Cour d'appel, 3ème chambre a, 7 mai 2026 — n° 22/07937
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un cautionnement en cas de liquidation judiciaire de la société cautionnée ?
Principe retenu
Le garant est tenu de payer les sommes dues en vertu du cautionnement, même en cas de liquidation judiciaire de la société cautionnée. La validité des engagements pris par le garant doit être vérifiée, notamment en ce qui concerne les billets à ordre.
Faits clés
- M. [E] a souscrit plusieurs cautionnements pour la société Classe Export.
- La société Classe Export a été placée en liquidation judiciaire le 17 novembre 2020.
- La banque a mis en demeure M. [E] de payer les sommes dues en tant que garant.
- M. [E] a été assigné en paiement par la banque.
- Le tribunal a confirmé certaines condamnations à l'encontre de M. [E] tout en rejetant d'autres demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il :
- condamne M. [E] à payer à la société Banque Rhône-Alpes la somme de 26.520 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020, au titre du cautionnement du prêt de 68.000 euros ;
- déboute la société Banque Rhône-Alpes de sa demande en paiement des sommes de 34.000 euros et 60.000 euros pour défaut de validité des billets à ordre sur lesquels s'appuie cette demande ;
- accorde des délais de paiement sur vingt-quatre mois à M. [E] ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne M. [E] à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes la somme de 25.484,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020, au titre du cautionnement du prêt ;
Condamne M. [E] à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes les sommes de 34.000 euros et 60.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020, au titre des billets à ordre ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [E] ;
Condamne M. [E] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [E] à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère,
Pour la présidente empêchée,
Exposé du litige
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [E] était dirigeant de la société Classe Export, laquelle était titulaire d'un compte courant auprès de la société Banque Rhône-Alpes (la banque).
Le 30 novembre 2012, M. [E] a souscrit auprès de la banque un premier cautionnement de portée générale, à hauteur de 45.500 euros.
Le 9 décembre 2015, la banque a consenti à la société Classe Export un prêt d'un montant de 68.000 euros. M. [E] a souscrit un deuxième cautionnement à hauteur de 26.250 euros, en garantie de ce prêt.
Le 25 août 2017, M. [E] a souscrit un troisième cautionnement, de portée générale, pour un montant de 78.000 euros.
Les 15 et 30 janvier 2018, la banque a également entendu faire avaliser par M. [E] deux billets à ordre pour des montants de 34.000 et 60.000 euros.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Classe Export.
Par lettres recommandées des 14 septembre et 11 décembre 2020, la banque a mis en demeure M. [E], en sa qualité de garant des engagements de la société Classe Export, de payer les sommes qu'elle estimait lui être dues, en vain.
Par acte introductif d'instance du 6 avril 2021, la Banque Rhône-Alpes a assigné M. [E] devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
- dit que la Banque Rhône-Alpes a pu considérer, au regard des données déclarées par M. [E], qu'il était en mesure de faire face aux engagements qu'il avait souscrit,
- dit que M. [E] n'apporte pas d'éléments probants visant à démontrer le caractère manifeste de la disproportion qu'il invoque,
- dit qu'il y a lieu de limiter le remboursement de l'engagement pris sur le prêt de 68.000 euros à la somme de 26.520 euros,
- jugé que les actes de cautionnement ne sont pas disproportionnés aux revenus et biens de la caution au moment de la signature de cet acte,
- rejeté en conséquence la demande de M. [E] d'être déchargé de ses actes de cautionnement sous prétexte de la disproportion de cet engagement vis-à-vis de ses biens et revenus au moment de la signature de l'acte,
- et condamné M. [E] à payer à la Banque Rhône-Alpes les sommes suivantes :
' 24.416,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 et ce jusqu'au parfait paiement, au titre du compte courant débiteur,
' 26.520 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 et ce jusqu'au parfait paiement, au titre du prêt d'un montant de 68 000 euros,
- dit que la Banque Rhône-Alpes n'apporte pas la preuve d'avoir « fait connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement » pour les années 2012 à 2016,
- jugé que la Banque Rhône-Alpes ne respecte pas les dispositions ni de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ni de celles de l'article L. 341-6 du code de la consommation, en conséquence la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, pour les années 2012 à 2016 incluse,
- et rejeté en conséquence les demandes d'intérêts formulées par la Banque Rhône-Alpes au titre des engagements de caution pour les années 2012 à 2016 incluse,
- dit que la signature du souscripteur étant une des mentions obligatoires de validité du billet à ordre selon les dispositions de l'article L. 512-1 7° du code de commerce, pour que celui produise ses effets, il en résulte que les documents souscrits au profit de la Banque Rhône-Alpes ne valent pas comme billet à ordre, pour défaut de respect du formalisme prévu à l'article L. 512-1 du code de commerce,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion des engagements de caution
M. [E] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la disproportion manifeste de ses engagements et fait valoir que :
- s'agissant du moment de la conclusion des contrats :
- ses trois engagements successifs, souscrits en 2012, 2015 et 2017 pour un montant cumulé de 149 750 euros, étaient manifestement disproportionnés à ses revenus annuels de l'époque de 52 000 euros,
- la banque a commis une erreur d'appréciation de son patrimoine immobilier en considérant la valeur totale de sa résidence principale, alors que celle-ci est détenue en indivision à 50 % avec son épouse, étant marié en séparation de biens, et qu'elle était grevée d'un emprunt important,
- il supportait des charges fixes significatives, notamment le remboursement de son prêt immobilier et les frais de scolarité de ses enfants, notamment d'études supérieures, ainsi qu'un engagement de caution préexistant auprès d'un autre établissement bancaire à hauteur de 24 480 euros.
- s'agissant du moment où la caution est appelée, il est dans l'impossibilité de faire face à ses engagements dès lors que :
- sa situation financière est obérée par la liquidation judiciaire de la société Classe Export et son licenciement économique de la société Linkateam, le laissant avec ses seules allocations chômage,
- son seul actif est sa quote-part indivise sur sa résidence principale, dont la réalisation suppose l'accord de son épouse co-indivisaire.
La Société Générale réplique que :
- s'agissant du moment de la conclusion des contrats :
- en l'absence d'anomalie apparente, elle n'avait pas l'obligation de vérifier, et pouvait se fier aux fiches de renseignements loyalement remplies,
- pour l'acte de 2012, l'engagement ne représentait que 63 % de ses revenus déclarés de 72 000 euros et était largement couvert par la part nette de la caution dans son bien immobilier,
- pour l'acte de 2015, le cumul des engagements restait proportionné à son patrimoine immobilier global, la banque n'ayant pas à vérifier l'exactitude des fiches de renseignements ne mentionnant ni les frais de scolarité ni l'engagement auprès du CIC,
- pour l'acte général de 2017, la situation déclarée restait identique et permettait de couvrir l'augmentation du plafond de garantie sans disproportion manifeste ; en outre, le prêt immobilier arrivait à échéance au 5 février 2018.
- s'agissant du moment où la caution est appelée :
- M. [E] ne justifie pas de son impossibilité actuelle de faire face à sa dette, dès lors qu'il demeure propriétaire de ses droits indivis sur un bien immobilier de grande valeur situé à [Localité 4],
- elle dispose d'une hypothèque judiciaire sur ces droits et peut en poursuivre la réalisation, ce qui démontre que le patrimoine de la caution lui permet de répondre à ses obligations,
- le débiteur ne produit aucune estimation actualisée de son actif immobilier permettant de contredire les évaluations précédentes.
Sur ce,
Selon l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
La proportionnalité de l'engagement d'une caution s'apprécie au moment de sa conclusion, puis, en cas de disproportion initiale, lorsque la caution est appelée. La disproportion suppose que la caution soit, à la date où elle souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution antérieurs et quand bien même le juge a déclaré ces cautionnements antérieurs disproportionnés.
La disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans restriction. Ainsi, les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement. Toutefois, la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.
Il appartient à la caution qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci et, si le cautionnement est disproportionné lors de sa souscription, il appartient alors au créancier d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
Enfin, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
En l'espèce, s'agissant du premier cautionnement consenti le 30 novembre 2012 dans la limite de 45.500 euros, M. [E] a mentionné dans la fiche de renseignement établie le 23 novembre 2012, qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens et avait trois enfants à charge. Il a déclaré des revenus nets professionnels de 72.000 euros annuels et être propriétaire d'une maison située à [Localité 4] estimée à 840.000 euros. Au titre de ses charges, il a mentionné un crédit immobilier représentant une charge annuelle de 21.408 euros et dont le capital restant dû était alors de 101.000 euros, l'échéance finale étant prévue au 5 février 2018.
Aucune anomalie apparente ne ressort de cette fiche, de sorte que M. [E] ne peut à présent faire valoir que son revenu annuel était en réalité de 52.000 euros. Il convient également de souligner que M. [E] n'a pas précisé n'être que propriétaire indivis pour moitié de la maison mentionnée dans la fiche. Il ne saurait soutenir désormais que la banque ne pouvait ignorer que sa résidence principale était détenue par moitié avec son épouse, alors même que le prêt immobilier était souscrit auprès d'une autre banque, le LCL. Néanmoins, même en prenant en compte la moitié de la valeur déclarée de la maison, soit la somme de 420.000 euros, réduite de la moitié du capital restant dû au titre du prêt immobilier soit 50.500 euros, M. [E] détenait un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 369.500 euros, outre ses revenus annuels de 72.000 euros, avec des charges courantes pour une famille avec trois enfants.
Au vu de ces éléments, le cautionnement de 45.500 euros n'était aucunement disproportionné, de sorte que la banque peut s'en prévaloir.
S'agissant du deuxième cautionnement, consenti le 9 décembre 2015 dans la limite de 26.520 euros, M. [E] a établi une nouvelle fiche de renseignement le 8 décembre 2015, mentionnant toujours un revenu annuel de 72.000 euros, un prêt immobilier représentant une charge annuelle de 21.408 euros, et la propriété de la maison à [Localité 4] d'une valeur de 840.000 euros.
Pour soutenir que son engagement était disproportionné, M. [E] se prévaut d'un cautionnement qu'il indique avoir consenti à la société CIC Lyonnaise de Banque à hauteur de 24.480 euros. Toutefois, bien que M.
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