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Cour d'appel, 3ème chambre a, 7 mai 2026 — n° 22/01806

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les cautions peuvent-elles être condamnées à payer en raison de leur engagement de caution solidaire malgré l'absence de justification de leur situation financière ?

Principe retenu

Le juge peut, selon l'article 1343-5 du code civil, accorder des délais de paiement au débiteur en fonction de sa situation financière. Toutefois, le débiteur doit justifier de sa situation pour bénéficier de tels délais.

Faits clés

  • M. [B] et M. [E] se sont portés cautions solidaires pour la société Isol One.
  • La société Isol One a été placée en liquidation judiciaire le 18 mars 2020.
  • La société Lyonnaise de banque a déclaré une créance de 21.942,65 euros.
  • M. [B] a demandé des délais de paiement de 24 mois en raison de sa situation financière dégradée.
  • La banque a contesté la demande de délais de paiement, arguant de l'absence de justificatifs.

Articles cités

article 1343-5 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne M. [B] aux dépens d'appel ; Condamne M. [B] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La conseillère, Pour la présidente

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société Isol One, dont M. [R] [B] était le président et M. [M] [E] le directeur général, était spécialisée dans les travaux d'isolation. Le 22 mars 2017, la société Isol One a ouvert un compte-courant professionnel dans les livres de la société Lyonnaise de banque (la banque). MM. [B] et [E] se sont portés, chacun, caution solidaire de la société Isol One comme suit : - respectivement le 28 juillet et le 28 juin 2018 dans la limite de 16.000 euros chacun, en garantie tous engagements de la société Isol One, - respectivement le 11 octobre et le 11 septembre 2019 dans la limite de 9.000 euros chacun, en garantie d'un prêt de 15.000 euros. Par jugement du 18 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isol One. Le 5 mai 2020, la société Lyonnaise de banque a déclaré une créance à titre chirographaire de 21.942,65 euros, correspondant à : - 15.571,81 euros au titre du compte courant débiteur, - 6.370,84 euros au titre du prêt. Par lettres du 19 mai 2020, la banque a mis en demeure MM. [B] et [E] de lui payer les sommes dues au titre de leurs engagements de caution solidaire, soit un montant de 21.942,65 euros. Les mises en demeure étant restées vaines, la société Lyonnaise de banque a assigné MM. [B] et [E] devant le tribunal de commerce de Lyon, par actes introductif d'instance du 26 août 2020. Par jugement contradictoire du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a : - jugé que les actes de cautionnement de M. [J] et M. [B] sont valides, - dit que les actes de cautionnement litigieux de M. [J] et M. [B] ne sont pas disproportionnés, - constaté que la société Lyonnaise de banque n'a pas rempli ses obligations d'information annuelle des cautions tant à l'égard de M. [J] que M. [B], - prononcé la déchéance des intérêts échus sur tous les financements en lien avec les cautionnements souscrits le 28 juin 2018 et le 11 octobre 2019, - constaté que la société Lyonnaise de banque n'a pas rempli son obligation d'information des cautions suite à la défaillance du débiteur dans le délai d'un mois à la date d'exigibilité, - prononcé la déchéance des pénalités et intérêts s'agissant des cautionnements de M. [E] et M. [B] sur l'ensemble des engagements au titre du prêt et du découvert, - condamné solidairement M. [J] et M. [B] à payer les sommes dues au titre des obligations garanties de la société Isol One, soit la somme de 20.780,77 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2020 et décomposée comme suit : ' 14.743,28 euros correspondant au seul montant en principal dû, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020 au titre du découvert, ' 6.037,49 euros correspondant au seul capital restant dû, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2020 au titre du prêt, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - rejeté les demandes de délais de paiement de M. [E] et M. [B], - rejeté l'ensemble des autres moyens, fins et conclusions de M. [E] et M. [B], - condamné solidairement M. [E] et M. [B] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [E] et M. [B] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2022, MM. [B] et [E] ont interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a : - constaté que la société Lyonnaise de banque n'a pas rempli ses obligations d'information annuelle des cautions tant à l'égard de M. [J] que M. [B], - prononcé la déchéance des intérêts échus sur tous les financements en lien avec les cautionnements souscrits le 28 juin 2018 et le 11 octobre 2019, - constaté que la société Lyonnaise de banque n'a pas rempli son obligation d'information des cautions suite à la défaillance du débiteur dans le délai d'un mois à la date d'exigibilité,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'extinction de la créance principale M. [B] sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des demandes. Il fait valoir que selon l'article 2313 du code civil, l'obligation de la caution s'éteint par voie de conséquence de l'extinction de l'obligation garantie, or la banque ne justifie pas de l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal et ne démontre pas l'absence de recouvrement de sommes auprès des organes de la procédure. La banque réplique que : - elle rapporte la preuve de la déclaration de sa créance au passif de 15.571,81 euros au titre du solde débiteur du compte courant et de 6.370,84 euros au titre du solde du prêt, - le liquidateur judiciaire lui a délivré un certificat d'irrécouvrabilité attestant de l'absence de dividendes, de sorte qu'elle justifie n'avoir rien perçu de la liquidation judiciaire. Sur ce, L'article 2313 du code civil énonce que 'L'obligation de la caution s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Elle s'éteint aussi par suite de l'extinction de l'obligation garantie.' En l'espèce, la banque justifie avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la société Isol One, par lettre recommandée du 5 mai 2020, au titre du compte courant et au titre du prêt consenti le 12 septembre 2019, soir respectivement pour les sommes de 15.571,81 euros et 6.370,84 euros, le tout à titre chirographaire. Elle produit également deux lettres du mandataire judiciaire en date du 23 octobre 2020, par lesquelles celui-ci l'informe de l'irrecouvrabilité totale et définitive de chacune des deux créances déclarées. Il résulte de ces éléments que les obligations garanties par le cautionnement de M. [B] ne sont pas éteintes, de sorte que la banque est fondée à agir contre la caution. Le contrat de cautionnement est donc valide à ce titre, comme l'a retenu le tribunal. Sur la nullité du premier cautionnement du 28 juillet 2018 M. [B] soutient, sur le fondement de l'article 1169 du code civil, que son engagement est nul faute de contrepartie réelle. Il fait valoir que : - le cautionnement a été souscrit un an et quatre mois après l'ouverture du compte sans modification des conditions de découvert, il ne vise pas le découvert en compte-courant de la société Isol One expressément, - la contrepartie tirée du maintien des concours est illusoire, la banque ne produisant aucun échange écrit exigeant cette garantie sous la menace d'une rupture des relations ; cette menace est d'autant moins crédible que les cautions solidaires ont signé à un mois d'intervalle sans que l'autorisation de découvert ne soit remise en cause entre-temps, - le moment choisi est incohérent alors que le compte était créditeur de 2.829,30 euros le 22 juin 2018 et oscillait quotidiennement entre zones positive et négative, contrairement au graphique erroné produit par la banque. La banque réplique que : - le maintien du crédit accordé au débiteur constitue une cause valable de l'engagement selon la jurisprudence, même sans stipulation expresse à l'acte, - les cautionnements garantissant tous les engagements du débiteur sont valables dès lors que celui-ci est identifié et le montant limité, - elle a maintenu les facilités de caisse malgré la position débitrice permanente du compte, s'abstenant de prononcer la déchéance du terme, ce qu'elle n'était nullement obligée de faire, - le compte présentait des soldes débiteurs aux dates de signature des cautionnements, puis à la liquidation, démontrant le maintien effectif des concours, - contrairement aux allégations de l'appelant, le compte était débiteur en permanence dans les mois précédant les signatures, avec un solde moyen débiteur de 25.788,37 euros, à l'exception d'un seul jour. Sur ce, M. [B] invoque l'article 1169 du code civil selon lequel un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. Il convient également de rappeler que l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 221-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, définit le cautionnement comme suit : 'celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.' En l'espèce, le cautionnement consenti le 28 juillet 2018 par M. [B] a pour objet de garantir 'le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit'. Or, la société Isol One était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la banque. Il en résulte que les découverts en compte courant consentis par la banque, qu'ils soient existants ou à venir, étaient garantis par ce cautionnement. Celui-ci a ainsi une cause et n'est donc pas nul. Le fait qu'à la suite de ce cautionnement, la banque n'ait pas modifié les conditions du découvert applicables, est sans effet sur la validité de cette garantie. En effet, le cautionnement étant un contrat unilatéral, aucune contrepartie n'était due à M. [B] qui ne peut prétendre à un cautionnement 'illusoire' au motif que la banque n'aurait pas modifié les conditions du découvert. De plus, le cautionnement garantissait en l'espèce tous les engagements du débiteur principal, la société Isol One, de sorte que les découverts en compte étaient couverts par ce cautionnement, dans la limite de 16.000 euros et pour la durée de cinq ans. Le fait que le compte courant de la société Isol One ait été ou non débiteur au moment de la signature de l'engagement de caution est sans effet sur la validité du cautionnement. Enfin, la banque constatant que le compte courant présentait un solde débiteur important dans les mois précédant la signature du cautionnement, il ne saurait lui être fait grief d'avoir sollicité cette garantie. Aucune nullité du cautionnement consenti par M [B] n'est donc encoure. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il déclare valides les cautionnements consentis par M. [B]. Sur la disproportion du cautionnement du 11 septembre 2019 M. [B] invoque l'article L.343-4 du code de la consommation qui interdit au créancier de se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion. Il fait valoir que : - la disproportion s'apprécie au regard de ses capacités financières réelles lors de l'engagement, qui étaient dégradées dès lors que ses comptes courants personnels montraient un faible solde pour les mois de juillet, août et septembre 2019, que son livret A était vidé de toute épargne, et que ses seuls revenus étaient générés par l'activité de la société cautionnée, ce que confirme la seconde fiche patrimoniale ; or, la société connaissait d'importantes difficultés financières, - la banque ne pouvait ignorer cette situation dégradée puisque selon son assignation, elle savait que le crédit principal conclu la veille servait à financer des ruptures conventionnelles, - la banque ne peut se fonder sur la première fiche patrimoniale qui n'est ni datée ni signée. La banque réplique que : -le créancier n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution en l'absence d'anomalie apparente, la charge de la sincérité pesant sur la caution, - M. [B] ne peut contester la première fiche patrimoniale non signée dès lors qu'il l'a remplie de sa main concomitamment à l'acte, - la valeur nette de l'immeuble de 108.000 euros est établie par déduction du passif restant dû déclaré de 92.000 euros de la valeur du bien mentionnée dans la première fiche de 200.000 euros, - l'allégation d'une baisse de revenus est contredite par les relevés de comptes de juillet et août 2019 confirmant le versement de salaires conformes aux déclarations, - le patrimoine net évalué à plus de 114.000 euros couvrait largement le montant cumulé des deux engagements de 25.000 euros.
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