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Cour d'appel, retentions, 7 mai 2026 — n° 26/03489

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La déclaration d'appel contre une décision de rétention administrative doit être motivée et transmise dans les délais impartis. En l'absence de moyens d'irrecevabilité soulevés devant le premier juge, les arguments présentés en appel peuvent être déclarés irrecevables.

Faits clés

  • M. [V] [C] [M] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 19 mars 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 1er mai 2026.
  • La préfète du Rhône a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • M. [V] [C] [M] a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation.
  • Il a invoqué un défaut de diligences et l'absence de prise en compte de sa situation familiale.

Articles cités

article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [V] [C] [M]. Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de quatre ans a été notifiée à [V] [C] [M] le 19 mars 2025. Par décision en date du 1er mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement [V] [C] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 1er mai 2026. Suivant requête du 4 mai 2026, reçue le 4 mai 2026, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 5 mai 2026 à 14h05 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration reçue au greffe le 6 mai 2026 à 10 heures 59, [V] [C] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation aux motifs d'un défaut de diligences nécessaires pendant les quatre premiers jours de sa rétention et d'une absence de prise en compte de sa situation familiale. Par courriel adressé le 6 mai 2026 à 11h40, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 7 mai 2026 à 09 h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de la préfecture reçues par courriel le 6 mai 2026 à 19h42 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée. Vu l'absence d'observations du conseil de [V] [C] [M].

Motivations de la décision

MOTIVATION L'article R743-11 précité dispose que « à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. » Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. La requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention doit être présentée devant le juge du tribunal judiciaire dans les quarante-huit heures de la notification de la décision administrative. Passé ce délai, la requête n'est plus recevable. Aucun moyen tendant à l'irrecevabilité de l'arrêté de placement en rétention n'a été soulevé devant le premier juge. Dès lors, le moyen développé dans la déclaration d'appel sur un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale est irrecevable. Par ailleurs, devant le juge du tribunal judiciaire; [V] [C] [M] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté alors même qu'il est établi que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 2 mai 2026. Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête. En l'état, le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [V] [C] [M] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention et qu'il ne dispose pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre comme l'a relevé le premier juge. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS
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