensemble de ses demandes et de lui allouer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la SCI Jalone sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'allocation de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 13 janvier 2026.