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Cour d'appel, 6ème chambre, 7 mai 2026 — n° 25/02017

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel de la SASU LCTP est-il recevable malgré l'absence de production de l'acte de signification du jugement ?

Principe retenu

La recevabilité de l'appel est conditionnée par la signification du jugement à l'appelant. En l'absence de preuve de cette signification, le délai d'appel ne commence pas à courir.

Faits clés

  • La SASU LCTP a interjeté appel d'un jugement du 3 juin 2025.
  • Le jugement a été signifié par acte du 9 octobre 2025.
  • L'acte de signification ne précisait pas que l'appel devait être formé par un avocat admis à postuler.
  • La SASU LCTP soutient que le délai d'appel n'a pas commencé à courir.
  • La SARL Fermetures de la Moselle n'a pas conclu sur l'incident.

Articles cités

article 680 du code de procédure civile article 8 de la loi du 20 février 2022

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, par ordonnance avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience sur incident du 4 juin 2026 à 14h15, Invite la SARL Fermetures de la Moselle à produire l'acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025 portant signification à son égard du jugement du 3 juin 2025 du tribunal judiciaire de Metz; Réserve les dépens. La Greffière La Conseillère de la mise en état

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 13 novembre 2025 la SASU LCTP a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire du 3 juin 2025 du tribunal judiciaire de Metz l'ayant condamnée à payer à la SARL Fermetures de la Moselle la somme de 5.901,34 euros TTC outre 40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement au titre de deux factures, avec intérêts à un taux égal à 1 fois et demi le taux d'intérêts légal à compter du 27 juillet 2023, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions déposées le 10 février 2026, la SASU LCTP a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer son appel recevable. Elle soutient que le jugement lui a été signifié par acte du 9 octobre 2025 mais que cet acte ne précisait pas que le destinataire devait charger un avocat admis à postuler devant la cour d'appel de Metz pour accomplir les formalités nécessaires à un éventuel recours, alors qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 20 février 2022, seul un avocat admis à postuler devant cette cour peut former appel. Elle en déduit qu'en application des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, le délai d'appel n'a pas commencé à courir à son égard et que son appel est recevable. La SARL Fermetures de la Moselle n'a pas conclu sur l'incident.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il convient de constater que la SASU LCTP n'a pas produit l'acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025 portant signification du jugement sur lequel elle fonde sa demande. Dès, lors, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la SASU LCTP à produire cet acte, tout droit et moyen étant réservé. L'affaire sera rappelée à l'audience sur incident du 4 juin 2026 à 14h15. La SASU LCTP sera invitée à produire cet acte pour cette date.
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