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Cour d'appel, chambre sociale d (ps), 5 mai 2026 — n° 22/08679

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un redressement URSSAF sur les cotisations dues par une société ?

Principe retenu

Le redressement URSSAF peut entraîner une obligation de paiement de cotisations sociales, mais les chefs de redressement peuvent être contestés et annulés si jugés infondés. La cour peut également réévaluer les montants dus sur la base de nouvelles assiettes de cotisations.

Faits clés

  • Contrôle URSSAF sur la société [1] pour la période de 2014 à 2016.
  • Notification d'un redressement initial de 105 647 euros.
  • Mises en demeure adressées le 17 août 2018 pour un montant réduit à 99 754 euros.
  • Recours amiable rejeté par la commission de recours amiable en mars 2019.
  • Jugement du tribunal de grande instance condamnant la société à payer 74 698 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il : - dit les chefs de redressement n° 22, 24 et 25 fondés, - condamne la société [1] à payer à l'URSSAF la somme de 74 698 euros, - condamne la société [1] à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le confirme pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute la société [1] de sa demande tendant à l'annulation de la procédure de contrôle et des mises en demeure du 17 août 2018, Valide partiellement les chefs de redressement n° 22 et 24 à hauteur de la fraction des versements indûment perçue par les salariés ayant bénéficié d'une quote-part majorée en 2014, dont le montant s'élève à 136 748 euros, Dit qu'il appartiendra à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes de procéder au recalcul des cotisations dues par la société [1] sur la base de cette assiette minorée, Annule le chef de redressement n° 25, Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes de sa demande en paiement à ce titre, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros, Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS A la suite d'un contrôle diligenté par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF), la société [1] (la société, l'employeur, la cotisante) a fait l'objet d'un redressement pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Elle s'est ensuite vue notifier une lettre d'observations du 12 décembre 2017 portant sur 28 chefs de redressement pour un montant global de 105 647 euros. Le 17 août 2018, l'URSSAF a adressé à la société deux mises en demeure pour un montant global ramené, suite aux observations de la société formulées par courrier du 12 décembre 2017, à 99 754 euros. Le 28 septembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester ces deux mises en demeure. Par deux décisions du 29 mars 2019, notifiées le 11 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société. Le 13 juin 2019, la société a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contestation des deux décisions de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal : - déclare les recours de la société recevables, - déclare les demandes de l'URSSAF au titre de l'année 2014 irrecevables, - dit les chefs de redressement n° 22, 24 et 25 fondés, - condamne la société à payer à l'URSSAF la somme de 74 698 euros, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamne la société à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société aux dépens. Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2022, la société a relevé appel de cette décision. Par déclaration enregistrée le 6 janvier 2023, l'URSSAF a également relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 10 février 2026, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il : * a déclaré ses recours recevables, * a déclaré les demandes de l'URSSAF au titre de l'année 2014 irrecevables, - infirmer le jugement en ce qu'il : * a dit les chefs de redressement n° 22, 24 et 25 fondés, * l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 74 698 euros, * l'a condamnée à payer l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - annuler l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement, - annuler les mises en demeure en date du 17 août 2018 notifiées par l'URSSAF en raison de leur imprécision et de l'imprécision de la lettre d'observations à laquelle elles se réfèrent, - dire et juger irrecevables, nulles et en tous les cas infondées les mises en demeure du 17 août 2018, - annuler les chefs de redressements n° 22, 24 et 25 de la lettre d'observations du 12 décembre 2018 (sic), - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de : - débouter la société de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris, - condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE Le tribunal a rejeté d'emblée la demande de nullité de la procédure formée par la société, après avoir constaté qu'elle n'invoquait aucun moyen à son soutien. Sur la notification de l'avis de contrôle L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que 'tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'un avis de contrôle'. La société prétend que l'URSSAF n'a envoyé aucun avis de contrôle qui, pourtant, constitue une formalité substantielle et sollicite donc la nullité des deux mises en demeure. A tout le moins, elle fait sommation à l'URSSAF de communiquer l'avis préalable de contrôle ainsi que la preuve de son envoi. L'URSSAF soutient à bon droit que la notification de l'avis de contrôle est parfaitement régulière et conforme aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. En effet, à la lecture des pièces du dossier, la cour constate qu'un avis de contrôle a bien été adressé le 9 mai 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de la société [1] et a été régulièrement réceptionné le 15 mai suivant. Ce document informait l'entreprise qu'une première visite était prévue le 6 juin 2017, respectant ainsi le délai légal de prévenance d'au moins quinze jours. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société, l'URSSAF a bien respecté les dispositions de l'article R. 243-59 précité, de sorte qu'aucune nullité de la mise en demeure pour irrégularité de la procédure de contrôle ne saurait être retenue sur ce fondement. Sur le renvoi à la charte du cotisant contrôlé Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, il est prévu que l'avis de contrôle 'fait état de l'existence d'un document intitulé 'Charte du cotisant contrôlé' présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêt du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle'. La société expose que si l'URSSAF produit la preuve de l'envoi d'un avis de contrôle, l'avis de contrôle doit néanmoins être jugé irrégulier en ce qu'il n'apporte pas l'information relative à la charte mais se contente de renvoyer au site interne de l'URSSAF, ce qui, selon elle, n'est pas conforme aux dispositions précitées. L'URSSAF estime que l'avis mentionne explicitement l'existence de la 'charte du cotisant contrôlé', précise qu'elle est consultable sur le site internet de l'organisme et indique qu'un exemplaire peut être envoyé sur simple demande. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, la caisse considère que la mention de l'adresse URL du site institutionnel est suffisante pour permettre l'accès effectif au document et que la société ne justifie d'aucune difficulté d'accès, ni n'a jamais sollicité l'envoi d'une copie physique avant la phase contentieuse. L'avis de contrôle du 9 mai 2017 est ainsi rédigé en son dernier paragraphe : 'nous vous informons qu'un document intitulé 'Charte du cotisant contrôlé', dont le modèle est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. À votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale'. Ainsi, conformément aux dispositions légales précitées, l'avis fait bien mention de l'existence de la charte du cotisant contrôlé et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Le fait que l'adresse électronique communiquée soit l'adresse URL du site web de l'URSSAF n'est pas contraire aux exigences de l'article précité et la société ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle s'est heurtée à une quelconque difficulté pour consulter la charte à l'adresse communiquée. En tout état de cause, comme indiqué dans l'avis de contrôle, la société avait la possibilité de demander la production de ce document, ce qu'elle ne prétend pas avoir fait. Partant, la cour constatant que l'avis de contrôle est régulier, la société sera déboutée de sa demande tendant à la nullité de l'ensemble des opérations de contrôle et des mises en demeure de ce chef. Sur la prescription des cotisations au titre de l'année 2014 Selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 247-7-1 A. Il résulte de l'article R. 243-59 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée et qu'elle prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure. La société estime que l'URSSAF aurait dû notifier la mise en demeure avant le 1er janvier 2018 pour éviter la prescription de 2014. Elle fait ainsi valoir que l'article R. 243-59 alinéa 4 du code de la sécurité sociale a été annulé par le Conseil d'État (dans une décision du 2 avril 2021, n° 444731), de sorte que la cour se doit d'appliquer l'exception d'illégalité de ce quatrième alinéa selon lequel le délai de prescription des cotisations est suspendu jusqu'à la notification de la mise en demeure. Elle en déduit que l'URSSAF ne dispose d'aucun fondement légal et réglementaire pour justifier d'une quelconque suspension du délai de prescription pendant les opérations de contrôle, qu'aucune période contradictoire n'est venue suspendre le délai de prescription des cotisations et contributions de sécurité sociale et que seule la notification de la mise en demeure a interrompu le délai de prescription conformément aux dispositions de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Elle affirme en conséquence que l'URSSAF se devait de notifier la mise en demeure officialisant le principe du redressement et interrompant le délai de prescription avant le 1er janvier 2019, pour éviter la prescription de l'année 2015, et avant le 1er janvier 2018 pour l'exercice 2014, alors qu'ici, les mises en demeure lui ont été notifiées le 17 août 2018. Dans un arrêt du 2 avril 2021 (n°444731), le Conseil d'État a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu'il dispose que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, était entaché d'illégalité, dès lors que les dispositions concernées avaient notamment pour effet de permettre aux organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales de prolonger, sans limitation de durée, la suspension de la prescription des cotisations et contributions sociales attachée au déroulement de la période contradictoire, aussi longtemps qu'une mise en demeure ou un avertissement n'était pas adressé à la personne contrôlée.
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