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Cour d'appel, 3e chambre civile, 7 mai 2026 — n° 25/05981

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SNC Kaufman et Broad peut-elle contester la décision de la cour concernant l'irrecevabilité de son appel provoqué contre Axa France IARD en tant qu'assureur constructeur non réalisateur ?

Principe retenu

L'assureur dommages-ouvrage ne peut être mis en cause en tant que constructeur non réalisateur s'il n'a pas été assigné en ce sens. Chaque qualité d'intervention de l'assureur doit être distinctement assignée pour être recevable.

Faits clés

  • La SNC Kaufman et Broad a assigné Axa France IARD en première instance en tant qu'assureur dommages-ouvrage.
  • Le jugement du 29 août 2024 a écarté les demandes contre Axa en tant que constructeur non réalisateur.
  • Axa intervient dans la procédure en tant qu'assureur DO, CNR et assureur de deux autres sociétés.
  • La SNC Kaufman et Broad n'a pas assigné Axa en tant qu'assureur CNR.
  • La cour a confirmé l'irrecevabilité de l'appel provoqué de la SNC Kaufman et Broad.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Condamne la SNC Kaufman et Broad Promotion 4 à payer à la SA Axa France IARD la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens du déféré. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE : Par déclaration au greffe du 30 septembre 2024 enregistrée sous le n° RG 24/04841, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] a interjeté appel d'un jugement rendu le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier dans le cadre d'un litige immobilier l'opposant à la SA Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à la SNC Kaufman et Broad Promotion 4, à la SAS SMF Services et à la SA Axa France IARD en qualité d'assureur de la SAS SMF. Parallèlement, par déclaration au greffe du 4 octobre 2024 enregistrée sous le n° RG 24/04948, la SNC Kaufman et Broad Promotion 4 a interjeté appel de ce même jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], de la SA Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de la SAS Sobat, de la SA Axa France IARD en qualité d'assureur de la SAS Sobat, de la SAS SMF Services, de la SA Axa France IARD en qualité d'assureur de la SAS SMF Services, de la SARL ING Méditerranée et de la société Lloyd's Insurance Company. Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/04841, par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la SNC Kaufman et Broad Promotion 4 a notamment signifié une assignation en appel provoqué à l'encontre de la SA Axa France IARD en qualité d'assureur constructeur non réalisateur. Par ordonnance du 27 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'appel provoqué signifié le 29 janvier 2025 par la SNC Kaufman et Broad Promotions 4 à l'encontre de la SA Axa France Iard en qualité d'assureur non constructeur ; - condamné la SNC Kaufman et Broad Promotions 4 à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SNC Kaufman et Broad Promotions 4 aux dépens de l'incident. Par conclusions remises au greffe le 12 décembre 2025, la SNC Kaufman et Broad Promotion 4 demande à la cour de juger recevable et bien fondé son déféré formalisé à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 27 novembre 2025, de réformer cette ordonnance en toutes ses dispositions et de dire n'y avoir lieu à déclarer irrecevable son appel provoqué du 29 janvier 2025 à l'encontre de l'assureur CNR. Par conclusions remises au greffe le 28 janvier 2026, la société Axa France, assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur selon appel provoqué du 29 janvier 2025 demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 novembre 2025 et de condamner la société Kaufman et Broad Promotion 4 à payer à Axa la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de déféré. Enfin, par conclusions du 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ekosphere a déclaré s'en rapporter.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT : Il résulte des articles 554 et 555 du code de procédure civile que les parties ni représentées ni présentes en première instance ou qui y ont figurées en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. En l'espèce, il n'est pas contesté par la SNC Kaufman et Broad que la société Axa a été assignée en première instance en sa seule qualité d'assureur dommages-ouvrage, le conseiller de la mise en état relevant à juste titre que le jugement du 29 août 2024 dont appel avait écarté les demandes formées à l'encontre d'Axa France IARD en sa qualité de constructeur non réalisateur au motif qu'elle n'était pas partie à l'instance faute d'avoir été assignée. D'autre part, Axa intervenant en une quadruple qualité dans la présente procédure ( assureur DO, CNR et assureur de la SAS Sobat et de la SAS SMF Services), la SNC Kaufman et Broad ne peut se prévaloir de la seule unicité patrimoniale et d'un numéro unique de police d'assurance pour la garantie dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur pour conclure à la recevabilité de son appel provoqué alors que chacune des garanties d'Axa susceptibles d'être mises en oeuvre ont un objet et un périmètre distinct, de sorte qu'il appartenait à la SNC Kaufman et Broad d'assigner Axa devant le tribunal en sa qualité d'assureur CNR, étant enfin relevé qu'elle ne justifie pas d'une évolution du litige, la SNC Kaufman et Broad connaissant dès la procédure de première instance l'existence de la SA Axa France IARD, ès qualités d'assureur CNR, le tribunal ayant justement déclaré irrecevables ses demandes présentées à l'encontre de cette dernière, en l'absence de mise en cause. Compte tenu de ces éléments, l'ordonnance déférée ne pourra qu'être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable, en l'absence d'évolution du litige, l'appel provoqué de la SNC Kaufman et Broad en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la SA Axa France IARD, en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur.
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