Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 7 mai 2026 — n° 24/00963
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture anticipée d'un contrat de collaboration libérale est-elle justifiée en l'absence de motifs légitimes ?
Principe retenu
La rupture anticipée d'un contrat de collaboration libérale doit être justifiée par des motifs légitimes. En l'absence de tels motifs, la partie qui rompt le contrat peut être condamnée à verser des indemnités à l'autre partie.
Faits clés
- Me K a intégré la SELARL en tant que collaboratrice libérale en octobre 2015.
- Un courrier du 08 juin 2022 a formalisé la rupture d'un commun accord du contrat avec un préavis de 6 mois.
- Me K a cessé son activité au sein de la SELARL après réception d'une lettre de rupture immédiate du préavis.
- Me K a saisi la commission Collaboration du barreau de Lyon pour obtenir des sommes dues.
- La SELARL a été condamnée à verser des indemnités à Me K pour rupture injustifiée du préavis.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par Me [Q] [K] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, prononcée le 28 décembre 2023,
- Confirme la décision en ce que le premier juge a condamné la SELARL [F] [P] à verser à Me [Q] [K] la somme de 1.208,97 euros au titre d'un rappel de rétrocession d'honoraires, a débouté la SELARL [F]-[P] de sa demande de restitution de l'indu et de sa demande de dommages et intérêts, et a dit que la plainte disciplinaire formulée à l'encontre de Me [K] ne relevait pas de l'arbitrage,
- Infirme la décision sur le surplus des chefs soumis à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare injustifiée la rupture anticipée par la SELARL [F] [P], le 19 septembre 2022, du délai de préavis concernant le contrat de collaboration la liant à Me [Q] [K],
- Condamne la SELARL [F] [P] à payer à Me [Q] [K] les sommes de 15.129 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 5.800 euros à titre de dommages et intérêts compensant les préjudices matériel et moral découlant du caractère injustifié de la rupture du préavis, et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SELARL [F] [P] aux dépens de l'instance d'appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 07 mai 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
Exposé du litige
* * * *
EXPOSE
Me Mélisa Sémari, avocate inscrite au barreau de Lyon depuis le 16 mars 2011, a intégré la SELARL [F] [P] (la SELARL) en qualité de collaboratrice libérale à compter du 07 octobre 2015, percevant en dernier lieu une rétrocession mensuelle d'honoraires de 5.800 euros.
Il est constant que, par courrier du 08 juin 2022 à en-tête de la SELARL, adressé à Me [K], portant en objet « Rupture d'un commun accord [du] contrat de collaboration libérale » et signé de Me [G] [F], ce dernier a écrit :
« Faisant suite à nos derniers échanges, la présente a pour objet de formaliser la rupture d'un commun accord du contrat de collaboration libérale conclu entre nous le 07 octobre 2015. Conformément aux dispositions du RIN, la durée du préavis est de 6 mois. Ainsi nos relations contractuelles prendront fin le 7 décembre 2022 au soir ».
Le courrier porte la mention manuscrite « lettre remise en mains propres le 8 juin 2022 » et la signature non contestée de Me [K].
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 septembre 2022, postée à une date non précisée, présentée le 20 septembre 2022 et remise le 03 octobre 2022, Me [F], par courrier à en-tête de la SELARL, a notifié à Me [K] la rupture immédiate du préavis restant à courir jusqu'au 07 décembre 2022.
Il est constant que Me [K] a cessé son activité au sein de la SELARL à réception du courrier.
Le 08 juin 2023, Me [K] a saisi la commission Collaboration du barreau de Lyon de demandes de sommes dirigées à l'encontre de Me [F], la première de règlement du solde de rétrocessions au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, d'un montant de 15.129 euros, et la seconde de versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de la brutalité de son éviction, d'un montant de 11.600 euros.
Le 17 juillet 2023, en l'absence d'accord entre les parties, Me [K] a saisi la bâtonnière d'une demande d'arbitrage.
A l'audience du 18 décembre 2023, Me [K] a indiqué qu'elle dirigeait ses demandes à l'encontre de la SELARL.
Dans le dernier état de ses écritures prises en compte par la juridiction de la bâtonnière, Me [K] a demandé que Me [F] soit débouté de ses demandes reconventionnelles à son encontre, et soit condamné à lui payer les sommes suivantes :
- 1.208,97 euros en règlement de rappel de rétrocessions d'honoraires,
- 15.129 euros en règlement d'indemnité compensatrice de préavis,
- 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive du préavis.
La SELARL [F] [P] a demandé à la juridiction de la bâtonnière de juger que la rupture anticipée du préavis était justifiée, de débouter Me [K] de ses demandes, et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 1.546 euros à titre de remboursement d'un trop-perçu au titre de congés payés,
- 52.000 euros correspondant à la facturation annuelle moyenne pour le client [I], pour trois années,
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice créé par son comportement, à l'origine de la rupture anticipée.
Par décision du 28 décembre 2023, la juridiction de la bâtonnière a jugé que la rupture anticipée du délai de prévenance était justifiée, condamné la SELARL [F] [P] à verser à Me [K] la somme de 1.208,97 euros au titre d'un rappel de rétrocession d'honoraires pour la période du premier au 19 septembre 2022, débouté les parties de leurs autres demandes de paiement de sommes, et dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. La juridiction a dit en outre que la plainte disciplinaire formulée par Me [F] à l'encontre de Me [K] ne relevait pas de l'arbitrage.
Par déclaration reçue au greffe le 02 février 2024, Me [K] a relevé appel de la décision.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la plainte disciplinaire
Il n'est pas contesté que la plainte disciplinaire formulée à l'encontre de Me [K] par la SELARL ne relève pas de l'arbitrage de la juridiction de la bâtonnière. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur la rupture anticipée du préavis
L'article 7 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version applicable, porte les dispositions suivantes :
« L'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l'association ayant accompli l'acte professionnel en cause, soit au sein d'entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats ou d'une société ayant pour objet l'exercice de la profession d'avocat. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique.
Sans préjudice des dispositions du présent article, l'avocat peut exercer sa profession en qualité de collaborateur libéral d'un avocat selon les modalités prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
Le contrat de travail doit être établi par écrit. Il doit préciser les modalités de la rémunération.
L'avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées, il bénéficie de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail.
Le contrat de collaboration ou le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié.
En aucun cas, les contrats ou l'appartenance à une société, une association ou un groupement ne peuvent porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'avocat, et notamment au respect des obligations en matière d'aide judiciaire et de commission d'office, et à la faculté pour l'avocat collaborateur ou salarié de demander à être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
Les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale. En ces matières, le bâtonnier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre. »
L'article 14.7 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), relatif à la rupture du contrat de collaboration, dispose en particulier en ce qui concerne l'avocat collaborateur libéral que chaque cocontractant peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l'autre au moins trois mois à l'avance, ce délai étant augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus sans pouvoir excéder six mois. Le texte dispose que ce délai n'a pas à être observé en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.
I - Sur le principe de la rupture anticipée du préavis
En l'espèce, le premier juge a examiné les manquements que la SELARL imputait à Me [K] pour justifier la rupture anticipée du préavis, et a statué comme suit :
- concernant les relations entre Me [K] et deux clients de la SELARL, les sociétés [I] et Uniformation :
le premier juge a retenu qu'il était démontré, d'une part, que Me [K] avait entrepris des démarches pour s'assurer de la clientèle de la société [I] après son départ sans en informer Me [F], qu'elle ne le tenait pas informé des actes qu'elle effectuait dans ce dossier, qu'elle envoyait des copies d'éléments de dossiers à une adresse mail personnelle, et qu'elle avait vidé sa boîte mail professionnelle, et d'autre part qu'elle avait démarché la société Uniformation, employeur de Mme [L] qui produit une attestation en ce sens, qu'elle serait en possession de courriels de la société Uniformation qu'elle aurait transmis au parquet dans le cadre d'une plainte, et qu'elle a communiqué sur sa réinstallation dès septembre 2022, alors qu'il était convenu que cette information serait communiquée début octobre ; le premier juge en a déduit qu'il était démontré que Me [K] avait détourné des pièces et éléments relatifs à ces dossiers du cabinet [F], tenté de détourner le client Uniformation et mis à profit son préavis pour s'assurer que ces clients la suivraient, en les informant de façon unilatérale et anticipée, alors que l'information concertée qui était prévu aurait permis à la SELARL de conserver ces clients ;
- concernant le manque de transparence, s'agissant du fait d'avoir sous-traité un dossier sans informer Me [F] :
le premier juge a considéré que ce grief n'était pas fondé en ce que ces démarches avaient été effectuées par Me [K] en qualité de collaboratrice de la SELARL, de manière non équivoque ;
- concernant le fait que Me [K] aurait dit à Me [F] qu'elle se placerait en arrêt maladie s'il continuait à lui demander des comptes :
le premier juge a considéré que le grief était caractérisé, en ce que les affirmations de Me [F] en ce sens n'étaient pas contestées, et que ces propos constituent « une sorte de chantage ou menace » constitutif d'un manquement déontologique.
Le premier juge a donc considéré que deux manquements étaient caractérisés, justifiant la rupture anticipée du préavis.
Me [K], à l'appui de sa contestation de la décision sur ce point, soutient que les manquements qui lui ont été imputés ne sont pas caractérisés.
La SELARL [F] [P], à l'appui de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a retenu certains manquements imputés à Me [K], et d'infirmation en ce qu'il a rejeté les autres, soutient que celle-ci a manqué de transparence et de probité dans tous les cas invoqués par la SELARL. Concernant les griefs écartés par le premier juge, la SELARL maintient que Me [K] a manqué de transparence en tentant de sous-traiter un dossier.
SUR CE
Il y a lieu de vérifier en premier lieu si les comportements imputés à Me [K] par la SELARL à l'appui de la rupture du préavis sont caractérisés et en second lieu s'ils constituent des manquements graves flagrants aux règles professionnelles :
- concernant le détournement allégué de clientèle, s'agissant d'une part des sociétés [I] et Uniformation, et d'autre part de M. [B] et la société Netrablaise des Bois :
La cour constate qu'il ressort des explications en appel de la SELARL que le grief concernant le fait d'avoir sous-traité un dossier sans informer Me [F], considéré par le premier juge comme un grief distinct du grief relatif au détournement de clientèle, relève en fait du même grief, concernant le détournement allégué du client [I] : il y a donc lieu d'examiner globalement cette situation, puis le grief relatif au détournement allégué du client Uniformation, et enfin les arguments de même nature exposés en appel par la SELARL concernant les clients M. [B] et la société Netrablaise des Bois.
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