MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 27 Avril 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 22 Avril 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher,d'abord, le cas échéant, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).Le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier si l'irrégularité a porté atteinte aux droits du patient, l'existence ou l'absence d'un grief relèvant de l'appréciation souveraine des juges du fond ( 1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499).
L'article L3111-12-1 du code de la santé publique dispose: ' L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure (...)
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.'
M. [H] soutient que la saisine a été faite pour un auteur incompétent, l'arrêté portant délégation de signature, qui lui a été communiquée lors de l'audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , en violation du pirncipe du contradictoire, n'étant pas suffisament précise.
La requête aux fins de maintien de la mesure a été signée par M. [I] [X], et le conseil de M. [H] avait soulevé lors de l'audience devant le magistrat de première instance le moyen tiré du manque de précision de la délégation de signature , de sorte qu'il n'y a manifestement pas eu d'atteinte au principe du contradictoire puisqu'il avait pu prendre connaissance de cet arrêté avant l'audience.
Or, en vertu de l'article 3 de l'arrêté préfectoral 2006-03-DRCL-0089 du préfet de l'Hérault, M. [I] [X] bénéficie d'une délégation de signature en cas d'empêchement de Mme [R] [I] [M], laquelle a, en vertu de l'article 1 de ce même arrêté, délégation pour signer 'les actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault', l'alinéa 2 de cet article précisant ' à ce titre, cette délégation comprend notamment la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ainsi que celle des mémoires et requêtes diverses à produire devant les juridictions administratives et judiciaires en ces domaines'.
M. [I] [X] est donc clairement identifié et la délégation de signature qui lui est accordée porte bien sur la signature de requêtes adressées aux juridictions judiciaires relevant des attributions de l'Eétat dans le département de l'Héraukt, ce qui inclut les requêtes aux fins de maintien d'hospitalisation adressées au magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sur le fondement de l'article L L3111-12-1 du code de la santé publique ci-dessus rappelé. La procédure est donc régulière de ce chef, la délégation de signature étant suffisamment précise et explicite.
Concernant la notification de la décision de maintien du 13 février 2026 et les droits y afférents,une signature figure sur le document de notification, sous la mention ' je soussigné, Monsieur [H] [Y], reconnais avoir reçu l'arrêté du préfetd e l'H'érault en date du 13 février 2026 portant maintien d'une mesure de soin psychiatrique', la date manucsrite du 13 février 2026 ayant été renseignée; une signature figure également sous la mention ' signature du patient', sous celle de l'IDE M. [L], attestant de la remise de la brochure d'information au patient le 13 février 2026 .Il n'apparait pas manifeste que l'une ou l'autre de ces signatures ne seraient pas celle de M. [H], comme il l'a indiqué lors de l'audience, au regard des autres documents signés de sa main figurant au dossier. Il n'y a donc pas d'irrégularité sur ce point.
S'agissant du fond, il ressort du certificat médical de situation établi le 30 avril 2026 par le docteur [S] que M. [H] est un patient présentant des troubles psychotiques, résistants en dépit du traitement, avec un vécu délirant à thématique de préjudice, mystique et des troubles des conduites dans l'unité, notamment la consommation régulière de toxiques. Ce médecin précise que l'adhéson aux soins est aléatoire, de sorte que la mesure doit être maintenue.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, tant s'agissant de sa régularité, que sur le fond. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,