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Cour d'appel, retentions, 7 mai 2026 — n° 26/03520

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité et de suspension d'un appel en matière de rétention administrative des étrangers ?

Principe retenu

L'appel du ministère public en matière de rétention administrative est recevable s'il est formé dans le délai imparti et justifié par l'absence de garanties de représentation effectives. La suspension de l'appel est prononcée pour assurer la représentation de l'intéressé devant le délégué du premier président.

Faits clés

  • Monsieur [W] [R] est retenu au centre de rétention administratif.
  • Il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français.
  • Il est sans document de voyage et sans ressources.
  • Il a été condamné à deux reprises pour des faits de vol.
  • Il a deux interdictions du territoire national qu'il n'a jamais respectées.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Perrine CHAIGNE

Exposé du litige

N° RG 26/03520 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4G5 Nom du ressortissant : [R] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [R] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 07 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 07 MAI 2026 à 12h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [W] [R] né le 02 Décembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3] Ayant pour conseil Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel effectuée le 06 mai 2026 à 17 h 40 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 06 mai 2026 à 15 heures qui a déclaré la procédure irrégulière et a rejeté la requête en prolongation de la rétention d'[W] [R]. Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

Motivations de la décision

SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; il est déclaré recevable ; Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français, qu'il est sans document de voyage et sans ressources et qu'il a été condamné à 2 reprises pour des faits de vol ainsi qu'à 2 interdictions du territoire national qu'il n'a jamais respectées. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[W] [R] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Disons en conséquence qu'[W] [R] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 08 mai 2026 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
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