Cour d'appel, 3ème chambre a, 7 mai 2026 — n° 26/00517
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et modalités de rectification d'un arrêt en cas d'omission d'éléments dans la décision ?
Principe retenu
La rectification d'un arrêt peut être demandée en cas d'erreurs ou d'omissions dans la décision rendue. Cette procédure est régie par l'article 462 du code de procédure civile.
Faits clés
- La société Tokio Marine Europe HCC a saisi la cour pour rectifier un arrêt omettant des mentions sur les organes de la procédure collective de la société K.
- L'arrêt initial a été rendu le 24 juillet 2025 par la cour d'appel de Lyon.
- La société K est en redressement judiciaire depuis le 12 février 2025.
- Les organes de la procédure collective ont intervenu volontairement dans l'instance par conclusions du 9 mai 2025.
- La cour a statué sans audience conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Articles cités
article 462 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 24 juillet 2025 dans la procédure d'appel opposant la SA [K] à la société Tokio Marine Europe comme suit :
' en première page de l'arrêt :
Les mentions :
APPELANTE :
La société [K],
Société anonyme à directoire, immatriculée au RCS de ST-ETIENNE sous le numéro 574 501 557, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège,
Sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEE :
TOKIO MARINE EUROPE HCC,
Société Anonyme d'un Etat membre, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 843 295 221, dont le siège social est [Adresse 1] (Luxembourg), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement,
Sis [Adresse 2]
[Localité 2].
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Charlotte CRET, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant.
seront remplacées par les mentions :
APPELANTE :
La société [K],
Société anonyme à directoire, immatriculée au RCS de ST-ETIENNE sous le numéro 574 501 557, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège,
Sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEE :
TOKIO MARINE EUROPE HCC,
Société Anonyme d'un Etat membre, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 843 295 221, dont le siège social est [Adresse 1] (Luxembourg), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement,
Sis [Adresse 2]
[Localité 2].
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Charlotte CRET, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant.
INTERVENANTES VOLONTAIRES:
La SELARL AJ UP, représentée par Maître [P] [H], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [K],
demeurant [Adresse 6],
La SELARL MJ SYNERGIE, es qualité de mandataires Judiciaires de la société [K], en la personne de Maître [Q] [M],
demeurant [Adresse 7],
suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [K], prononcée par lejugement du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE du 12 février 2025 etpubliée au BODACC le 21 février 2025.
Rappelle que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée comme celui-ci,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier La conseillère,
Pour la Présidente empêchée,
Exposé du litige
N° RG 26/00517 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXGA
Décision du
Cour d'Appel de LYON
Au fond
du 24 juillet 2025
RG : 2023/01382
ch n°3A
S.A. TOKIO MARINE HCC
C/
S.A. [T] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Mai 2026
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
TOKIO MARINE EUROPE HCC,
Société Anonyme d'un Etat membre, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 843 295 221, dont le siège social est [Adresse 1] (Luxembourg), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement.
Sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Charlotte CRET, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant.
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
La société [K],
Société anonyme à directoire, immatriculée au RCS de ST-ETIENNE sous le numéro 574 501 557, prise en la personne de son
représentant légal, domicilié es qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La SELARL AJ UP,
représentée par Maître [P] [H], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [K],
demeurant [Adresse 4],
[Localité 4],
ET
La SELARL MJ SYNERGIE,
es qualité de mandataires Judiciaires de la société [K], en la personne de Maître [Q] [M], suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [K], prononcée par lejugement du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE du 12 février 2025 etpubliée au BODACC le 21 février 2025.
demeurant [Adresse 5],
[Localité 5] [Localité 6],
*******
Date de mise à disposition : 07 Mai 2026
Composition de la Cour :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour a statué sans audience.Les parties en ayant été avisées par le greffe au préalable.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente,ayant été empêchée et par Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par arrêt rendu le 24 juillet 2025, la présente cour, sur l'appel interjeté par la SA [K] contre le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, a :
- confirmé en toutes ses dispositions la décision déférée,
Y ajoutant,
- mis les dépens de la procédure d'appel à la charge de la société [K] et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Tokio Marine Europe HCC.
Par requête remise au greffe le 12 février 2026, la SA Tokio Marine Europe a saisi la cour aux fins de voir rectifier cet arrêt en ce qu'il a omis de faire figurer, en première page de la décision, les organes de la procédure collective de la société [K], qui sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions du 9 mai 2025.
Par message RPVA du 25 mars 2026, le conseil de la société appelante a été invité à présenter ses observations sur cette requête, sous quinzaine.
Par message RPVA du 24 avril 2026, le conseil de l'appelante a fait savoir qu'il n'a aucune observation à présenter sur cette requête.
Motivations de la décision
SUR CE
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce il n'apparaît pas nécessaire d'entendre les parties sur la requête présentée par le ministère public.
C'est à la suite d'une erreur purement matérielle que l'arrêt rendu dans la procédure d'appel opposant la SA [K] à la société Tokio Marine Europe omet de mentionner, en première page, en qualité d'intervenantes volontaires à la procédure, la SELARL AJ UP, représentée par Me [H], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [K], et la SELARL MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire de cette société, alors qu'elles sont intervenues volontairement à l'instance par conclusions notifiées le 9 mai 2025.
L'arrêt critiqué sera donc rectifié comme suit :
En première page de l'arrêt, les mentions :
APPELANTE :
La société [K],
Société anonyme à directoire, immatriculée au RCS de ST-ETIENNE sous le numéro 574 501 557, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège,
Sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEE :
TOKIO MARINE EUROPE HCC,
Société Anonyme d'un Etat membre, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 843 295 221, dont le siège social est [Adresse 1] (Luxembourg), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement,
Sis [Adresse 2]
[Localité 2].
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Charlotte CRET, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant.
seront remplacées par les mentions :
APPELANTE :
La société [K],
Société anonyme à directoire, immatriculée au RCS de ST-ETIENNE sous le numéro 574 501 557, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège,
Sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEE :
TOKIO MARINE EUROPE HCC,
Société Anonyme d'un Etat membre, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 843 295 221, dont le siège social est [Adresse 1] (Luxembourg), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement,
Sis [Adresse 2]
[Localité 2].
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Charlotte CRET, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant.
INTERVENANTES VOLONTAIRES:
La SELARL AJ UP, représentée par Maître [P] [H], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [K],
demeurant [Adresse 6],
La SELARL MJ SYNERGIE, es qualité de mandataires Judiciaires de la société [K], en la personne de Maître [Q] [M],
demeurant [Adresse 7],
suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [K], prononcée par lejugement du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE du 12 février 2025 etpubliée au BODACC le 21 février 2025.
Les dépens de la procédure en rectification d'erreur matérielle seront mis à la charge du Trésor public.
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