MOTIFS
Sur la concurrence déloyale :
Il est constant qu'en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, la concurrence ne saurait constituer une faute. Seul peut constituer une faute, un usage abusif de cette liberté de concurrence, à savoir l'utilisation de procédés déloyaux parmi lesquels figurent couramment le débauchage du personnel et des clients d'une entreprise concurrente lorsqu'il est effectué au moyen d'agissements frauduleux destinés à désorganiser l'entreprise concurrente tout en augmentant la clientèle de celui qui commet l'acte dommageable.
Il est couramment jugé que le recrutement, même massif et dans un temps rapproché, d'anciens salariés d'une entreprise concurrente ne peut à lui seul caractériser un comportement déloyal. En effet, le débauchage de salariés n'est illicite que s'il résulte de manoeuvres déloyales et entraîne une désorganisation de l'entreprise concurrente (Com., 18 novembre 2020, n° 18-19.012).
Il appartient au demandeur de caractériser l'existence de manoeuvres déloyales imputables au
défendeur à l'action et de préciser de manière concrète en quoi le départ de ses salariés a entraîné une désorganisation de sa structure (Com. 3 mai 2016, p. n 14-28.155).
En l'espèce, il est avéré que quatre salariées de la société Inlex ont concomitamment démissionné ou initié des procédures prud'homales afin de rompre leur collaboration avec cette dernière société entre les mois de juin et septembre 2017 et ont toutes immédiatement rejoint la société Fidal, société concurrente, entre les mois de septembre et octobre 2017.
Ainsi, Mme [S] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er septembre 2017, laquelle prise d'acte a été requalifiée en démission par le conseil des prud'hommes de Paris suivant jugement du 15 novembre 2018 confirmé de ce chef par la cour d'appel de Paris par arrêt du 17 novembre 2021.
Mme [A] [G] a adressé sa démission par lettre du 7 juillet 2017.
Mme [M] [C], placée en arrêt maladie à compter du 18 avril 2017, a fait l'objet d'un avis d'inaptitude en date du 8 septembre 2017 par la médecine du travail ('Inapte au poste, l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise et dans le groupe') avant d'être licenciée pour faute grave le 9 octobre 2017 (notamment pour les motifs suivants : 'vous avez sciemment géré de façon déficiente un certain nombre de vos clients pour les amener à quitter Inlex et les inciter à rejoindre une entreprise concurrente ; vous avez favorisé des actions de démarchage de notre clientèle ; vous avez soutenu le débauchage de salariés'). Son licenciement pour faute grave d'abord validé par le conseil des prud'hommes de Paris par jugement du 26 avril 2018 a été requalifié comme dépourvu de cause réelle et sérieuse par arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 juin 2020.
Mme [O] [Q] a adressé sa démission à la société Inlex par lettre du 30 juin 2017.
Il convient de souligner que ces quatres salariées ont toutes été placées en arrêt maladie avant la fin de leurs relations contractuelles avec la société Inlex : Mme [L] du 6 juin 2017 jusqu'à son départ le 1er septembre 2017 (date de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail) ; Mme [G] du 1er juin 2017 jusqu'à son départ le 9 octobre 2017 ; Mme [C] du 18 avril 2017 jusqu'au 8 septembre 2017, date de l'avis d'inaptitude ; Mme [Q] du 1er septembre 2017 jusqu'à son départ fin septembre 2017.
Il n'est pas contestable ni contesté que ces quatres salariés ont été affectées chez leur nouvel employeur à des fonctions similaires à celles qu'elles occupaient précédemment et que trois d'entre elles se trouvaient être, de par leur ancienneté significative, parmi les plus qualifiées et expérimentées de la société Inlex, occupant au surplus des fonctions d'encadrement (plus particulièrement s'agissant de Mme [L] et Mme [C]).
Il s'avère que la société Inlex a parallèlement à la présente procédure engagé devant les juridictions prud'homales des actions à l'encontre de ses anciennes salariées pour exécution déloyale de leur contrat de travail et indemnisation au titre de la concurrence déloyale, lesquelles n'ont pas prospéré.
S'il est manifeste que les départs litigieux ont profité à la société Fidal, la responsabilié de celle-ci dans ces départs ne saurait résulter de la seule reconnaissance par l'une des salariées d'avoir été contactée par le chasseur de tête de Fidal en ses termes (courriel de Mme [L] à Mme [C] du 23 mars 2016 : 'Je suis harcelée par le chasseur de tête pour Fidal ! Hihihi apparemment je suis celle qu'il leur faut ! On est encore bankable les filles :)' ou de l'envoi par Mme [G] de son CV à Mme [L] le 30 mai 2017 ou encore de l'invitation Linkedin de [Z] [I] (avocat associé chez Fidal ) à l'adresse de Mme [C] le 13 juin 2017. En effet, s'agissant du courriel du 23 mars 2016, il est patent que Mme [L] a été approchée, si ce n'est par un chasseur de tête au vu de la comptabilité de la société Fidal sur ce point, du moins par un recruteur interne à Fidal et pour le compte de cette société. Il convient toutefois d'observer que cette pratique consistant à rechercher des collaborateurs chez des concurrents n'est pas en soi illégale, que cette approche est intervenue plus d'un an avant les départs litigieux et n'a pas empêché Mme [L] et son équipe de poursuivre avec succès sa collaboration au sein de la société Inlex (voir les courriels du mois de décembre 2016 relatifs à la cession des marques Cube [Localité 6] et Your Delivery Experts de Geopost) et surtout qu'elle n'est manifestement pas à l'origine des départs, lesquels sont survenus à la suite d'une réorganisation interne de la société Inlex sur fond de détérioration économique qui, même si elle n'a pas in fine été mise en oeuvre, a suffisamment inquiété certains salariés, se sentant restreints voire contrariés dans leurs perspectives d'évolution professionnelle pour qu'ils songent à quitter l'entreprise.
Ainsi, par courriel du 24 mai 2017, Mme [S] [L] s'est adressée en ces termes à M. [H] [W] (l'un des associés fondateurs) :
'Comme je te l'ai dit, la réorganisation que vous avez décidée, me place dans une situation impossible car cela m'enlève une part substantielle du rôle que j'avais et qui me plaisait, la gestion de mon équipe, une part importante de mes clients (pour certains historiques) puisqu'une bonne partie part directement chez [A] (qui ne m'est plus rattachée hiérarchiquement) et me renvoie à gérer à nouveau des juniors.
Mon alignement de statut (Expérimenté) sur des collègues qui ont quelques années d'ancienneté de moins ne me convient pas non plus (indépendamment de tout jugement de valeur).
Cependant je comprends que vous n'avez pas le choix de faire autrement et je respecte cette décision qui vous appartient totalement. Mais tu comprendras que dans ces conditions, il n'est pas possible pour moi d'intégrer cette organisation sereinement et avec toute la motivation que j'ai toujours montrée dans l'accomplissement du projet du cabinet.
Comme je te l'ai dit, ma loyauté envers Inlex depuis 18 ans, l'ardeur et l'enthousiasme que j'ai déployés pour développer la clientèle, à gérer l'équipe et toujours soutenir la Direction, méritent je pense que je puisse quitter le cabinet 'la tête haute' avec la considération et la reconnaissance propres à mon ancienneté...'.
De même, Mme [A] [G] a motivé sa démission le 7 juillet 2017 comme suit :
'Comme je vous l'ai déjà indiqué, la réorganisation engagée en début de cette année sans concertation avec l'équipe de managers puis la réunion tenue par [B] [U] du 1er juin dernier m'ont beaucoup choquée.
En effet, lors de cete réunion, il nous a été signifié la reprise de plusieurs clients de mon équipe par [B] en gestion directe. Cette reprise induisant la destitution du management de mon équipe et de mon leadership sur la gestion de ces clients sans que j'aie pu exprimer mon point de vue. Je suis sortie en larmes de cette réunion.