Cour d'appel, 5ème chambre, 7 mai 2026 — n° 24/01921
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'irrecevabilité d'une action en justice pour défaut de droit d'agir ?
Principe retenu
Une action en justice peut être déclarée irrecevable si le demandeur ne justifie pas d'un droit d'agir. La prescription peut également entraîner l'irrecevabilité des demandes formulées après l'expiration du délai légal.
Faits clés
- M. [C] [L] a adhéré à la Centrale des Artisans Coiffeurs en 1993.
- Il a cité l'association coopérative en justice pour des ristournes capitalisées.
- Le juge de la mise en état a déclaré la SAS irrecevable pour défaut de droit d'agir.
- L'association a demandé la déclaration d'irrecevabilité de l'action de M. [C] [L] pour prescription.
- Le juge a confirmé l'irrecevabilité des demandes de M. [C] [L].
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration d'adhésion du 3 mars 1993, M. [C] [L] a adhéré au [Adresse 4] aujourd'hui dénommé Centrale des Artisans Coiffeurs.
La Centrale des Artisans Coiffeurs est une association coopérative artisanale de droit local à responsabilité limitée régie par la loi locale sur les associations coopératives. Son objet social est notamment l'achat de marchandises et petit outillage pour les fournir à ses membres notamment coiffeurs et esthéticiens légalement établis.
Se prévalant d'une créance consistant en des ristournes capitalisées, par acte d'huissier du 20 novembre 2020, M.[C] [L] et la SAS Academie de coiffure [C]'s ont fait citer à comparaître l'association coopérative artisanale de droit local à responsabilité limitée, Centrale des Artisans Coiffeurs devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz.
Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état a déclaré la SAS Academie de coiffure [C]'s irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de l'association coopérative artisanale de droit local à responsabilité limitée Centrale des Artisans Coiffeurs pour défaut de droit d'agir.
Par nouvelle requête en incident du 10 février 2023, puis conclusions sur incident récapitulatives du 12 avril 2024, l'association coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs a demandé au juge de la mise en état de :
déclarer l'action de M. [C] [L] irrecevable comme prescrite et périmée
débouter M.[C] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré irrecevables les demandes formées devant le tribunal judiciaire par M. [C] [L] y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 123 du code civil
condamné M. [C] [L] aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à la coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rappelé l'exécution provisoire de l'ordonnance.
Par déclaration au greffe déposée le 16 octobre 2024, M. [C] [L] a formé appel de cette décision. Aux termes de cette déclaration, l'appel tend à l'annulation et subsidiairement à l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de Metz le 17 septembre 2024 en ce qu'elle a notamment :
- déclaré irrecevable les demandes formées devant le tribunal Judiciaire par M. [L] y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 123 du code civil,
- condamné M. [L] aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à la coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
L'avis de fixation à bref délai a été transmis à l'appelant le 20 novembre 2024.
Selon conclusions justificatives d'appel notifiées électroniquement le 20 janvier 2025, M. [C] [L] sollicite de la cour de :
infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Metz du 17 septembre 2024 en l'ensemble de ses dispositions,
débouter la coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs de sa fin de non-recevoir ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
condamner la coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile,
condamner la coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
condamner la coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Il est constant qu'il résulte des articles 561, 562, 901, 915-2, 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, que lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel. En effet, si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction (2ème civ., avis, 20 nov. 2025, n° 25-70.017).
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel du 16 octobre 2024, M. [C] [L] a repris littéralement chacun des chefs de l'ordonnance querellée.
Dans le dispositif de ses premières conclusions notifiées électroniquement le 20 janvier 2025, soit dans le délai de deux mois fixé à l'article 906-2 du code, l'appelant s'est borné à demander à la cour d'infirmer cette ordonnance «'en toutes ses dispositions'».
Il ne peut être considéré comme ayant par cette formule complété, retranché ou rectifié les chefs du dispositif de l'ordonnance qu'il entendait déférer à la cour.
L'objet de la saisine de la cour a ainsi été déterminé de manière suffisante dans la déclaration d'appel.
Par ailleurs, il sera souligné que dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'appelant a à nouveau énuméré de manière détaillée les chefs du dispositif du jugement dont il demandait l'infirmation.
Il convient donc de considérer que les chefs de l'ordonnance critiquée énoncés dans la déclaration d'appel sont dévolus à la cour. En conséquence, l'intimée sera déboutée de sa demande visant à juger que la cour n'est saisie d'aucune demande au sens des articles 562, 906-2, 915-2 et 954 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2254 du même code dispose « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an, ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. »
En l'espèce, l'article 5 des statuts de l'association coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs stipule : « La liquidation entre la société et le membre sortant se fait sur la base du bilan de l'année de la notification. Les parts sociales, à concurrence de la fraction libérée, ainsi que la coopération commerciale restant due lui seront restituées dans les 6 mois qui suivent l'assemblée Générale ayant statué sur les comptes dudit bilan. Il n'a aucun droit à faire valoir quant au fonds de réserve et à la fortune de la société.
Le versement des ristournes capitalisées interviendra au plus tard 2 ans après la date de réception du certificat de radiation du membre de la Chambre des Métiers.
Les avoirs sociaux (parts sociales, ristournes capitalisées ainsi que la coopération financière) seront remboursés déduction faite des créances non soldées au jour de la liquidation.
Si la fortune, y compris le fonds de réserve et tous les avoirs sociaux de la société, ne devait pas suffire à faire face aux engagements de la société, le membre sortant est obligé de prendre à sa charge la part du déficit qui lui échoit proportionnellement à la somme de responsabilité des membres.
Le droit d'un membre sortant au remboursement de ses avoirs sociaux est périmé après 2 ans.
Si la dissolution de la société est prononcée dans les 6 mois qui suivent le départ du membre, sa sortie sera considérée comme non avenue. »
Il apparaît ainsi que cette clause institue un délai de prescription abrégé en application de l'article 2254 alinéa 1 du code civil en prévoyant un délai de deux ans aux termes duquel le membre sortant ne peut plus solliciter le remboursement de ses avoirs sociaux correspondant notamment aux ristournes capitalisées.
Si M. [C] [L] soutient que les ristournes capitalisées ouvrant droit à paiement doivent être considérées comme des créances périodiques rendant inapplicable cette clause abrégeant le délai de prescription à deux ans en application de l'article 2254 alinéa 3 précité, son argumentation ne résiste pas à l'analyse. En effet, cet article fait référence aux contrats à exécution successive, dans lesquels les obligations respectives des parties se renouvellent par périodes successives. Or, en l'espèce, comme le relève l'intimée, le droit au remboursement est ouvert au membre sortant, à l'occasion de sa sortie. Il ne ressort d'aucune des stipulations des statuts de l'association coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs que ces ristournes sont payables au membre de manière périodique, soit par années, soit à des termes périodiques plus courts (semestres, trimestres, mois, semaines) ou par période définie et répétitive. Dès lors, les parties étaient libres de stipuler une clause réduisant le délai ouvert pour agir.
Il apparaît que les parties s'accordent à considérer qu'un membre est sortant lorsqu'il a été radié du répertoire des métiers et que cette preuve est établie par le certificat de radiation à ce répertoire. En revanche, elles s'opposent sur la date et les modalités de réception de ce certificat.
Comme l'a relevé le juge de première instance, ce qui n'a pas été contesté à hauteur d'appel, M. [C] [L] a adressé le 27 août 2014 à 14h48 à la responsable chargée clientèle de la coopérative Centrale des Artisans Coiffeurs un courriel intitulé « cessation d'activité » mentionnant « je vous prie de trouver un certificat de radiation au répertoire des métiers en date du 27 août 2014, merci de m'informer si cela convient. ». La destinataire de ce courriel a répondu à M. [C] [L] en ces termes par courriel du 28 août 2014 à 12h47 « bonjour M. [L], la pièce jointe ne m'a pas été transmise. ». Par courriel du 28 août 2014 adressé à 14h26, M. [C] [L] a répondu « merci de me confirmer pour la bonne réception de la pièce jointe. » Il n'est pas contesté que la pièce jointe à ce courriel était un certificat de radiation de M. [C] [L], artisan exerçant sous une enseigne commerciale mentionnant une fin d'activité au 30 septembre 1998 avec une date de radiation au 29 juin 1999. Dès lors, l'envoi de ces courriels par l'appelant et leurs contenus rendent inopérant son argument selon lequel l'intimée ne devait pas en déduire qu'il avait cessé son activité et qu'elle aurait dû constater que la radiation de son entreprise individuelle résultait de la mise en société de ses activités.
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