MOTIFS
Sur la limite des fonds B [Cadastre 2] ([H]) et B [Cadastre 1] ([C])
Le tribunal, notamment au regard du plan cadastral présentant d'importantes incohérences, des titres de propriété des parties, de la présence d'un ruisseau au nord de la parcelle B [Cadastre 1] sur lequel s'exerce une servitude d'arrosage au profit de la parcelle B [Cadastre 4] (Daous) et de la présence d'un mur de clôture au sommet arrondi depuis au moins 1983, a jugé qu'il existait au profit de Monsieur [Q] [C] une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant une durée de 30 ans de 1983 à 2013 concernant le ruisseau d'arrosage depuis recouvert par un dallage contigu au mur séparatif au sommet arrondi et que la présence de ce mur, la mention relative à la servitude d'arrosage portée sur les titres de propriété et la possession trentenaire contredisaient l'usage local selon lequel le fossé servant à l'irrigation était présumé appartenir au propriétaire qui en use seul pour l'irrigation.
Madame [U] [K] épouse [H] conteste cette analyse. Elle soutient que, l'acte de vente [E] [N] [F] du 21 avril 1954 mentionnant que la parcelle B [Cadastre 3] confronte au nord un ruisseau, ce dernier est nécessairement non compris dans la parcelle B [Cadastre 3]. Elle ajoute que le recueil des usages locaux pour les Pyrénées Orientales précise qu'un fossé est présumé appartenir au propriétaire qui en use pour l'irrigation et que, concernant un simple fossé, il est présumé appartenir au propriétaire du fonds inférieur quand les deux fonds ont un niveau différent, sauf convention contraire, et prétend que l'existence d'une prescription trentenaire par possession ne peut valablement s'opposer aux règles dudit recueil.
S'agissant de la limite de propriété entre les parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 1], le jugement n'est pas contesté de sorte que les observations de Madame [U] [K] épouse [H] concernant les limites nord de la parcelle B [Cadastre 3] sont sans incidence sur le litige tel qu'il se présente devant la cour.
S'agissant de la limite de propriété entre les parcelles B [Cadastre 2] et B [Cadastre 1] si, ainsi que le fait valoir Madame [U] [K] épouse [H], aux termes du recueil des usages locaux pour les Pyrénées Orientales, un fossé est présumé appartenir au propriétaire qui en use pour l'irrigation ou au propriétaire du fonds inférieur lorsque les fonds ont des niveaux différents, il s'agit de simples présomptions qui peuvent être combattues par une preuve contraire.
Or, en l'espèce, les actes de propriété relatifs à la parcelle B [Cadastre 1] font état d'une servitude d'irrigation au profit de la parcelle B [Cadastre 4] et, par ailleurs, un mur au sommet arrondi créant une présomption de mitoyenneté (au sud de la parcelle B [Cadastre 1] et au nord de la parcelle B [Cadastre 2]) a été érigé au plus tard en 1983 (grille scellée depuis 1983), ces éléments venant en contradiction avec les présomptions résultant des usages locaux.
Par ailleurs, depuis 1983, date à laquelle une grille en fer a été scellée sur la voie publique [Adresse 3] dite [Adresse 4] empêchant tout passage vers le ruisseau d'arrosage, seul Monsieur [Q] [C] a accès depuis 1983 audit ruisseau, et ce, eu égard aux éléments du dossier, de manière continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, étant précisé que ladite grille a été posée par la municipalité.
Dans ces conditions, l'analyse du tribunal mérite d'être confirmée.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l'issue du litige, mais également à la nature de l'action engagée et à la difficulté d'interpréter les éléments du dossier, le jugement sera confirmé.
En cause d'appel, Madame [U] [K] épouse [H], qui succombe, sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.