MOTIVATION :
Sur ce,
Sur les demandes à titre principal :
Aux termes de l'article 484 du code de procédure civile, le juge des référés qui n'est pas saisi du principal, est juge de l'évidence.
Ainsi, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé dans un arrêt en date du 13 janvier 2021 (n°18-25.713) que le juge des référés n'a pas pouvoir à annuler une décision extra-judiciaire, ni les délibérations ayant précédé ladite décision. Ce dernier ne peut que suspendre les effets.
Or, le juge des référés n'a pas compétence à statuer sur les demandes principales formulées par M. [B] [A], lequel ne peut trancher le fond.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de l'annulation du compte rendu d'incident et de la décision de la commission pédagogique du centre de formation en date du 5 juin 2024. Dès lors, le juge des référés ne saurait ordonner la réintégration de M. [B] [A] auprès de l'IFSI LA [Localité 4] [Localité 5] FRANCAISE, ni ordonner le retrait d'éléments du dossier de scolarité de l'étudiant dès lors qu'il n'est pas justifié de l'absence de contestation sérieuse, de la présence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent évident, sans excéder ses pouvoirs.
Sur les demandes formées à titre subsidiaire :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés, dans les limites de sa compétence, peut ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L'article 28 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux dispose que « la section peut décider d'une des sanctions suivantes :
Avertissement,
Blâme,
Exclusion temporaire de l'étudiant de l'institut pour une durée maximal d'un an,
Exclusion de l'étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans ».
L'article 16 de l'arrêt prévoit également que « lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits.
Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes :
-soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ;
-soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive ».
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M. [B] [A] sollicite auprès de la Cour, à titre subsidiaire, et sans développer d'argumentaire spécifique à cette demande, que soit ordonnée la suspension de la décision d'exclusion définitive en date du 5 juin 2024. A cette fin, il expose que son exclusion est irrégulière en ce que le rapport circonstancié d'incident a été dressé un mois après l'incident, à charge contre sa personne, et par un rédacteur n'ayant pas habilitation. Aussi, l'appelante soutient que la décision de la commission pédagogique a été rendue en violation de l'article 16. En effet, la commission pédagogique s'est réunie le 5 juin alors que l'incident était survenu le 26 mars 2024. Enfin, la décision de son exclusion définitive de la formation d'infirmier apparaît disproportionnée au regard de la faute commise, de son attitude et de ses compétences. En effet, l'article 28 de l'arrêté du 21 avril 2007, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, prévoit que plusieurs sanctions sont possibles et que l'exclusion définitive est la plus sévère. Ainsi, la commission n'a pas respecté le principe de proportionnalité dès lors que l'étudiant avait signalé son intervention fautive postérieurement. Par ailleurs, M. [B] [A] estime que son erreur n'était pas suffisamment grave dès lors que celle-ci n'avait pas conduit à la suspension immédiate de son stage. Dès lors l'acte ne pouvait être considéré comme incompatible avec la poursuite du stage et de ses apprentissages.
L'IFSI LA [Localité 4] [Localité 5] FRANCAISE considère que le juge des référés n'a pas compétence pour statuer sur la demande subsidiaire de M. [B] [A], puisque cet examen l'amènerait à examiner les moyens au fond. L'IFSI LA [Localité 4] [Localité 5] FRANCAISE soutient l'absence d'urgence et l'existence de contestations sérieuses. En effet, l'Institut souligne que M. [B] [A] a été exclu de l'Institut de formation, et non de la formation elle-même, lui permettant alors de reprendre sa formation dans un autre Institut ou entreprendre une formation d'aide-soignant. A cet égard, l'IFSI LA [Localité 4] [Localité 5] FRANCAISE précise que les membres de la section se sont montrés favorables à l'exercice professionnel d'aide-soignant. Dès lors, il n'est pas porté atteinte au droit d'étudier de M. [B] [A]. Aussi, l'Institut relève qu'il n'est pas contesté par l'étudiant qu'il a administré un médicament à un patient auquel il n'était pas destiné. Ce faisant, il n'est pas contestable que M. [B] [A] a commis un acte incompatible avec la sécurité des patients. En outre, l'IFSI LA [Localité 4] [Localité 5] FRANCAISE soulève qu'aucune disposition n'encadre la rédaction du rapport circonstancié, et que, dès lors, il existe une contestation sérieuse sur l'incompétence de l'auteur du rapport. S'agissant de la réunion de la commission, l'IFSI soulève que, selon l'arrêté du 21 avril 2007, en l'absence de suspension du stage, aucune disposition ne renferme la procédure dans un délai. Aussi, aucun délai ne peut courir tant que le directeur de l'Institut n'a été informé de l'incident. Il n'est pas davantage fait obligation de suspendre le stage de l'étudiant infirmier lorsque celui-ci a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des patients. Enfin, l'IFSI LA [Localité 4] [Localité 5] FRANCAISE souligne qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la gravité de l'acte reproché à M. [B] [A], ni sur la proportionnalité de la décision de la commission.
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Il n'est pas contesté que le 26 mars 2024, M. [B] [A] a administré un médicament au mauvais patient. M. [B] [A] n'a pas été suspendu entre l'incident et la réunion de la section compétente. Un rapport circonstancié d'incident a été dressé le 25 avril 2024. Enfin, le 5 juin 2024, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'IFSI s'est réunie pour évoquer le dossier de M. [B] [A].
S'agissant de la régularité du rapport circonstancié en date 25 avril 2024, une incertitude ressort de l'arrêté du 21 avril 2007, lequel ne prévoit aucun délai pour que soit rédigé un rapport circonstancié d'incident, ni aucune habilitation spéciale du rédacteur. Dès lors, le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut interpréter l'arrêté sans excéder ses pouvoirs.
S'agissant de la régularité de la décision de la commission, l'arrêté en date du 21 avril 2007 conduit à s'interroger quand aux conditions de régularité de la décision. Ainsi, M.