MOTIFS
Sur la demande en nullité de la promesse synallagmatique de vente
Le tribunal, au visa des articles 1123, 1178, 1213 et 1589 du code civil et L 290-1 du code de la construction et de l'habitation, a débouté les consorts [H] de cette demande considérant que :
la prorogation du délai de 18 mois, prévue à la promesse de vente, ne s'analyse pas en une prorogation de la promesse synallagmatique de vente puisqu'elle n'a pas pour effet d'accorder aux parties un délai supplémentaire pour remplir leurs obligations mais simplement un délai pour la réception de pièces émanant de tiers indispensables pour la réitération de la vente par acte authentique,
le pacte de préférence stipulé au sein de la promesse synallagmatique de vente ne proroge pas cette dernière, le pacte de préférence constituant un acte juridique distinct de la promesse synallagmatique de vente en ce qu'il crée des obligations différentes de celles créées par cette dernière.
La SARL Rambier Promotion souscrit à cette analyse, soulignant qu'aucune mention contenue dans la promesse synallagmatique de vente ne vient proroger sa durée. Pour elle, la vente s'est réalisée à l'issue des 18 mois de délai prévu par la promesse, le délai supplémentaire prévu ne concernant que la production de pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte authentique.
La promesse de vente est ainsi rédigée (pièce 1 de l'intimée, pages 6 et 7 ): « En cas de réalisation des conditions suspensives (') la signature de l'acte authentique de vente aura lieu dans un délai de 18 mois à compter de la date de signature du présent compromis ('). Etant précisé que les conditions suspensives devront être réalisées dans le délai de validité des présentes. Toutefois, ce délai sera automatiquement prorogé jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte authentique ('). La date d'expiration de ce délai n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter. »
Si le délai supplémentaire prévu à la promesse de vente n'a qu'un objet, celui de permettre de recevoir les pièces administratives nécessaires à la rédaction de l'acte authentique, pour autant le seul délai mentionné à l'acte est celui de 18 mois (délai de validité de la promesse) : 'un délai de 18 mois', 'délai de validité des présentes', 'ce délai', de sorte que c'est bien le délai de 18 mois qui est prorogé lorsqu'il est indiqué 'Toutefois, ce délai sera automatiquement prorogé (')'.
Ainsi est-il expressément prévu à l'acte que la durée de validité de la promesse excèdera les 18 mois de l'article L 290-1 du code de la construction et de l'habitation, obligeant les parties au-delà de ce délai malgré l'absence d'un acte authentique, ce qui est formellement proscrit.
A cet égard, la mention contenue dans la promesse de vente selon laquelle '('). La date d'expiration de ce délai' (à savoir le délai de 18 mois prorogé) 'n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter' laisse apparaître que, dans la mesure où il n'est pas possible de contraindre une partie à signer l'acte authentique avant la fin du délai prorogé mais que les parties demeurent néanmoins engagées l'une envers l'autre, la promesse perdure de fait pour un temps indéterminé au-delà du délai maximal de 18 mois.
Dans ces conditions, la promesse de vente encourt la nullité prévue par l'article L 290 du code de la construction et de l'habitation.
Le jugement sera infirmé et la cour constatera la nullité de la promesse de vente litigieuse.
Sur la demande en nullité du pacte de préférence
Aux termes des l'article 1186 du code civil, « un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrat est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie (') ».
En l'espèce, la promesse de vente dont il est constaté la nullité contient un pacte de préférence, dont les parties ont manifestement entendu faire une condition déterminante de la promesse de vente puisqu'elles ont intitulé la clause relative au pacte de préférence 'Condition déterminante des présentes ' Pacte de préférence'.
La lecture de cette clause permet par ailleurs de comprendre que les parties ont envisagé l'exécution de ce pacte de préférence en cas de non réalisation de la vente par acte authentique à l'expiration du délai convenu.
Dans ces conditions, il apparaît que la promesse de vente et le pacte de préférence participent de la même opération immobilière projetée, même s'ils n'emportent pas les mêmes obligations, et que le pacte de préférence n'aurait manifestement pas été conclu en dehors de toute promesse de vente puisqu'il est destiné à en pallier les carences.
Ainsi le pacte de préférence litigieux est-il intimement lié à l'exécution du contrat disparu, dont il était une condition déterminante du consentement des parties au sens de l'article 1186 du code civil et il sera constaté sa caducité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les demandes des consorts [H] prospérant, la présente procédure ne peut être considérée comme abusive.
Le jugement sera par conséquent sur ce point confirmé, par substitution de motifs.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera infirmé.
La SARL Rambier Promotion, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à monsieur [K] [H], madame [T] [W] épouse [H], monsieur [A] [X], monsieur [G] [X], madame [M] [H] épouse [Y] et madame [I] [X] épouse [J] la somme de 4 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soit 800 euros chacun.