MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'extinction de la créance principale
M. [B] sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des demandes. Il fait valoir que selon l'article 2313 du code civil, l'obligation de la caution s'éteint par voie de conséquence de l'extinction de l'obligation garantie, or la banque ne justifie pas de l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal et ne démontre pas l'absence de recouvrement de sommes auprès des organes de la procédure.
La banque réplique que :
- elle rapporte la preuve de la déclaration de sa créance au passif de 15.571,81 euros au titre du solde débiteur du compte courant et de 6.370,84 euros au titre du solde du prêt,
- le liquidateur judiciaire lui a délivré un certificat d'irrécouvrabilité attestant de l'absence de dividendes, de sorte qu'elle justifie n'avoir rien perçu de la liquidation judiciaire.
Sur ce,
L'article 2313 du code civil énonce que 'L'obligation de la caution s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
Elle s'éteint aussi par suite de l'extinction de l'obligation garantie.'
En l'espèce, la banque justifie avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la société Isol One, par lettre recommandée du 5 mai 2020, au titre du compte courant et au titre du prêt consenti le 12 septembre 2019, soir respectivement pour les sommes de 15.571,81 euros et 6.370,84 euros, le tout à titre chirographaire.
Elle produit également deux lettres du mandataire judiciaire en date du 23 octobre 2020, par lesquelles celui-ci l'informe de l'irrecouvrabilité totale et définitive de chacune des deux créances déclarées.
Il résulte de ces éléments que les obligations garanties par le cautionnement de M. [B] ne sont pas éteintes, de sorte que la banque est fondée à agir contre la caution. Le contrat de cautionnement est donc valide à ce titre, comme l'a retenu le tribunal.
Sur la nullité du premier cautionnement du 28 juillet 2018
M. [B] soutient, sur le fondement de l'article 1169 du code civil, que son engagement est nul faute de contrepartie réelle. Il fait valoir que :
- le cautionnement a été souscrit un an et quatre mois après l'ouverture du compte sans modification des conditions de découvert, il ne vise pas le découvert en compte-courant de la société Isol One expressément,
- la contrepartie tirée du maintien des concours est illusoire, la banque ne produisant aucun échange écrit exigeant cette garantie sous la menace d'une rupture des relations ; cette menace est d'autant moins crédible que les cautions solidaires ont signé à un mois d'intervalle sans que l'autorisation de découvert ne soit remise en cause entre-temps,
- le moment choisi est incohérent alors que le compte était créditeur de 2.829,30 euros le 22 juin 2018 et oscillait quotidiennement entre zones positive et négative, contrairement au graphique erroné produit par la banque.
La banque réplique que :
- le maintien du crédit accordé au débiteur constitue une cause valable de l'engagement selon la jurisprudence, même sans stipulation expresse à l'acte,
- les cautionnements garantissant tous les engagements du débiteur sont valables dès lors que celui-ci est identifié et le montant limité,
- elle a maintenu les facilités de caisse malgré la position débitrice permanente du compte, s'abstenant de prononcer la déchéance du terme, ce qu'elle n'était nullement obligée de faire,
- le compte présentait des soldes débiteurs aux dates de signature des cautionnements, puis à la liquidation, démontrant le maintien effectif des concours,
- contrairement aux allégations de l'appelant, le compte était débiteur en permanence dans les mois précédant les signatures, avec un solde moyen débiteur de 25.788,37 euros, à l'exception d'un seul jour.
Sur ce,
M. [B] invoque l'article 1169 du code civil selon lequel un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
Il convient également de rappeler que l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 221-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, définit le cautionnement comme suit : 'celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.'
En l'espèce, le cautionnement consenti le 28 juillet 2018 par M. [B] a pour objet de garantir 'le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit'.
Or, la société Isol One était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la banque. Il en résulte que les découverts en compte courant consentis par la banque, qu'ils soient existants ou à venir, étaient garantis par ce cautionnement. Celui-ci a ainsi une cause et n'est donc pas nul.
Le fait qu'à la suite de ce cautionnement, la banque n'ait pas modifié les conditions du découvert applicables, est sans effet sur la validité de cette garantie. En effet, le cautionnement étant un contrat unilatéral, aucune contrepartie n'était due à M. [B] qui ne peut prétendre à un cautionnement 'illusoire' au motif que la banque n'aurait pas modifié les conditions du découvert.
De plus, le cautionnement garantissait en l'espèce tous les engagements du débiteur principal, la société Isol One, de sorte que les découverts en compte étaient couverts par ce cautionnement, dans la limite de 16.000 euros et pour la durée de cinq ans.
Le fait que le compte courant de la société Isol One ait été ou non débiteur au moment de la signature de l'engagement de caution est sans effet sur la validité du cautionnement. Enfin, la banque constatant que le compte courant présentait un solde débiteur important dans les mois précédant la signature du cautionnement, il ne saurait lui être fait grief d'avoir sollicité cette garantie.
Aucune nullité du cautionnement consenti par M [B] n'est donc encoure.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il déclare valides les cautionnements consentis par M. [B].
Sur la disproportion du cautionnement du 11 septembre 2019
M. [B] invoque l'article L.343-4 du code de la consommation qui interdit au créancier de se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion. Il fait valoir que :
- la disproportion s'apprécie au regard de ses capacités financières réelles lors de l'engagement, qui étaient dégradées dès lors que ses comptes courants personnels montraient un faible solde pour les mois de juillet, août et septembre 2019, que son livret A était vidé de toute épargne, et que ses seuls revenus étaient générés par l'activité de la société cautionnée, ce que confirme la seconde fiche patrimoniale ; or, la société connaissait d'importantes difficultés financières,
- la banque ne pouvait ignorer cette situation dégradée puisque selon son assignation, elle savait que le crédit principal conclu la veille servait à financer des ruptures conventionnelles,
- la banque ne peut se fonder sur la première fiche patrimoniale qui n'est ni datée ni signée.
La banque réplique que :
-le créancier n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution en l'absence d'anomalie apparente, la charge de la sincérité pesant sur la caution,
- M. [B] ne peut contester la première fiche patrimoniale non signée dès lors qu'il l'a remplie de sa main concomitamment à l'acte,
- la valeur nette de l'immeuble de 108.000 euros est établie par déduction du passif restant dû déclaré de 92.000 euros de la valeur du bien mentionnée dans la première fiche de 200.000 euros,
- l'allégation d'une baisse de revenus est contredite par les relevés de comptes de juillet et août 2019 confirmant le versement de salaires conformes aux déclarations,
- le patrimoine net évalué à plus de 114.000 euros couvrait largement le montant cumulé des deux engagements de 25.000 euros.