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Cour d'appel, rétentions, 7 mai 2026 — n° 26/00232

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger ?

Principe retenu

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. La prolongation de la rétention doit être justifiée par des éléments probants concernant la situation de l'étranger.

Faits clés

  • Monsieur [I] [S] a été placé en rétention administrative pendant 96 heures.
  • Une décision de placement en rétention a été contestée par Monsieur [I] [S].
  • Monsieur [I] [S] ne dispose d'aucun document d'identité valide.
  • Il a déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement.
  • Monsieur [I] [S] a deux enfants mineurs français, mais n'a pas fourni de preuves suffisantes de sa situation familiale.

Articles cités

article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Ordonnons la prolongation pour une durée de 26 jours, de la mesure de placement en rétention de Monsieur [I] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Mai 2026 à 12h45. Le greffier, Le magistrat délégué,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 02 décembre 2024, de MADAME LA PRÉFÈTE [K] qui a fait obligation à Monsieur [I] [S] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour de 6 mois; Vu la décision de placement en rétention administrative du 01 mai 2026 de Monsieur [I] [S], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu la requête de MONSIEUR [Q] [A] [C] [K] sollicitant la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [S] en date du 04 mai 2026 ; Vu la requête de Monsieur [I] [S] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 mai 2026 ; Vu l'ordonnance du 05 Mai 2026 à 20h10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à laquelle, il convient de se référer; Vu la déclaration d'appel faite le 06 Mai 2026 par MONSIEUR [Q] [A] [C] [K], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h07, Vu les courriels adressés le 06 Mai 2026 à MONSIEUR [Q] [A] [C] [K] l'informant que l'audience publique sera tenue ce jour à 09 H 30 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [I] [S] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents, Vu la note d'audience du 07 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : Le 06 Mai 2026, à 17h07, Maître Romain DUSSAULT, avocat, agissant pour le compte de MONSIEUR [Q] [A] [C] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 Mai 2026 notifiée à 20h10, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'appel Sur l'exception de nullité L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.' Le premier juge a considéré que l'absence de mention relative à l'alimentation portait nécessairement atteinte aux droits essentiels de l'intéressé. L'administration fait valoir que c'est à tort que le premier juge a retenu ce moyen de nullité aux motifs qu'aucun élément objectif ne permet d'établir que le retenu aurait été privé d'alimentation, de repos ou soumis à des conditions incompatibles avec le respect de sa dignité, que l'absence de cette mention dans le proces-verbal ne saurait, à elle seule, caractériser automatiquement une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé, ce qui est de nature à créer une présomption irréfragable de grief. Elle ajoute que le retenu n'a jamais soutenu avoir sollicité un repas qui lui aurait été refusé, ni avoir été privé de repos, ni encore avoir subi des conditions matérielles incompatibles avec la dignité humaine. En l'espèce, les dispositions de l'article L 813-13 du code précité, n'imposent pas, comme en matière de garde à vue, de faire mention des heures durant lesquelles le retenu s'est alimenté de sorte qu'aucune nullité ne sanctionne le défaut de mention relative à l'alimentation de personne retenue. Les recommandations minimales du Contrôleur général des lieux de privation de liberté pour le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, publiée au JO n°0136 du 4 juin 2020 prévoient à cet égard qu'il convient d''assurer la protection des personnes privées de liberté dans leur dignité et l'exercice de leurs droits fondamentaux. Ces mêmes recommandations prévoient que les conditions matérielles d'accueil, d'attente ou de séjour doivent permettre aux personnes privées de liberté de s'asseoir, s'allonger, se reposer et s'alimenter dans des conditions dignes tenant compte de leur âge, de leur état de santé, de leur condition physique, de leur religion et de leur culture de manière suffisante. S'il incombe à l'administration de justifier du respect des personnes privées de liberté dans leur dignité et l'exercice de leurs droits fondamentaux, il appartient à l'intéressé d'établir que la gravité du manquement qu'il reproche à cette même administration permet de retenir l'existence d'un traitement inhumain ou dégradant. Or, outre le fait que le défaut de la mention relative à l'alimentation ne saurait entraîner de facto la nullité de la rétention en vue de vérifier le droit de circulation et de séjour, la cour relève que l'intimé n'a, à aucun moment, invoqué un refus de l'administration de l'alimenter. Dans ces conditions, il convient de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu ce moyen de nullité. Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention: L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: ' L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.' Le retenu, qui se réfère à sa requête initiale, conteste la régularité de son placement en rétention. Conformément à l'office du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l'article 66 de la Constitution, un examen minutieux de l'ensemble de la procédure a été effectué, tant sur les conditions de fond que de forme du placement en rétention et de son maintien, conformément aux exigences de la jurisprudence de la CJUE. Cet examen n'a révélé aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l'intéressé. Concernant l'auteur de l'acte, il est justifié de la délégation de signature de M. [J] [E] par la production à l'appui de la requête de l'arrêté de délégation de signature du préfet des Bouches du Rhône du 1 er décembre 2025. Sur le défaut de motivation, contrairement a ce que soutient le retenu, l'arrété querellé comporte une motivation circonstanciée et individualisée. L'administration a relevé l'absence de document de voyage valide, l'absence de domicile stable, la soustraction antérieure a une mesure d'éloignement, le refus exprimé de retourner en Algérie ainsi que les antécédents judiciaires de l'intéressé. L'arrêté mentionne également les éléments relatifs à sa situation familiale et à l'absence de vulnérabilité qui le rendrait incompatible avec la mesure de rétention. Dès lors, l'administration a procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé avant de prendre sa décision. Il ressort de ces éléments que l'arrêté de placement en rétention est régulier. Sur le fond: L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente'. En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
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