MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute reprochée à la banque au titre de l'engagement de caution du 21 décembre 2018
Pour conclure à l'infirmation du jugement qui l'a condamné au paiement de la somme de 170 000 euros en sa qualité de caution de la société SN [D] [Z], M. [X] reproche à la banque d'avoir manqué à ses obligations contractuelles, ce qui le libère de son obligation de caution.
Il prétend en premier lieu que la banque a commis une faute en débloquant les fonds alors que l'apport personnel de 60 750 euros prévu au contrat comme condition de la mise à disposition des fonds n'avait pas été intégralement versé, puisque, selon les explications de l'intimée, seuls 45 000 euros avaient été versés et que, de surcroît, le montant allégué de 30 000 euros n'est pas un apport du client mais un déblocage de capital social de la société emprunteur.
Il en déduit que les fonds n'auraient pas dû être débloqués, conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil, et qu'il ne peut donc être tenu, en qualité de caution, d'un prêt qui n'aurait pas dû être exécuté.
Il précise que si la banque avait refusé d'exécuter le contrat en l'absence de réunion des conditions contractuelles, le débiteur principal n'aurait pas pu procéder à l'acquisition du fonds de commerce, et il aurait lui-même été dégagé de son engagement de caution, en soulignant que la condition de l'apport avait été imposée par la banque, qui ne l'a pas respectée.
Il reproche ainsi au prêteur d'avoir manqué à son devoir de mise en garde en mettant les fonds à disposition sans que l'apport imposé ait été réalisé, cette faute justifiant l'allocation de dommages-intérêts d'un montant identique à celui qu'elle réclame.
L'article 2299 du code civil, issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021, qui prévoit que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier, à défaut de quoi le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci, n'est applicable qu'aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022 et ne s'applique donc pas en l'espèce.
S'agissant d'un cautionnement antérieur au 1er janvier 2022, le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, reproché par la caution, à supposer qu'il soit établi, ne libère pas celle-ci de son engagement, mais ouvre droit à des dommages-intérêts qui ne sont pas sollicités en l'espèce.
Ce moyen de l'appelant au soutien de sa prétention tendant à voir rejeter la demande en paiement de la banque est donc totalement inopérant.
L'appelant soutient ensuite que le contrat de prêt prévoyait également comme condition préalable à la libération des fonds, le nantissement du fonds de commerce et affirme que le nantissement du fonds de commerce inscrit le 18 février 2019, soit postérieurement au déblocage des fonds et au-delà du délai légal de trente jours prévu par l'article L.142-4 du code de commerce, est irrégulier.
Il relève que les dates des actes ne sont pas certaines, l'acte de prêt étant daté du 21 décembre 2018 et l'acte de nantissement visant un prêt du 18 février 2019.
Il en déduit que la banque ne peut pas demander l'exécution d'un contrat qu'elle n'a pas respecté.
Si, en application de l'article 2289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, en l'espèce, M. [X] ne conclut pas à la nullité du contrat de prêt cautionné, qui a été exécuté.
Et si, en application de l'article 2313 du même code, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, le nantissement du fonds de commerce recueilli par la banque à titre de sureté du prêt a bien été constitué par acte sous seing privé du 18 février 2019, et inscrit le 5 mars 2019, et les mentions du bordereau d'inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce détaillent précisément l'obligation garantie, à savoir le prêt équipement n°087798721 de 200 000 euros, également garanti par le cautionnement de M. [X], et la validité de ce nantissement n'est, là encore, pas remise en cause.
Se prévalant des dispositions de l'article 2314 du code civil, l'appelant reproche au prêteur de n'avoir exercé aucune action sur le fonds de commerce qui lui aurait permis de recouvrer sa créance, et il en déduit qu'il doit être déchargé de son engagement de caution, étant, par la faute de la banque, qui n'a pas exercé ses droits sur le fonds de commerce d'une valeur de 230 000 euros, dont 80 000 euros de matériel et 150 000 euros d'éléments incorporels, privé d'un droit qui pouvait lui profiter.
Il prétend, qu'en application de l'article L. 643-2 du code de commerce, la banque pouvait exercer son droit de poursuite individuel à compter du 27 avril 2021 et que, faute d'avoir agi, elle a privé la caution de son recours subrogatoire, ce qui justifie qu'il soit déchargé de son engagement.
L'article 2314 du code civil énonce que, lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.
Cependant, les pièces du dossier, et notamment la déclaration de créance de la banque, révèlent, qu'à la date d'ouverture du redressement judiciaire de la société [D] [Z], aucune mensualité du prêt de 200 000 euros n'était impayée et le capital à échoir au 3 septembre 2020 n'était pas exigible, ce qui excluait que le prêteur demande la réalisation du nantissement.
Si sa créance est devenue exigible le 20 janvier 2021, les règles relatives aux procédures collectives sont d'ordre public et les dispositions relatives aux sûretés ne font pas obstacle à leur application.
Or, bien que nanti, le sort du fonds de commerce de la société emprunteur en liquidation judiciaire, dépendait de la réalisation des actifs par le mandataire liquidateur, qui, en réponse à la banque qui lui demandait de lui transmettre l'état de répartition suite à la vente du fonds de commerce, l'a informée, le 2 novembre 2021, que l'actif de la procédure ne permettrait de ne régler que les frais de justice et la créance superprivilégiée de l'AGS s'élevant à 97 109 euros et que sa créance était totalement irrécouvrable, ce qui exclut toute faute de la banque au sens de l'article 2314 du code civil.
Sur la faute reprochée à la banque au titre du cautionnement tous engagements
M. [X] prétend que le cautionnement tous engagements n'a pu être obtenu qu'en raison de la mise à disposition irrégulière des fonds prêtés pour l'acquisition du fonds de commerce et considère que la faute originelle de la banque justifie le rejet de sa seconde demande au titre du compte courant.
Cependant, le manquement de la banque à ses obligations contractuelles, à supposer qu'il soit établi, ne libère pas la caution de son engagement, mais ouvre droit à des dommages-intérêts qui ne sont pas sollicités en l'espèce.
Ce moyen de l'appelant au soutien de sa prétention tendant à voir rejeter la demande en paiement de la banque est donc totalement inopérant.
Sur le quantum de la créance de la banque
S'agissant du prêt de 200 000 euros, M. [X] relève que la déclaration de créance mentionne un capital restant dû au 28 août 2020 de 169 906 euros qui ne correspond pas à celui mentionné au tableau d'amortissement de 160 166,55 euros.
S'agissant du compte courant professionnel, il affirme que la banque a déclaré une créance de 69 599,79 euros au titre du solde de ce compte alors que sa pièce n°1 ne suffit pas à justifier de cette créance, s'agissant d'une preuve qu'elle se constitue à elle-même.
Il ajoute que le taux effectif global du prêt n'est pas mentionné et que ni le taux de période ni la durée de la période n'ont été communiqués, en violation de l'article R.313-1 II du code monétaire et financier.