MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 06 Mai 2026, à 17h01, Maître Romain DUSSAULT, avocat, agissant pour le compte de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Mai 2026 notifiée à 15h22, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: ' L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
L'article L. 741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Le premier juge a estimé que le préfet n'avait pas procédé à une évaluation réelle de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et que la motivation de la décision de placement serait insuffisante au regard des dispositions précitées.
En l'espèce, il ressort de la lecture de l'arrêté de placement contesté que le préfet a pris en considération les déclarations du retenu relatives à ses problèmes cardiaques et psychiatriques pour lesquels il a été précisé qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical au centre de rétention.
La cour relève également qu'au cours de la garde a vue, un examen médical a été sollicité pour vérifier la compatibilité de l'état du retenu avec la mesure de privation de liberté.
Eu égard à ce qui précède, l'administration a pris en compte l'état de santé de l'intéressé en vue de la possibilité de son placement en rétention administrative.
Le retenu ne démontre nullement par ailleurs que son état de santé serait incompatible avec la mesure contestée. Les pièces médicales produites évoquent une cardiopathie ischémique et une hypertension artérielle sévère nécessitant un suivi et des soins réguliers. Or, la cour relève que le dernier certificat médical produit ne conclut nullement à une impossibilité de maintien en rétention ou à une nécessité d'hospitalisation permanente étant rappelé que le centre de rétention administrative dispose d'un service médical auquel le retenu aura accès si nécessaire.
S'agissant de la motivation de l'arrêté, si celui-ci est établi sur un document en partie pré-rédigé sur lequel figurent des cases à cocher, ce fait ne saurait permettre de conclure à un défaut de motivation de l'acte contesté et ce d'autant plus que celui-ci comporte de nombreuses informations sur la situation du retenu.
En effet, dans l'arrêté il a été évoqué l'état de santé du retenu qui reprend exactement les pathologies dont il a fait état. Il a par ailleurs été rappelé que le retenu fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 23 décembre 2025 qui fait suite à une précédente mesure en date du 2 juillet 2021, qu'il ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, que l'administration dispose d'une copie d'un passeport tunisien expiré, l'absence de stabilité du domicile allégué, sa condamnation pénale du 2 mai 2023 et la menace à l'ordre public qu'il peut représenter.
Il s'infère de la lecture de l'arrêté contesté que l'administration a procédé à un examen individuel de la situation du retenu et que l'arrêté pris à son encontre comporte la motivation justifiant de son placement en rétention.
En considération de ce qui précède, l'arrêté de placement en rétention est régulier de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être infirmée en ce qu'il a fait droit à la requête en contestation de placement en rétention.
Sur le fond:
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.