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Cour d'appel, chambre commerciale, 7 mai 2026 — n° 23/01833

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société MIIP-Made In IP a-t-elle abusé de son droit d'agir en justice contre la société Fidal pour concurrence déloyale ?

Principe retenu

Le droit d'agir en justice ne peut être considéré comme abusif que si l'action est manifestement dénuée de fondement. Le fait de ne pas obtenir gain de cause en première instance ne ferme pas la voie de l'appel et ne caractérise pas en soi un abus du droit d'agir.

Faits clés

  • La société MIIP-Made In IP a assigné la société Fidal pour concurrence déloyale.
  • La demande d'indemnisation s'élevait à 300 000 euros.
  • La société Fidal a été accusée de débaucher des salariées expérimentées de MIIP.
  • Le tribunal de grande instance a rejeté la demande de MIIP en première instance.
  • MIIP a été condamnée à verser 10 000 euros à Fidal en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement du 14 juin 2023 du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS MIIP-Made In IP aux dépens d'appel, CONDAMNE la SAS MIIP-Made In IP à verser à la SELAS Fidal la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société Inlex IP Expertise devenue depuis août 2023 la société MIIP-Made In IP est une société de conseils en propriété industrielle (CPI) créée en 1995 par MM. [H] [W] et [B] [U], principalement établie à [Localité 5]. Au mois d'avril 2017, le bureau parisien de la société MIIP-Made IN IP comptait notamment : - 10 personnes dont les deux associés ayant la qualité de conseil en propriété industrielle - 16 personnes ayant la qualité de juriste parmi lesquelles : - Mmes [M] [C] et [S] [L], salariées de la société Inlex depuis près de vingt ans, intervenant en qualité de conseil en propriété industrielle et gérant, chacune d'elles, une équipe d'une dizaine de personnes, - Mme [A] [G], salariée de la société Inlex depuis 13 ans, intervenant en qualité de conseil en propriété industrielle, travaillant aux côtés de Mme [L] (directrice adjointe), - Mme [O] [Q], salariée de la société Inlex depuis 2 ans, intervenant en qualité de juriste au sein de l'équipe de Mme [C]. La société Fidal est une importante société d'avocats. Elle conseille ses clients dans le domaine du droit des affaires. Son activité est répartie sur plusieurs départements dont l'un consacré au droit de la propriété intellectuelle. Reprochant à la société Fidal d'avoir usé de procédés déloyaux pour débaucher ses salariées les plus expérimentées (les quatre salariées susvisées) et capter sa clientèle, ce qui l'a profondément désorganisée, la société Inlex a fait assigner la société Fidal, par acte du 22 novembre 2017, devant le tribunal de grande instance de Bobigny en paiement de la somme de 300 000 euros au titre de la concurrence déloyale et de celle de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du 11 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny, faisant application de l'article 47 du code de procédure civile, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Orléans. Devant cette juridiction, dans le dernier état de ses écritures, la société Inlex a porté sa demande en réparation du préjudice subi du faits d'actes de concurrence déloyale à la somme de 15 250 000 euros, outre 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la publication du dispositif du jugement à intervenir sur le site de la société Fidal et dans trois journaux. La société Fidal a conclu au rejet des demandes et sollicité reconventionnellement la condamnation de la société Inlex au paiement de la somme de 100 000 euros au titre d'une procédure abusive, outre 100 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du 13 octobre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise de la société Inlex IP Expertise au motif que celle-ci n'apportait pas d'éléments suffisants pour justifier une telle mesure à son bénéfice. Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans a : Vu l'ordonnance du 11 octobre 2018 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny, Vu l'ordonnance du 13 octobre 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans, - débouté la SAS Inlex IP Expertise de l'ensemble de ses prétentions, - débouté la SELAS Fidal de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné la SAS Inlex IP Expertise à verser à la SELAS Fidal la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la SAS Inlex IP Expertise. Suivant déclaration du 17 juillet 2023, la SAS Inlex IP Expertise a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief. Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025, la SAS MIIP-Made IN IP, anciennement dénommée Inlex IP Expertise, demande à la cour de : Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la concurrence déloyale : Il est constant qu'en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, la concurrence ne saurait constituer une faute. Seul peut constituer une faute, un usage abusif de cette liberté de concurrence, à savoir l'utilisation de procédés déloyaux parmi lesquels figurent couramment le débauchage du personnel et des clients d'une entreprise concurrente lorsqu'il est effectué au moyen d'agissements frauduleux destinés à désorganiser l'entreprise concurrente tout en augmentant la clientèle de celui qui commet l'acte dommageable. Il est couramment jugé que le recrutement, même massif et dans un temps rapproché, d'anciens salariés d'une entreprise concurrente ne peut à lui seul caractériser un comportement déloyal. En effet, le débauchage de salariés n'est illicite que s'il résulte de manoeuvres déloyales et entraîne une désorganisation de l'entreprise concurrente (Com., 18 novembre 2020, n° 18-19.012). Il appartient au demandeur de caractériser l'existence de manoeuvres déloyales imputables au défendeur à l'action et de préciser de manière concrète en quoi le départ de ses salariés a entraîné une désorganisation de sa structure (Com. 3 mai 2016, p. n 14-28.155). En l'espèce, il est avéré que quatre salariées de la société Inlex ont concomitamment démissionné ou initié des procédures prud'homales afin de rompre leur collaboration avec cette dernière société entre les mois de juin et septembre 2017 et ont toutes immédiatement rejoint la société Fidal, société concurrente, entre les mois de septembre et octobre 2017. Ainsi, Mme [S] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er septembre 2017, laquelle prise d'acte a été requalifiée en démission par le conseil des prud'hommes de Paris suivant jugement du 15 novembre 2018 confirmé de ce chef par la cour d'appel de Paris par arrêt du 17 novembre 2021. Mme [A] [G] a adressé sa démission par lettre du 7 juillet 2017. Mme [M] [C], placée en arrêt maladie à compter du 18 avril 2017, a fait l'objet d'un avis d'inaptitude en date du 8 septembre 2017 par la médecine du travail ('Inapte au poste, l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise et dans le groupe') avant d'être licenciée pour faute grave le 9 octobre 2017 (notamment pour les motifs suivants : 'vous avez sciemment géré de façon déficiente un certain nombre de vos clients pour les amener à quitter Inlex et les inciter à rejoindre une entreprise concurrente ; vous avez favorisé des actions de démarchage de notre clientèle ; vous avez soutenu le débauchage de salariés'). Son licenciement pour faute grave d'abord validé par le conseil des prud'hommes de Paris par jugement du 26 avril 2018 a été requalifié comme dépourvu de cause réelle et sérieuse par arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 juin 2020. Mme [O] [Q] a adressé sa démission à la société Inlex par lettre du 30 juin 2017. Il convient de souligner que ces quatres salariées ont toutes été placées en arrêt maladie avant la fin de leurs relations contractuelles avec la société Inlex : Mme [L] du 6 juin 2017 jusqu'à son départ le 1er septembre 2017 (date de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail) ; Mme [G] du 1er juin 2017 jusqu'à son départ le 9 octobre 2017 ; Mme [C] du 18 avril 2017 jusqu'au 8 septembre 2017, date de l'avis d'inaptitude ; Mme [Q] du 1er septembre 2017 jusqu'à son départ fin septembre 2017. Il n'est pas contestable ni contesté que ces quatres salariés ont été affectées chez leur nouvel employeur à des fonctions similaires à celles qu'elles occupaient précédemment et que trois d'entre elles se trouvaient être, de par leur ancienneté significative, parmi les plus qualifiées et expérimentées de la société Inlex, occupant au surplus des fonctions d'encadrement (plus particulièrement s'agissant de Mme [L] et Mme [C]). Il s'avère que la société Inlex a parallèlement à la présente procédure engagé devant les juridictions prud'homales des actions à l'encontre de ses anciennes salariées pour exécution déloyale de leur contrat de travail et indemnisation au titre de la concurrence déloyale, lesquelles n'ont pas prospéré. S'il est manifeste que les départs litigieux ont profité à la société Fidal, la responsabilié de celle-ci dans ces départs ne saurait résulter de la seule reconnaissance par l'une des salariées d'avoir été contactée par le chasseur de tête de Fidal en ses termes (courriel de Mme [L] à Mme [C] du 23 mars 2016 : 'Je suis harcelée par le chasseur de tête pour Fidal ! Hihihi apparemment je suis celle qu'il leur faut ! On est encore bankable les filles :)' ou de l'envoi par Mme [G] de son CV à Mme [L] le 30 mai 2017 ou encore de l'invitation Linkedin de [Z] [I] (avocat associé chez Fidal ) à l'adresse de Mme [C] le 13 juin 2017. En effet, s'agissant du courriel du 23 mars 2016, il est patent que Mme [L] a été approchée, si ce n'est par un chasseur de tête au vu de la comptabilité de la société Fidal sur ce point, du moins par un recruteur interne à Fidal et pour le compte de cette société. Il convient toutefois d'observer que cette pratique consistant à rechercher des collaborateurs chez des concurrents n'est pas en soi illégale, que cette approche est intervenue plus d'un an avant les départs litigieux et n'a pas empêché Mme [L] et son équipe de poursuivre avec succès sa collaboration au sein de la société Inlex (voir les courriels du mois de décembre 2016 relatifs à la cession des marques Cube [Localité 6] et Your Delivery Experts de Geopost) et surtout qu'elle n'est manifestement pas à l'origine des départs, lesquels sont survenus à la suite d'une réorganisation interne de la société Inlex sur fond de détérioration économique qui, même si elle n'a pas in fine été mise en oeuvre, a suffisamment inquiété certains salariés, se sentant restreints voire contrariés dans leurs perspectives d'évolution professionnelle pour qu'ils songent à quitter l'entreprise. Ainsi, par courriel du 24 mai 2017, Mme [S] [L] s'est adressée en ces termes à M. [H] [W] (l'un des associés fondateurs) : 'Comme je te l'ai dit, la réorganisation que vous avez décidée, me place dans une situation impossible car cela m'enlève une part substantielle du rôle que j'avais et qui me plaisait, la gestion de mon équipe, une part importante de mes clients (pour certains historiques) puisqu'une bonne partie part directement chez [A] (qui ne m'est plus rattachée hiérarchiquement) et me renvoie à gérer à nouveau des juniors. Mon alignement de statut (Expérimenté) sur des collègues qui ont quelques années d'ancienneté de moins ne me convient pas non plus (indépendamment de tout jugement de valeur). Cependant je comprends que vous n'avez pas le choix de faire autrement et je respecte cette décision qui vous appartient totalement. Mais tu comprendras que dans ces conditions, il n'est pas possible pour moi d'intégrer cette organisation sereinement et avec toute la motivation que j'ai toujours montrée dans l'accomplissement du projet du cabinet. Comme je te l'ai dit, ma loyauté envers Inlex depuis 18 ans, l'ardeur et l'enthousiasme que j'ai déployés pour développer la clientèle, à gérer l'équipe et toujours soutenir la Direction, méritent je pense que je puisse quitter le cabinet 'la tête haute' avec la considération et la reconnaissance propres à mon ancienneté...'. De même, Mme [A] [G] a motivé sa démission le 7 juillet 2017 comme suit : 'Comme je vous l'ai déjà indiqué, la réorganisation engagée en début de cette année sans concertation avec l'équipe de managers puis la réunion tenue par [B] [U] du 1er juin dernier m'ont beaucoup choquée. En effet, lors de cete réunion, il nous a été signifié la reprise de plusieurs clients de mon équipe par [B] en gestion directe. Cette reprise induisant la destitution du management de mon équipe et de mon leadership sur la gestion de ces clients sans que j'aie pu exprimer mon point de vue. Je suis sortie en larmes de cette réunion.
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