MOTIFS :
Sur l'intervention volontaire des héritiers de Monsieur [Y] [C]
Il convient de donner acte de l'intervention volontaire à la procédure des héritiers de M. [Y] [C].
Sur la garantie des vices cachés
Il convient de se référer à l'acte de vente du 13 juillet 2013 qui stipule que l'acquéreur prendra le bien vendu dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance sans garantie de la part du vendeur sauf à être subrogé dans le bénéfice des garanties prévues par les articles 1792 et suivants du code civil pour celles susceptibles d'être encore mises en jeu, pour raison de l'état des constructions, de leurs vices même cachés, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires.
Ainsi il convient d'examiner les demandes des appelants au regard de la garantie des vices cachés, c'est-à-dire l'hypothèse où les vendeurs connaissaient le vice lors de la vente.
La preuve de cette connaissance incombe aux acquéreurs.
Une expertise a été réalisée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui liste un certain nombres de désordres et détermine leur nature apparente ou non au moment de la vente, sans qu'aucun élément nouveau ne soit apporté lors des développements de la procédure en appel :
- Terrasse : le tassement différentiel et les fissurations existaient au moment de la vente en 2013 pour une maison qui avait 9 ans. Par définition, comme le souligne l'expert : 'il s'agit d'un vice imputable à une malfaçon de l'entreprise ayant construit la maison, dont un profane n'est pas forcément au fait de ce défaut de compactage du sol', le premier juge ayant déjà répondu sur la présence de pots de fleurs au sol et autres éléments qui n'empêcheraient pas l'examen de la terrasse par les acquéreurs, et examinant le joint entre les deux structures (maison et terrasse) l'expert révèle qu'il n'est marqué, ce qui est justement une partie du vice qui explique l'apparence des fissures.
- la dalle du garage : l'expertise révèle qu'elle est mal dimensionnée (faible épaisseur et présente des défauts de mise en oeuvre, pas de joint de rupture périphérique, pas d'enrobage des aciers et sous dosage du ciment). Comme le souligne le premier juge, l'expert a dû procéder à un sondage destructif pour déterminer l'existence d'un vice existant depuis la construction de la maison. Il est donc évident que les vendeurs ne pouvaient connaître ce vice.
- l'inondation du jardin : elle provient de la pose d'une membrane semi étanche qui aboutit à une inondation sur une hauteur de plus de 30 cm en cas de fortes pluies. Cet élement ne pouvait être ignoré des vendeurs du fait de sa survenue systématique suivant les conditions météorologiques. Sur ce point le premier juge a fait une parfaite appréciation du mode réparatoire à dire d'expert.
La discussion porte sur le montant des réparations, le premier juge ayant retenu la somme de 476 euros ayant écarté, comme l'expert, le devis Athaner qui inclut la mise en place d'un assainissement pour 4040,50 HT, les appelants sollicitant une somme réactualisée E2A du 20/04/2020 pour 5056,83 euros. Toutefois la même remarque s'impose le devis proposé qui comporte d'autres prestations que le dépose du film PVC et repose d'un géotextile et notamment la mise en place d'un réseau d'assainissement d'eaux pluviales spécifique qui consisterait en une plus-value de l'immeuble dépassant la réparation du vice.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Les canalisations en vide sanitaire : elles ne sont pas fixées, présentent des contre-pentes et non collées. L'examen de ce vice a nécessité que l'expert descende dans un vide sanitaire de 90 cm et boueux. La cour adopte l'appréciation de celui-ci : il s'agit de vices cachés pour les profanes que sont les propriétaires successifs tant à la construction de l'ouvrage en 2004 qu'à l'achat de la maison en 2013. Cette humidité qui résulterait de cette situation est invoquée, mais l'expert n'en fait pas mention, et ne constitue qu'une hypothèse des acquéreurs pour asseoir leur demandes sans aucun fondement objectif (taches etc).
- la VMC : l'expert analyse la VMC comme ne constituant pas un ouvrage et dont l'entretien relève de l'entretien courant de la maison par les époux [C]. Ceux-ci estiment que la panne de celle-ci dans la salle de bains est due à un défaut de conception, qu'il est en conséquence difficilement imputable aux vendeurs qui n'ont pas procédé à la réparation de cette installation alors même que contrairement aux développements des appelants, l'expert a envisagé de reprendre le raccordement du groupe de ventilation (page 31), dès lors aucune démonstration de la connaissance de ce vice par les vendeurs n'est rapportée.
- Les gouttières : il s'agit de coulures et selon l'expert, elles ne constituent qu'un désordre esthétique dont l'entretien relève de l'entretien courant. La production du devis de l'entreprise E2A pour 2094,18 euros, s'il prévoit le changement des gouttières arrières n'enlève pas l'actualité du diagnostic de l'expert.
- Les menuiseries extérieures : l'expert relève que l'apparition de jeux correspond à leur vétusté et aux mauvais entretiens successifs. Il est évident que ces jeux laissent passer le vent et autres poussières, toutefois ces menus ouvrages soumis à une garantie biennale et dont l'usure est manifeste ne relèvent pas de manoeuvres spécifiques de dissimulation de la part des vendeurs, leur position apparente étant par ailleurs evidente.
- Sur le préjudice de jouissance : celui-ci reposerait sur l'impossibilité d'utilisation de la salle de bain et du garage, toutefois en l'absence d'imputabilité à l'égard des vendeurs, les appelants seront déboutés à ce titre.
En conséquence de ces développements et constatations, le jugement sera confirmé sur les demandes développées au titre de la garantie des vices cachés.
Sur la garantie des consorts [V]
L'acte authentique de vente stipule que le vendeur « déclare n'avoir pas demandé à ces entreprises la justification de la souscription d'une assurance responsabilite. Le notaire informe l'acquereur que, dans la mesure ou il subirait un dommage aprés la vente sur des travaux effectués par une ou plusieurs entreprises
n 'ayant pas souscrit de police d'assurance responsabilité, il ne pourra alors agir que contre le vendeur dans la mesure ou un jugement retiendrai la garantie de ce dernier.'
Cette clause permet de constater que le vendeur et le rédacteur de l'acte ont mis en oeuvre leurs obligations de conseil à l'égard de la situation d'assurance de l'ouvrage et ne constitue pas une garantie contractuelle, la clause en question utilisant d'ailleurs un conditionnel quant à la mise en oeuvre d'une responsabilité du vendeur.
Les appelants estiment que l'absence de souscription de garantie décennale leur a fait perdre une chance de garantie, toutefois :
- il s'agit plutôt d'une action sur le fondement quasi-délictuel dont la faute et son imputabilité doivent être recherchées à l'égard des maîtres d'ouvrage constructeurs de la maison (qui ne sont pas dans la cause) et non pas les époux [V].
- Cette perte de chance n'aboutit pas à l'indemnisation du prix des réparations éventuelles mais constitue un préjudice distinct qui n'est qu'une fraction de ceux-ci avec une démonstration de la réalité de cette perte de chance alors que les époux [C] persistent à développer une demande de réparation d'un préjudice matériel, sans aucun fondement.
Le débouté à ce titre sera confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Concernant les dépens de première instance, le juge a fait une parfaite appréciation des conséquences en retenant les dépens à charge des époux [V] compte tenu de la teneur de sa décision.
Concernant les dépens d'appel et l'article 700 du code de procédure civile , les époux [C], succombants en appel, seront condamnés aux entiers dépens d'appel et à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.