PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance de référé en date du 14 août 2025 ;
Statuant à nouveau,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond ;
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples ;
Donne acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves, concernant les prescriptions et excluant toute reconnaissance de responsabilité ;
Déclare toutes mises hors de cause comme prématurées ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Ordonne l'organisation d'une mesure d'expertise et commet pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la cour d'Appel de Montpellier, en la personne de :
Chantre [D]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Port. : 06 33 25 58 16 Mèl : [Courriel 1]
à défaut
[Localité 9] [F] (1963)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.20.37.56.93 Mèl : [Courriel 2]
avec mission de :
- Visiter les lieux ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, tels que plans,devis, marchés et autres et se faire communiquer tous documents utiles â l'accomplissement de sa mission et en particulier, tous les éléments des dossiers d'assurance TRC établis à l'occasion des sinistres listés dans l'assignation de la société ;
- A partir de ces documents et au besoin de constats sur site, donner son avis sur la matérialité desdits sinistres, leur ampleur et en rechercher la ou les causes ;
- Donner à la juridiction qui sera éventuellement saisie de ce litige, tous les éléments de fait et appréciations, de nature à l'éc1airer sur la solution du litige ;
- Donner son avis sur les travaux et prestations propres à. remédier aux sinistres déclaré, les évaluer par tout moyen, et au besoin par la production de tous devis ou toutes factures, produits parles parties ;
MODALITES TECHNIQUES
Pour une bonne administration de la justice, l'expertise sera suivie par le Président de la troisième chambre civile de la Cour d'appel de Montpellier.
Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demande à l'expert de s'adresser au service du contrôle de l'expertise de la Cour d'appel de Montpellier.
Indique à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invite instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement
Ordonne par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixe à l'expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonne à la partie requérante, la société Eiffage Génie Civil de consigner à la régie de la cour d'appel de Montpellier une somme de 5 000 euros dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.
Indique que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelle que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : 'Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées'.
Demande à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du Président de la troisième chambre de la cour d'appel de Montpellier en charge du contrôle des expertises . Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorise l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité.
Condamne la partie requérante au paiement des entiers dépens.
le greffier le président