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Cour d'appel, attributions pp, 7 mai 2026 — n° 26/02065

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions légales pour le maintien d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement ?

Principe retenu

Les conditions légales du maintien d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sont réunies lorsque le comportement du patient ne permet plus de dispenser les soins nécessaires à son état. Un certificat médical circonstancié doit être établi pour justifier cette mesure.

Faits clés

  • Madame [M] [A] a été prise en charge sous un programme de soins depuis le 23 mars 2026.
  • Le docteur [G] [R] a recommandé une hospitalisation complète le 13 avril 2026 en raison d'une faible adhésion au programme.
  • Madame [M] [A] n'a pas assisté à son premier rendez-vous suivant la mise en place du programme.
  • Elle a été réadmise en soins psychiatriques le 15 avril 2026 par décision du directeur de l'établissement.
  • Un certificat médical du 30 avril 2026 a relevé une symptomatologie délirante floride.

Articles cités

article L.3211-12-4 du code de la santé publique article L.3211-2-1 du code de la santé publique article R3212-22 du code de la santé publique

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [M] [A], Confirmons la décision déférée, Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique. Le greffier La magistrate déléguée

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DU 07 MAI 2026 N° 2026 - 68 N° RG 26/02065 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RAZW [M] [A] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [K] [B] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00712. ENTRE : Madame [M] [A] née le 26 Février 1962 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Appelante Comparante, assistée de Me Emilie GUILLAUME, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 5] [Localité 4] Non représenté Monsieur [K] [B] curateur [Adresse 6] [Localité 2] Non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON greffière placée et mise en délibéré au 07 mai 2026 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision de réadmission en soins psychiatriques sans consentement prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 5] - Hôpital de la [Etablissement 1] en date du 15 avril 2026 à l'encontre de Madame [M] [A], Vu la saisine formée le 20 avril 2026, par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 5] - Hôpital de la [Etablissement 1] aux fins d'examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l'encontre de Madame [M] [A], Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 Avril 2026, Vu l'appel formé le 27 Avril 2026 par Madame [M] [A] reçu au greffe de la cour le 28 Avril 2026, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier les 28 et 29 Avril 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier - Hôpital de la [Etablissement 1], Monsieur le procureur général, Monsieur [K] [B], Madame [M] [A] et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 05 Mai 2026 à 14H00, Vu le certificat médical de situation en date du 30 avril 2026 établi par le Dr [D] [P], Vu l'avis du ministère public en date du 05 mai 2026, Vu le procès verbal d'audience du 05 Mai 2026,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 27 Avril 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 24 Avril 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. .Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852). L'article L 3211-1 du code de la santé publique dispose: ' Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.' Dans le cas d'espèce, Mme [H] l'objet depuis le 23 mars 2026 d'une pris en charge sous la forme d'un programme de soins, mais le docteur [G] [R] a proposé dans un avis médical du 13 avril 2026 de modifier la forme de la prise en charge pour reprendre la forme d'une hospitalisation en temps complet, dans la mesure où il n'y avait qu'une faible adhésion au programme, qu'elle ne s'était pas présentée au premier rendez-vous suivant la mise en place de ce programme, avait raccroché au nez du médecin l'ayant contacté, la crainte d'une rupture étant évoquée, sur une patiente atteinte de troubles bipolaires. Elle a été réadmise par décision du directeur de l'établissement du 15 avril 2026. Dans son certificat médical de situation du 30 avril 2026, le docteur [D] indiquerelever une symptomatologie délirante floride à thématiques multiples, ainsi qu'une absence totale de conscience des troubles, qui rendent nécessaires la poursuite des soins selon les mêmes modalités. Au regard de ces éléments, il convient de constater que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement,
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