Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00466 et N°RG 26/00467 sous le numéro RG 26/00467
Sur le placement en rétention':
Sur l'irrégularité tirée de la consultation du fichier Visabio':
L'article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. '
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
'Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que la préfecture produit à hauteur d'appel la preuve de l'habilitation de l'OPJ concerné à consulter le fichier VISABIO, de sorte que la consultation a été faite en toute légalité. Il est demandé l'infirmation de la décision et la prolongation de la rétention de Mme [O], laquelle était en possession de faux documents, faits pour lesquels elle est poursuivie dans le cadre d'une CRPC.
La préfecture soutient que la Cour de cassation a considéré que si d'autres éléments figurant à la procédure avaient permis de fonder les procédures de garde-à-vue et de rétention, la consultation n'encourt pas la nullité (Civ. 1 e 4 juin 2025 n° 23-23.860). En l'espèce, l'Administration produit à hauteur d'appel la preuve de l'habilitation de l'agent concerné à consulter le fichier des personnes recherchées. Cette consultation a donc été effectuée en toute légalité. D'après la réécriture des articles R 743-2 et L 743-12 du CESEDA, les pièces supplémentaires sont bien recevables à hauteur d'appel. En tout état de cause, tant la décision de garde-à-vue que celle de la rétention administrative résultent d'autres éléments qui figurent au dossier de sorte qu'aucune nullité n'est en courue du fait de la consultation concernée. C'est donc à tort qu'elle a été libérée. Il est demandé l'infirmation de l'ordonnance susvisée, le constat de la recevabilité de la requête, de la régularité de la procédure et la prolongation de la rétention administrative de l'intéressée.
Le conseil de Mme [O] fait valoir que la mention dans le procès-verbal d'audition tout comme la pièce produite par la préfecture ne permet aucunement d'affirmer que c'est le [M] [Z] qui a effectué cette consultation. Par conséquent, la production de son habilitation pour les besoins de la présente procédure ne permet de purger le vice de procédure résultant de la consultation irrégulière du fichier Visabio.
Le premier juge a libéré Mme [O] en faisant droit à l'exception de procédure tirée de l'absence du procès-verbal de consultation du fichier VISABIO de sorte qu'il est impossible de vérifier l'identité, la qualité et l'habilitation personnelle et spéciale de la personne ayant procédé à cette consultation.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
Selon l'article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il est joint à hauteur d'appel l'habilitation du policier ayant entendu Mme [O] faisant mention dans le procès-verbal d'audition de la consultation du fichier VISABIO.
Or aucun élément n'est produit pour permettre de confirmer que c'est bien ce policier qui a procédé à la consultation du fichier VISABIO.
Sans la production du procès-verbal contenant le résultat de la consultation du fichier, tel que cela est mentionné dans l'ordonnance attaquée, il est impossible de vérifier l'identité, la qualité et par conséquent l'habilitation personnelle et spéciale de la personne ayant procédé à ladite consultation.
La jurisprudence produite par la préfecture rappelle que l'absence de la mention de l'habilitation n'entraîne pas la nullité de la procédure ainsi que l'indique l'article 15-5 du code de procédure pénale.
Or en l'espèce, c'est l'absence du procès-verbal de consultation du fichier Visabio, lequel n'est pas produit à hauteur d'appel, qui est cause de vice de la procédure, non l'absence de la mention de l'habilitation, sans même qu'il n'y ait besoin de vérifier si cette consultation a eu des conséquences sur la situation de Mme [O].
Ainsi que le rappelle le premier juge, le grief découle de la consultation par des personnes potentiellement non habilitées à des données privées et personnelles que le législateur a entendu protéger par des garanties procédurales particulières et précises.
En l'état, la pièce versée par la préfecture est insuffisante à valider la procédure préalable à l'arrêté de placement en rétention.
L'ordonnance contestée est par conséquent confirmée.
Sur la demande formée au titre de l'article 700 du CPC':
Mme [O] sollicite la somme de 1000 euros au titre de l'article 700.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, au regard des circonstances d'interpellation de Mme [O], il n'y a pas lieu à faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/00466 et N°RG 26/00467 sous le numéro RG 26/00467
Déclarons recevable l'appel de M. [A] [U] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [N] [O];
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 mai 2026 à 12h17 ;
REJETONS la demande formée par Mme [O] au titre de l'article 700 du CPC,