Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 7 mai 2026 — n° 22/04266
Synthèse de la décision
Question juridique
La société MSH a-t-elle commis une contrefaçon de marque en utilisant les marques [G] et [R] sans autorisation ?
Principe retenu
La contrefaçon de marque est caractérisée par l'utilisation d'une marque sans l'autorisation de son titulaire, ce qui constitue une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Le juge peut condamner l'auteur de la contrefaçon à des dommages et intérêts.
Faits clés
- La société MSH a utilisé les marques [G] et [R] sans autorisation.
- La SAS [G] [I] a mis en demeure la société MSH de cesser cette utilisation.
- Des constats d'huissier ont été réalisés pour prouver l'utilisation des marques par MSH.
- La SAS [G] [I] et la SAS [F] [L] ont assigné MSH en contrefaçon de marque.
- Le tribunal a condamné MSH à verser des dommages et intérêts aux sociétés [G] [I] et [F] [L].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
- Confirme le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon sauf en ce qu'il a condamné la société MSH à verser à la société [G] [I] la somme de 10.000 euros,
- L'infirme sur ce chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
- Condamne la SARL MSH à verser à la SAS [G] [I] la somme de 20.000 euros,
- Condamne la SARL MSH aux dépens d'appel ;
- Condamne la SARL MSH à payer à la SAS [G] [I] et la SAS [F] [L] la somme de 2.500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 07 mai 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
Exposé du litige
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La société autrichienne [G] AG est titulaire de la marque verbale européenne [G] enregistrée le 14 avril 1998 pour les produits et services suivants : Appareils élévatoires en particulier grues de chargement de véhicules. Elle est également titulaire de la marque verbale européenne [R] enregistrée le 2 juillet 2001 pour les produits et services suivants : appareils de levage et chargeuses, en particulier appareils à crochets ; véhicules de transport, en particulier basculeur dérouleur.
La SAS [G] [I] est distributrice sur le territoire français des matériels de marque [G] et [R] au titre d'un contrat de distribution exclusif conclu avec la société [G] AG.
Par acte du 15 septembre 2003, la SAS [G] [I] et la SAS [F] [L] ont conclu un contrat de concession exclusive des matériels de marque [G] et [R] sur les départements du Rhône, de la [Localité 4] et de la [Localité 5].
Le 21 décembre 2004, la SAS [G] [I] a signé un contrat de concession exclusive avec l'EURL MSH (Maintenance Systèmes Hydrauliques), reprenant les termes d'un précédent contrat qui n'est pas produit et dont la teneur n'a pas été débattue. La SAS [G] [I] a mis fin à ce contrat le 26 avril 2012 avec effet au 20 décembre 2012.
Par courrier recommandé du 22 décembre 2017, la SAS [G] [I] a mis en demeure la société MSH de cesser d'utiliser frauduleusement la marque [G] et de réaliser des transformations et de commercialiser des matériels « [G] » sans habilitation.
Par procès-verbal du 18 avril 2018, la SAS [G] [I] a fait constater que la société MSH faisait figurer les marques [R] et [G] sur ses locaux.
Par procès-verbal du 19 avril 2018, elle a fait constater que la société MSH faisait apparaître les mentions « [R] [G] 42 » et « Concessionnaire [G] » sur son site internet.
Par acte d'huissier de justice du 26 juin 2018, la SAS [G] [I] et la SAS [F] [L] ont fait assigner l'EURL MSH devant le tribunal de grande instance de Lyon, en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé intégral du litige, le tribunal devenu judiciaire de Lyon a :
- déclaré irrecevable l'action en contrefaçon de marques engagée par les sociétés [G] [I] et [F] [L] contre la société MSH ;
- condamné la société MSH à payer à la société [G] [I] la somme de 10.000 euros et à la société [F] [L] la somme de 50.000 euros en réparation de concurrence déloyale ;
- ordonné la publication du présent jugement dans un numéro du journal quotidien Le Progrès pour un coût maximum de 3.000 euros aux frais de la société MSH ;
- condamné la société MSH à payer aux sociétés [G] [I] et [F] [L] chacun la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné la société MSH aux dépens de l'instance.
La société MSH a relevé appel de cette décision selon déclaration enregistrée le 8 juin 2022 sur les chefs de jugement emportant sa condamnation à verser des sommes aux sociétés [G] [I] et [F] [L] et à supporter les frais de publication.
La société [G] [I] a relevé appel incident par conclusions du 23 novembre 2022 sur le chef de jugement relatif à l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon de marque. La société [F] [L] a relevé appel incident sur le même chef de jugement par conclusions notifiées le 23 décembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions déposées le 23 février 2023, la société MSH demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en contrefaçon de marques engagée par les sociétés [G] [I] et [F] [L] contre la société MSH ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'action en contrefaçon :
Le tribunal a considéré que la société [G] [I] ne justifiait pas disposer d'une licence exclusive d'exploitation des marques [G] et [R], non plus que de l'autorisation d'agir accordée par le titulaire de ces marques ou de l'inaction de celui-ci.
Le tribunal a exclu la recevabilité de la société [F] [L] en ce qu'elle ne disposait d'aucun droit sur la marque, fût-ce au titre d'une licence d'exploitation.
* Sur la recevabilité de l'action de la SAS [G] [I] au titre de la marque [G] :
La SAS [G] [I] fait valoir qu'elle produit le contrat de distribution la liant avec la société [G] AG et sa traduction en précisant que ce contrat se trouve reconduit de manière tacite depuis le 31 mai 1996.
La société MSH ne conclut pas sur la recevabilité de l'action.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L.716-5 ancien du code de la propriété intellectuelle, « l'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit.
Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »
En l'espèce, s'agissant de la marque [G], le contrat entre la société [G] AG (titulaire de la marque selon la notice INPI) et la société est dénommé contrat de distribution. Il n'évoque dans aucune de ses stipulations les droits de propriété intellectuelle sur la marque litigieuse, mais réglemente la distribution de grues hydrauliques [G] sur le territoire français. En outre, il est mentionné à l'article VI, 7) que « les dispositions en matière de publicité, en particulier matériels publicitaires, publicités radiophoniques ou télévisuelles doivent cependant faire l'objet d'un accord préalable de [G], dans le cas où la marque « [G] » doit ressortir sur le plan de la réclame ». Ce paragraphe corrobore l'absence de droit d'exploitation de la marque.
En l'espèce, s'agissant de la marque [G], le contrat entre la société [G] AG (titulaire de la marque selon la notice INPI) et la société est dénommé contrat de distribution. Il n'évoque dans aucune de ses stipulations les droits de propriété intellectuelle sur la marque litigieuse, mais réglemente la distribution de grues hydrauliques [G] sur le territoire français. En outre, il est mentionné à l'article VI, 7) que « les dispositions en matière de publicité, en particulier matériels publicitaires, publicités radiophoniques ou télévisuelles doivent cependant faire l'objet d'un accord préalable de [G], dans le cas où la marque « [G] » doit ressortir sur le plan de la réclame ». Ce paragraphe corrobore l'absence de droit d'exploitation de la marque.
Il en résulte que la société [G] [I] n'est pas titulaire de la marque [G], ni licenciée exclusive de sorte qu'elle n'a pas qualité à agir en contrefaçon de la marque « [G] ».
En conséquence, elle est irrecevable à agir en contrefaçon et le jugement sera confirmé sur ce point.
* Sur la recevabilité de l'action de la SAS [G] [I] au titre de la marque [R] :
La SAS [G] [I] expose disposer de la marque [R] suite à sa fusion avec la société [R] [I].
La société MSH ne conclut pas sur la recevabilité de l'action.
Réponse de la cour :
En l'espèce, la notice INPI expose que la marque de l'Union Européenne « [R] » a été déposée par la société [G] AG, société de droit autrichien, sous le numéro 1429059 et porte sur des appareils de levage et chargeuses en particulier appareils à crochets, et véhicules de transport en particulier basculeur dérouleur.
La société [G] [I] produit son extrait K-bis pour justifier sa fusion avec la société [R] [G]. Celle-ci, dans un contrat de distribution exclusive avec une société [R] [I], expose être titulaire de la marque « Polybras [R] » enregistrée sous le numéro 99793835 portant sur des dispositifs de manutention de conteneurs et de bennes amovibles et de la marque « Polybennes [R] » enregistrée sous le numéro 99793836. Indépendamment de la faible valeur probatoire de cette mention dans un contrat, il sera constaté qu'il s'agit de marques différentes de la marque « [R] » sur laquelle est fondée l'action en contrefaçon.
Dès lors, la société [G] [I] n'a pas la titularité des droits sur la marque « [R] » et n'a pas qualité à agir en contrefaçon de la marque « [R] ».
En conséquence, elle est irrecevable à agir en contrefaçon et la décision querellée sera confirmée.
* Sur la recevabilité de l'action de la société [F] [L] :
La SAS [F] [L] considère que la SAS [G] [I] justifie de sa qualité de titulaire des droits sur les marques [G] et [R]. Elle en déduit, par application de l'article 5 de son contrat de concession exclusive conclu avec la société [G] [I], qu'elle a qualité et intérêt à agir pour protéger son droit d'utilisation de ces marques.
La société MSH ne conclut pas sur la recevabilité de l'action.
Réponse de la cour :
Il se déduit de l'irrecevabilité des actions de la SAS [G] [I] que la société [F] [L] est dépourvu d'intérêt à agir, ses droits dépendant des droits de la société [G] [I]. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'action en concurrence déloyale :
* Sur la faute :
Le tribunal a considéré que l'usage quelconque de la marque tel que les enseignes « [G] » et « [R] », la mention « [R] [G] 42 » sur le site internet ou la mention « [G] » inscrite sur des plaques d'identification apposées sur les engins vendus par la société MSH, ne peut fonder l'action en concurrence déloyale. En revanche, il a retenu que la mention « concessionnaire [G] » doit être interprétée littéralement comme décrivant un contrat de concession permettant à un fournisseur d'exiger certaines garanties de ses distributeurs moyennant l'allocation de moyens particuliers. Il a relevé l'absence de preuve de la qualité de concessionnaire [G], alors que l'usage de ce titre laisse à penser que la société MSH subit le même contrôle de la part de la société [G] que les véritables concessionnaires. Le tribunal a considéré que cet usage pour améliorer l'image de qualité des produits qu'elle vend constituait un acte de parasitisme.
En appel, la société MSH fait valoir que :
- Elle a fait le nécessaire pour ôter les enseignes et mentions dès septembre 2018 ;
- Il n'y a pas d'acte de concurrence déloyale, dans la mesure où elle ne s'est jamais présentée comme concessionnaire mais en tant qu'installateur et réparateur de matériels d'occasion divers dont certains de la marque [G] ;
- Elle n'a jamais envisagé d'améliorer son image de qualité en omettant d'enlever l'enseigne ou en écoulant les documents commerciaux portant le nom de [G] ou [R] ;
- Ce comportement ne caractérise pas la concurrence déloyale ;
- Aucun parasitisme ne peut lui être reproché à l'égard de la société [F] [L] dans la mesure où elle est en droit de se fournir auprès du marché européen pour du matériel d'occasion pour effectuer l'entretien ou la réparation des matériels appartenant à sa clientèle.
La société [G] [I] répond que :
- la société MSH a mis en avant une fausse qualité de concessionnaire des marques [G] et [R] et de fausses compétences pour commercialiser, entretenir et réparer les matériels techniques, caractérisant ainsi la concurrence déloyale ;
- Le matériel vendu provenait de canaux détournés et de l'étranger, trompant les clients sur l'origine desdits matériels ;
- Les actes dénoncés ont perduré au-delà de la mise en demeure ;
- Cette fausse qualité a induit dans l'esprit du public que la société MSH possédait les compétences et les moyens pour assurer la commercialisation, l'entretien et la réparation desdits matériels.
La société [F] [L] soutient que :
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