MOTIFS
Sur le recours de l'assureur
L'article L.121-12 du code des assurances dispose en particulier que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l'espèce, le tribunal, pour rejeter le recours de l'assureur, a considéré d'une part que les conditions de l'article 1346-1 du code civil n'étaient pas remplies en ce qu'il n'était pas démontré que l'assuré avait accepté la subrogation conventionnelle, et qu'elle n'avait pas été consentie en même temps que le paiement, et d'autre part que les conditions de l'article L.121-12 du code des assurances n'étaient pas remplies en ce que l'assureur ne démontrait pas qu'il était tenu d'indemniser son assuré aux termes du contrat.
En cause d'appel, l'assureur maintient être subrogé de plein droit dans les droits et action de son assuré M. [R] en application de l'article L.121-12 susvisé, et produit copie des conditions particulières et générales de la police d'assurance garantissant ce dernier, en particulier de « tout dommage matériel et consécutif à un accident causé à l'habitation, à ses dépendances, aux aménagements extérieurs dont l'assuré est propriétaire » , l'indemnisation étant faite « à hauteur de reconstruction ».
L'assureur produit par ailleurs les éléments de la procédure pénale établissant la responsabilité de M. [B] dans l'accident à l'origine des dégâts, le procès-verbal amiable par lequel ce dernier a reconnu sa responsabilité, et le justificatif de l'indemnisation versée à son assuré M. [R] s'élevant à 15.395,60 euros.
Il s'en déduit que l'assureur démontre suffisamment être en droit de réclamer la somme en question à l'auteur de l'accident ayant entraîné les dommages dont il a indemnisé son assuré, dans les droits duquel il est légalement subrogé.
Le jugement sera donc infirmé et il sera fait droit à la demande de condamnation principale présentée par l'assureur.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l'assureur aux dépens. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé en ce qui concerne les dépens. M. [D], partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant infirmé en ce qui concerne les dépens, sera infirmé en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'assureur ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits en première instance puis en appel, il est équitable de condamner M. [D] à lui payer sur ce fondement la somme totale de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt prononcé par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement n°RG 24-729 prononcé le 08 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne M. [I] [D] à payer à la SA GMF-Assurances la somme de 15.395,60 euros au titre du remboursement de l'indemnité réglée à son assuré M. [Z] [R],
- Condamne M. [I] [D] aux dépens de première instance et d'appel,
- Condamne M. [I] [D] à payer à la SA GMF-Assurances la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'avocat exposés en première instance et en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 07 mai 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet